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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
27/02/2025
M. [T] [K]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
DEMANDEUR
SA D’HLM [R] [Z]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MENAGE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Gwendal BIHAN le 27 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [K] a travaillé au sein de la société [R] [Z] en tant que salarié depuis le 15 mars 1995.
La société [R] [Z] est une société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 494 398, qui a pour activité la construction, la location et la vente de logements sociaux.
M. [K] a gravi les échelons, jusqu’à occuper un poste de directeur général adjoint salarié.
Après 23 années de travail, il a été nommé directeur général délégué par décision du conseil d’administration du 6 décembre 2018 pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 6 décembre 2021.
Son contrat de travail en tant que directeur général adjoint salarié a, dès lors, été immédiatement suspendu, au bénéfice de l’exercice de son mandat de Directeur Général Délégué.
Les conditions de rémunération, avantages et indemnités attachés à l’exercice de ses fonctions de directeur général délégué ont été fixées le même jour.
Parmi ces dernières, le conseil d’administration de [R] [Z] décidait notamment dans le point 3 de ses délibérations « Fixation de la rémunération de Monsieur [T] [K] en qualité de Directeur Général Délégué » :
* « … de la souscription par la Société d’une assurance de type GSC (Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d’entreprise) formule 70 avec une durée d’indemnisation de 24 mois, permettant à Monsieur [T] [K] de percevoir une indemnité compensant la perte de rémunération en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de directeur général délégué et d’inscription à Pôle Emploi (article 3 des dispositions générales de l’offre GSC).
* d’une indemnité égale à douze (12) mois de rémunération brute en cas de révocation de son mandat social de directeur général délégué :
* soit pendant le délai d’attente de 12 mois courant à compter du. La date effective d’affiliation, au cours duquel il ne sera pas pris en charge par la GSC ;
* soit pendant le nouveau délai d’attente de 12 mois courant à compter de la prolongation de la durée d’indemnisation pour la passer de 12 à 24 mois. »
Le mandat social de M. [K] en tant que Directeur Général Délégué a été reconduit pour une période de trois années supplémentaires par décision du conseil d’administration du 2 décembre 2021, courant donc en principe du 6 décembre 2021 jusqu’au 6 décembre 2024.
La même clause indemnitaire était reprise au point 10 de l’ordre du jour « renouvellement du mandat de directeur général délégué », au point 2 « Fixation de la rémunération de Monsieur [T] [K] en qualité de Directeur Général Délégué ».
Suivant décision du conseil d’administration du 22 novembre 2023, M. [K] a été révoqué de son mandat de directeur général délégué.
Quelques jours auparavant, M. [K] a été licencié de la société [R] [Z].
Aucune indemnité n’a été versée à M. [K].
Le 19 avril 2024, M. [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société [R] [Z] de payer l’indemnité contractuelle, outre des dommages et intérêts au titre de la révocation sans motif, brutale et abusive.
Le 7 mai 2024, le conseil de la société [R] [Z] a adressé une lettre officielle en réponse, valant fin de non-recevoir, tant sur la demande de paiement de l’indemnité contractuelle, que sur la demande de réparation par des dommages et intérêts pour la révocation de M. [K].
Dans ces conditions, M. [K] a saisi la présente juridiction pour faire valoir ses droits.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juin 2024, signifié par Maître [N], commissaire de justice associé à BAIN DE BRETAGNE, M. [T] [K] a assigné la société [R] [Z] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Vu l’indemnité de révocation stipulée à l’article 3 des délibérations du conseil d’administration de la société ESPCACIL [Z] fixant les conditions de rémunération de M. [K] en tant que Directeur Général Délégué.
Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] l’indemnité contractuelle égale à 12 mois de rémunération brute, soit la somme de 138 726,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, jour de la révocation.
Vu l’article L. 225-55 du Code du commerce,
Vu l’absence de motif et l’abus commis par la société [R] [Z] dans la révocation de M. [K].
* Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [K] des dommages et intérêts à hauteur de :
* 138 726,63 € pour révocation sans juste motif,
* 50 000 € pour révocation abusive,
Avec intérêts au taux légal à valoir sur ces deux sommes à compter du 19 avril 2024, jour de la mise en demeure faite à la société [R] [Z] d’avoir à les régler.
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [K] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.,
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Toutes les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue de leurs plaidoiries, les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs moyens et arguments, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M. [K], en demande
Il fonde son action sur la base du point 3 des délibérations du conseil d’administration de la société [R] [Z] du 6 décembre 2018 ainsi que du point 2 des délibérations du conseil d’administration du 2 décembre 2021.
Ces points encadraient les modalités de rémunération, avantages et indemnités dans le cadre de son mandat de Directeur Général Délégué.
Il s’appuie sur le fait que la société [R] [Z] s’était engagée à souscrire une assurance de type GSC à son bénéfice. Il estime que la société [R] [Z] n’a pas respecté cet engagement.
Il s’appuie également sur l’engagement de la société [R] [Z] à lui verser une indemnité égale à 12 mois de rémunération brute, dans le cas où la révocation interviendrait à un moment où son dossier auprès de la GSC se trouverait dans une phase de délai d’attente.
