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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 juil. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025
Instances jointes : 2025R14 et 2025R23
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [D] EPOUSE [E] [K]
[Adresse 1] Monaco, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CARLES Lionel – [Adresse 2]
* MC LAREN GROUP LIMITED
[Adresse 3] Royaume-Uni, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LECOLIER Lionel – Case 1012 [Adresse 4] Maître DE ROUX Hortense & Me ZILBERMAN Aurélien – -Ashurst Llp- [Adresse 5]
* Monsieur [E] [F]
[Adresse 1] Monaco, RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CARLES Lionel – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS EXCELIS
[Adresse 6], RCS 422801795 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DRUJON D’ASTROS Constance – [Adresse 7]
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DRUJON D’ASTROS Constance – [Adresse 7]
* MMA IARD
[Adresse 9] RCS 440048882 DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître DRUJON D’ASTROS Constance – [Adresse 7]
* AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 10], RCS 775699309 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ZUELGARAY Hervé – [Adresse 11]
* MC LAREN GROUP
[Adresse 12] Royaume-Uni, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LECOLIER Lionel – Case 1012 [Adresse 4] Maître DE ROUX Hortense & Me ZILBERMAN Aurélien – Ashurst Llp- [Adresse 5]
* PIRELLI & C S.P.A.
[Adresse 13] Italie, RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BARBIER Philippe – Case Palais 17 [Adresse 14] Maître David MEHEUT Clyde & co LLP – [Adresse 15]
* SAS PNEUS PIRELLI
[Adresse 16] RCS DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître BARBIER Philippe – Case Palais 17 [Adresse 14] Maître David MEHEUT Clyde & co LLP – [Adresse 15]
* MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED
[Adresse 3] Royaume-Uni, RCS DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître LECOLIER Lionel – Case 1012 [Adresse 4] Maître DE ROUX Hortense & Me ZILBERMAN Aurélien – -Ashurst Llp- [Adresse 5]
* MONACO LUXURY GROUP
[Adresse 17] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SERRA Valérie – [Adresse 18]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 11/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [D] EPOUSE [E] [K] et Monsieur [E] [F], à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’ils ont fait délivrer le 17/01/2025 à la SAS EXCELIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, MC LAREN GROUP et PIRELLI & C S.P.A., et à l’assignation de la SCP PARKER-PERROT-TAUPIN, Commissaires de justice à [Localité 2], que la société MCLAREN GROUP LIMITED a fait délivrer le 21/03/2025, à la société de droit monégasque MONACO LUXURY CARS, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 11/06/2025 ;
ATTENDU que Maître CARLES Lionel, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de Madame [D] EPOUSE [E] [K] et Monsieur [E] [F], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DRUJON D’ASTROS Constance, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, pour et au nom de SAS EXCELIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ZUELGARAY Hervé, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ne comparait pas à l’audience mais maintient les termes de ses dernières conclusions par dépôt ;
ATTENDU que Maîtres DE ROUX Hortense & Me ZILBERMAN Aurélien, Avocats au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant, Maître LECOLIER Lionel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de MC LAREN GROUP et de MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MEHEUT David, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant, Maître BARBIER Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PIRELLI & C S.P.A et SAS PNEUS PIRELLI, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître SERRA Valérie, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de SA MONACO LUXURY GROUP, ne comparait pas à l’audience mais maintient les termes de ses dernières conclusions par dépôt ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il convient de joindre les instances n° 2025R14 et 2025R23 ;
ATTENDU que Monsieur et Madame [E] ont assigné la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, or le contrat automobile a été souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il conviendra de mettre hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
ATTENDU que les époux [E] ont acquis, le 16 janvier 2019, un véhicule de marque McLaren modèle Senna, immatriculé à Monaco sous le numéro [Immatriculation 1] pour un montant de 1 098 829 euros TTC ;
ATTENDU que ledit véhicule a été vendu aux époux [E] par la société Monaco Luxury Cars ;
ATTENDU que le 29 février 2024 les époux [E] ont conclu un contrat de prestation de roulage sur circuit de vitesse avec la société EXCELIS, visant à réserver le circuit Paul Ricard pour la date du 21 juin 2024 ;
ATTENDU que lors de la cession sur la piste du circuit, le pneu arrière gauche du véhicule a explosé, cet incident aurait occasionné des dommages au véhicule, dont le montant estimatif des réparations serait évalué à 406 894,38 TTC ;
ATTENDU que les époux [E] ont déclaré le sinistre à leur assureur, AXA FRANCE IARD, laquelle n’a pas confirmé la prise en charge de ce sinistre ;
