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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 mars 2025, n° 2025F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F183
Demandeur (s) :
SELAS [G] – [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [P] [F]
Défendeur (s) :
Monsieur [W] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/03/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 05/07/2024, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de Monsieur [W] [A] ;
Attendu que la SELAS [Y], commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête exposant que Monsieur [W] [A] [N] ne respecte pas les obligations découlant du plan et sollicite en conséquence la résolution du plan ;
Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan s’en remet à sa requête ; que Monsieur [A] [W] confirme ne pas être en mesure de faire face aux échéances du plan de redressement arrêté à son profit, et ce malgré les efforts entrepris ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que Monsieur [W] [A] se trouve dans l’impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement judiciaire ; que son actif disponible professionnel ne lui permet pas de faire face à son passif exigible professionnel ; que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [W] [A] [N] ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 05/07/2024 ;
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [W] [A] [N] (entreprise individuelle) [Adresse 3],
Dépannage et vente d’appareils électroménagers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN793380866,
Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel du débiteur sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [Z] [M], en qualité de juge commissaire ;
Madame [E] [L], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS [G] – [F], prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL [T] [V], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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