Il estime que la société [R] [Z] n’a pas respecté ses engagements.
Il soutient également que sa révocation a été donnée sans motif. Pour cela, il s’appuie sur le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 22 novembre 2023.
Il affirme que sa révocation brutale a été motivée par une information d’ordre privé mentionnée dans un courrier du 10 novembre 2023. Il estime que cette information n’a aucun lien avec son mandat de directeur général délégué.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil,
Vu l’indemnité de révocation stipulée à l’article 3 des délibérations du conseil d’administration de la société [R] [Z] fixant les conditions de rémunération de M. [K] en tant que directeur général délégué.
* Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] l’indemnité contractuelle égale à 12 mois de rémunération brute, soit la somme de 138 726,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, jour de la révocation.
Vu l’article L. 225-55 du Code du commerce,
Vu l’absence de motif et l’abus commis par la société [R] [Z] dans la révocation de M. [K].
* Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [K] des dommages et intérêts à hauteur de :
* 138 726,63 € pour révocation sans juste motif,
* 50 000 € pour révocation abusive,
Avec intérêts au taux légal à valoir sur ces deux sommes à compter du 19 avril 2024, jour de la mise en demeure faite à la société [R] [Z] d’avoir à les régler.
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [R] [Z] à payer à M. [K] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Débouter la société [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour la société [R] [Z], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code du procédure civile.
Elle appuie sa défense sur l’article L. 255-55 du Code du commerce, sur le procès-verbal du conseil d’administration du 6 décembre 2018, ainsi que sur les statuts de la société [R] [Z].
Elle soutient que le versement de l’indemnité prévue au profit du mandataire révoqué n’est valable, que si la révocation qui le concerne ne repose pas sur de justes motifs.
Elle affirme que la révocation de M. [K] est motivée et justifiée et qu’à ce titre, il n’a pas à être indemnisé.
Elle précise également que le processus de révocation s’est déroulé normalement, et que M. [K] a été amené à pouvoir s’exprimer à plusieurs reprises.
Elle soutient que la sphère privée de M. [K] a des incidences sur son mandat au sein de [R] [Z].
Elle demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre de la société [R] [Z],
* Condamner Monsieur [T] [K] au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
DISCUSSION
Sur le versement de l’indemnité de 12 mois de rémunération brute en cas de révocation
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 6 décembre 2018, article 9, précise que :
M. [K] est nommé en qualité de Directeur Général Délégué de [R] [Z] pour une durée de 3 années à compter du 6 décembre 2018,
* Le contrat de travail de Directeur Général Adjoint de M. [K] est suspendu en raison de sa nouvelle nomination. Cette nomination s’exerçant par mandat social,
* La rémunération était constituée de la souscription par [R] [Z] d’une assurance type Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’entreprise, formule 70 avec une durée d’indemnisation de 24 mois, permettant à M. [K] de percevoir une indemnité compensant la perte de rémunération en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat de Directeur Général Délégué et d’inscription à Pôle Emploi,
* La rémunération intégrait le versement d’une indemnité égale à 12 mois de rémunération brute en cas de révocation de son mandat social de Directeur Général Délégué :
Soit pendant le délai d’attente de 12 mois courant à compter de la date effective d’affiliation, au cours duquel il ne sera pas pris en charge par la GSC,
Soit pendant le nouveau délai d’attente de 12 mois courant à compter de la prolongation de la durée d’indemnisation pour la passer de 12 à 24 mois,
Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 2 décembre 2021, article 10, stipule que :
* le renouvellement de M. [K] en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée de trois années renouvelables.
* les éléments de rémunération concernant la souscription par la société [R] [Z] d’une assurance type GSC, ainsi que le versement d’une indemnité en cas de révocation demeuraient inchangés.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que la souscription par la société [R] [Z] de l’assurance GSC a été effectuée le 1 er janvier 2019, soit moins d’un mois après la nomination de M. [K] au poste de Directeur Général Délégué.
La souscription à l’extension de garantie de 12 à 24 mois a, quant à elle, été souscrite par la société [R] [Z] le 1 er janvier 2023, soit un peu moins d’un mois après le renouvellement du mandat de M. [K].
Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 22 novembre 2023, article 1, révoquait M. [K] de son mandat de Directeur Général Délégué à effet immédiat.
De ce qui précède, dans le cadre de l’indemnisation pour motif de révocation, M. [K] se situe dans la situation dans laquelle la révocation intervient après l’expiration du premier délai d’attente de 12 mois mais avant l’expiration du deuxième délai d’attente de 12 mois.
La GSC est donc limitée à 12 mois d’indemnisation.
De ce constat et de l’article 9 du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 6 décembre 2018, la société [R] [Z] doit verser à M. [K] une indemnité égale à 12 mois de rémunération brute.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration, ni même les conditions d’indemnisation de la GSC ne précisent le versement ou non des indemnités en cas de révocation pour juste motif ou pas.
Le Tribunal dit que le motif ou l’absence de motif ne rentre pas dans les conditions de versement de l’indemnité.