ATTENDU qu’AXA Assurances a alors sollicité de son expert automobile, Monsieur [R] [X] du cabinet IDEA Expertises 06, que ce dernier convoque toutes les parties prenantes à une réunion d’expertise amiable et extra-judiciaire qui s’est déroulé le 13 septembre 2024 en présence de toutes les parties prenantes à l’exception de la société MGL, laquelle n’avait reçu aucune convocation et n’était donc pas informée de la tenue de cette réunion ;
ATTENDU qu’il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire en date du 13 septembre 2024 que les parties présentes à cette réunion se sont entendues sur les constatations techniques et sur l’opportunité de procéder à une analyse des pneumatiques ;
ATTENDU que les causes de l’explosion du pneu arrière gauche du véhicule n’ayant pas pu être identifiées dans le cadre de cette réunion d’expertise amiable, les époux [E] souhaitent obtenir la désignation d’un expert judiciaire contradictoire ayant pour mission de :
* Se faire communiquer les pièces contractuelles, les éléments techniques du véhicule et les éléments techniques des pneumatiques ;
* Procéder à l’examen du véhicule et de l’ensemble des pneumatiques de marque Pirelli, entreposés dans les ateliers de la société MLC, [Adresse 19] ;
* Identifier les causes du sinistre ;
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’importance du préjudice subi par les époux [E] ;
* Déterminer le préjudice des époux [E] en lien avec le sinistre et fournir au Tribunal de Commerce de Toulon tous les éléments permettant d’en évaluer le montant ;
ATTENDU que la société MLC a participé aux opérations d’expertise amiable à l’exclusion de la société MGL ;
ATTENDU que la société MGL a fait délivrer le 1 er avril 2025, une assignation en intervention forcée à la société MLC, en sa qualité de garagiste réparateur, pour qu’elle puisse être partie à la procédure initiée par les époux [E], afin que les opérations d’expertise sollicitées par ces derniers lui soient rendues opposables ;
ATTENDU qu’il est demandé de prononcer la jonction l’instance judiciaire initiée par les époux [E] à l’encontre de la société McLaren Group Limited et les autres défendeurs par assignation en date du 17 janvier 2025 (RG n°2025R00014) avec l’instance initiée par la société McLaren Group Limited à l’encontre de la société Monaco Luxury Cars par assignation en date du 1 er avril 2025 (RG n°2025R00023) ;
ATTENDU qu’il convient de relever que les époux [E] ont assigné par erreur la société PIRELLI & C.S.P.A, société holding et cotée en bourse, qui n’exerce aucune activité commerciale ou industrielle ;
ATTENDU que la société qui est concernée par les demandes est la société PNEUS PIRELLI S.A.S, filiale Française du groupe, chargée de la distribution des pneus sur le territoire national. Son intervention volontaire dans la présente procédure est faîte sous toutes réserves de ses droits ;
ATTENDU que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, coassureur, sont donc toutes deux assureurs de la société EXCELIS ;
ATTENDU qu’il convient de relever que les époux [E] ont assigné uniquement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, co-assureur, est donc bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure ;
ATTENDU qu’il convient de préciser que l’intégralité de la piste avait été nettoyée en début de journée par la société EXCELIS et que la portion de ligne droite de la chicane, sur laquelle le pneu a éclaté n’avait pas été utilisée de la journée ;
ATTENDU que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, coassureur, n’entendent pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire et formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les époux [E] en complétant la mission des chefs de mission suivants :
* Définir comment la pression des pneumatiques a été contrôlée et/ou ajustée lors de cette cession de roulage sur circuit ;
* Interroger le manufacturier PIRELLI sur l’existence à sa connaissance de sinistres similaires sur des pneumatiques identiques, conçus pour ce seul véhicule McLaren SENNA ;
ATTENDU que le véhicule a été conçu et fabriqué par la société McLaren Automotive Limited, filiale opérationnelle du Groupe McLaren en charge de l’ingénierie et la conception automobile de tous les véhicules du Groupe McLaren. Monsieur [V] [M], Directeur Général de McLaren Automotive Limited, aux termes d’une attestation en date du 20 février 2025, lequel confirme que le véhicule des époux [E] a bien été fabriqué par la société MAL et non par la société MGL ;
ATTENDU qu’il est demandé à Monsieur le Président de bien vouloir dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société McLaren Group Limited pour les opérations d’expertise à venir ;
ATTENDU qu’au termes de leur assignation, les époux [E] n’ont pas mis dans la cause la société MLC. La participation de la société MLC aux opérations d’expertise judiciaire est pourtant nécessaire dans la mesure où la société MLC est :
* Le vendeur du véhicule,
A procédé à toutes les opérations de maintenance et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation et notamment la pose de quatre nouvelles roues sur le véhicule le 30 octobre 2023
A effectué tous les services annuels du véhicule depuis sa mise en circulation ;
* Détient depuis le sinistre, le véhicule dans l’un de ses ateliers situé [Adresse 19] à [Localité 3] ;
