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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
Madame [K] [O]
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 24/10/2024 à Madame [K] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/11/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [K] [O] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en date du 23 mars 2023 la SAS LITTLE BANGKOK a souscrit auprès de LA SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel d’un montant de 8400 €.
ATTENDU qu’à fin de garantir le remboursement de ce crédit, Madame [O] [K] (Présidente de la SAS LITTLE BANGKOK) s’est engagée en qualité de caution solidaire et ce pour un montant de 10080 €.
ATTENDU que le 16 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS LITTLE BANGKOK.
ATTENDU qu’après avoir déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure par LRAR du 2 mai 2024 Madame [O] [K] de s’acquitter du solde du prêt.
ATTENDU que Madame [O] [K] n’a pas répondu à sa demande, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte d’assigner Madame [O] [K].
ATTENDU que LA SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme [O] [K] à comparaître à l’audience du 4 novembre 2024, en demandant au Tribunal de :
* Condamner Madame [O] [K] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7029,82 €, outre les intérêts au taux de 4,71 % sur la somme de 6895,78 € à compter du 2 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
* Debouter Madame [O] [K] de toutes contestations contraires de ce chef.
* Condamner Madame [O] [K] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 4 novembre 2024 au Tribunal de Commerce de Toulon.
ATTENDU que Mme [O] [K] n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 4 novembre 2024.
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu’il convient d’y faire droit.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ATTENDU qu’il y a lieu de :
* Condamner Madame [O] [K] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6921,93, outre les intérêts au taux de 4,71 % sur la somme de 6921,93 € à compter du 2 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
* Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
* Condamner Madame [O] [K] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 696 du CPC
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil,
Le tribunal,
* CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 6921,93 €, outre les intérêts au taux de 4,71 % sur la somme de 6921,93 € à compter du 2 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
* CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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