La défenderesse fait référence aux statuts de [R] [Z], article 16. Or, cet article concerne la « Direction Générale » de [R] [Z]. C’est l’article 17 « Direction Générale Déléguée » qui est à prendre en compte. Celui-ci ne cite aucune modalité dans le cadre d’une possible révocation.
De ce qui précède, le Tribunal dit que [R] [Z] doit verser à M. [K] une indemnité égale à 12 mois de rémunération brute.
Sur le montant de l’indemnité
Sa date de révocation étant le 22 novembre 2023, la période de référence pour déterminer le montant de l’indemnité se situe entre le 1 er décembre 2022 et le 22 novembre 2023.
Le Tribunal, au vu des pièces versées au débat, constate que le montant de la rémunération brute de M. [K] était égal à 138 726,63 € entre le 1 er décembre 2022 et le 22 novembre 2023.
Le point de départ des intérêts au taux légal est la date de la première mise en demeure de régulariser le versement de l’indemnité soit le 19 avril 2024.
Le Tribunal condamne [R] [Z] à verser à M. [K] l’indemnité contractuelle égale à 12 mois de rémunération brute, soit la somme de 138 726,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur la révocation sans motif et abusive
L’article L. 225-55 du Code du commerce précise que : « le Directeur Général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ».
Le conseil d’administration du 22 novembre 2023 a voté la révocation de M. [K].
L’article 1 du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 22 novembre 2023 ne donne aucune indication sur le motif de la révocation de M. [K]. Cette résolution a été votée avec 13 voix « pour » et 3 voix « contre ».
La défenderesse affirme que la révocation de M. [K] est liée à une perte de confiance.
Par définition, le mandataire social est une personne physique mandatée par une personne morale pour la représenter, la diriger et la gérer vis-à-vis des tiers, en vertu d’un contrat qui permet à une personne d’agir au nom et pour le compte de la société. Par conséquent, le contrat de mandat social octroie un pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers.
Le mandataire social exerce des responsabilités au plus haut niveau. A ce titre, il doit d’être exemplaire, loyal, et doit respecter les règlements.
Dès janvier 2023, la société [R] [Z] interrogeait M. [K] au sujet d’une plainte déposée à son encontre. Dans un premier temps, M. [K] a nié toute responsabilité pénale. Le 9 février 2023, M. [K] a confirmé le dépôt de plainte. C’est à ce moment que la direction de la société [R] [Z] a demandé à être informée de l’évolution du dossier.
Lors de son entretien « objectifs » annuel du 10 février 2023, la direction de la société [R] [Z] insistait sur la notion de confiance entre M. [K] et sa hiérarchie.
En juillet 2023, M. [K] a été condamné pénalement pour agression sexuelle. Cet évènement, certes, d’ordre privé, a eu un impact significatif sur la vie de la société.
En effet, le Tribunal constate que cette information a été transmise par une personne extérieure à l’entreprise alors que M. [K] n’avait pas averti sa hiérarchie, malgré sa demande de rester informée.
C’est un représentant du personnel qui a porté à la connaissance du Président et de la Directrice Générale de la société [R] [Z], l’information de la condamnation.
Cette information a eu pour effet de créer un trouble auprès des salariés et des membres du CSE. Le 2 octobre 2023, les représentants du personnel ont alerté sur les conséquences de la divulgation de cette information au sein de l’entreprise, eu égard à la position de M. [K] dans les instances de direction de l’entreprise.
A la suite de cette interpellation, la direction générale a mis en place une ligne d’écoute psychologique ouverte à tous les salariés pour une durée d’un mois.
Le 9 novembre 2023, le délégué syndical et représentant du personnel a interpellé la Direction Générale pour évoquer « une tension considérable qui s’est développée parmi les élus et les salariés de l’entreprise… certains salariés sont psychologiquement affectés… ils ressentent une forte appréhension à l’idée de s’exprimer… ».
D’autre part, durant l’été 2022, M. [K] a cumulé les faits suivants :
* Le prêt de son véhicule de fonction à une tierce personne extérieure à la société [R] [Z],
* L’utilisation d’un véhicule de service pendant la période de prêt de son véhicule de fonction, sur des journées non travaillées,
* L’utilisation de la carte carburant correspondant au véhicule de service.
Dans le cadre de ses agissements, M. [K] n’a pas respecté le règlement intérieur qui régit à l’article 8, l’utilisation des véhicules de service.
Pour ces agissements, la société [R] [Z] a notifié le 9 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre remise en mains propres à M. [K], son licenciement.
Le Tribunal dit que la perte de confiance est caractérisée, et que la révocation de M. [K] de son mandat de directeur général délégué est justifiée et non abusive.
De ce qui précède, le Tribunal déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et abusive.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Pour faire valoir ses droits, M. [K] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société [R] [Z] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] est débouté du surplus de sa demande.
La société [R] [Z] qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] l’indemnité contractuelle égale à 12 mois de rémunération brute, soit la somme de 138 726,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation injustifiée et abusive,
Condamne la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [T] [K] du surplus de sa demande,
Condamne la société [R] [Z] aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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