A effectué le devis de réparation produit par les époux [E] ;
ATTENDU que le véhicule accidenté a été entretenu par la société MLC et qu’il a fait l’objet de diverses interventions avant l’accident survenu le 21 juin 2024, les sociétés MGL et MAL sont bien fondées à appeler à la cause la société MLC, en sa qualité de garagiste réparateur, dans la procédure initiée par les époux [E], afin que les opérations d’expertise sollicitées par ces derniers lui soient rendues opposables ;
ATTENDU que les sociétés MGL et MAL n’entendent pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire et formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les époux [E] ;
ATTENDU que la société PIRELLI n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire et formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les époux [E] ;
ATTENDU que la société PIRELLI relève qu’un changement de pneus a eu lieu en novembre 2023 sur lequel très peu d’informations ont été communiquées ;
ATTENDU que la société PIRELLI demande que la mission d’expertise soit complétée par :
* Désignation d’un expert notoirement spécialisé en automobile y compris en utilisation sur circuit et ayant l’expérience des incidents liés aux pneumatiques ;
* Convoquer les parties, recueillir et consigner leurs observations ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Retracer l’historique du véhicule, en se faisant notamment communiquer tous les documents informations relatifs aux conditions de stockage, d’installation et d’utilisation des pneumatiques depuis leur fabrication ;
* Reconstituer le processus de préparation du véhicule avant la session sur circuit y compris les modalités de transport du véhicule, les contrôles, les interventions et les modifications effectués ;
* Vérifier l’état des pneumatiques ;
* Analyser le montage des pneumatiques, le serrage des roues, la pression des pneus et fonctionnement TPMS, la configuration du véhicule (géométrie, suspension, répartition des charges) et tout autre paramètre susceptible d’influencer le comportement des pneumatiques ;
* Recueillir les dires des parties ;
* En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
ATTENDU que les frais de l’expertise devront être mis à la charge des époux [E] en leur qualité de demandeurs ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,VU les articles L511-1 et R512-1 du Code des procédures civil d’exécution,VU les pièces versées au débat,VU la jurisprudence.
JOINT les instances n° 2025R14 et 2025R23 ;
MET HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE qui n’est pas l’assureur automobile du véhicule MC LAREN.
DECLARE recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD assureur automobile de Monsieur et Madame [E].
MET HORS DE CAUSE la société PIRELLI & C. S.P.A.
DECLARE recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société PNEUS PIRELLI S.A.S.
DECLARE recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA.
PREND ACTE des protestations et réserves émises par les défenderesses,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [Y] [S]
Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AMIENS [Adresse 20]
avec pour mission de :
* Se faire communiquer les pièces contractuelles, les éléments techniques du véhicule et les éléments techniques des pneumatiques ;
* Procéder à l’examen du véhicule et de l’ensemble des pneumatiques de marque Pirelli, entreposés dans les ateliers de la société MLC, [Adresse 19] ;
* Identifier les causes du sinistre ;
* Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l’importance du préjudice subi par les époux [E] ;
* Déterminer le préjudice des époux [E] en lien avec le sinistre et fournir au Tribunal de Commerce de Toulon tous les éléments permettant d’en évaluer le montant ;
* Définir comment la pression des pneumatiques a été contrôlée et/ou ajustée lors de cette cession de roulage sur circuit ;
* Interroger le manufacturier PIRELLI sur l’existence à sa connaissance de sinistres similaires sur des pneumatiques identiques, conçus pour ce seul véhicule McLaren SENNA ;
* Convoquer les parties, recueillir et consigner leurs observations ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Retracer l’historique du véhicule, en se faisant notamment communiquer tous les documents informations relatifs aux conditions de stockage, d’installation et d’utilisation des pneumatiques depuis leur fabrication ;
* Reconstituer le processus de préparation du véhicule avant la session sur circuit y compris les modalités de transport du véhicule, les contrôles, les interventions et les modifications effectués ;
* Vérifier l’état des pneumatiques ;
* Analyser le montage des pneumatiques, le serrage des roues, la pression des pneus et fonctionnement TPMS, la configuration du véhicule (géométrie, suspension, répartition des charges) et tout autre paramètre susceptible d’influencer le comportement des pneumatiques ;
* Recueillir les dires des parties ;
* En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [D] EPOUSE [E] [K] et Monsieur [E] [F] au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de Madame [D] EPOUSE [E] [K], et Monsieur [E] [F] les entiers dépens liquidés à la somme de 138,54€ T.T.C., dont T.V.A. 23,09€, liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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