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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2024J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL ATOCOM
[Adresse 3], RCS CHARTRES 442 879 854, DEMANDEUR – représentée par SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN – Avocat [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SAS L’ARTISAN BOULANGER
[Adresse 4], RCS CHARTRES 888 607 660, DÉFENDEUR – représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 5].
— SAS ADM 28 AUTOMATISME DEPANNAGE MAINTENANCE
[Adresse 2], RCS CHARTRES 503 977 316, DÉFENDEUR – représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 6].
— SARL GRATIEN
[Adresse 8], RCS CHARTRES 508 648 029, DÉFENDEUR – représentée par Maître [V] – [Adresse 7].
Débats en audience publique le 10/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Philippe RIVE
LES FAITS
La société ATOCOM, demanderesse, requiert le paiement du solde de travaux de modification de la façade d’un fonds de commerce, L’ARTISAN BOULANGER, celle-ci ayant directement mandaté deux autres sociétés : la société ADM28 pour la fourniture et la pose d’une porte automatique, et la société GRATIEN pour le sol du magasin. Ces travaux remontent à 2023.
Selon la société L’ARTISAN BOULANGER, les travaux n’ont pas été terminés, ATOCOM a commis des malfaçons, et elle en subit un préjudice commercial dont elle demande réparation ; elle demande la reprise des travaux sous astreinte.
La société ATOCOM a assigné en intervention forcée les sociétés ADM 28 et GRATIEN qui sont intervenues sur le chantier, les deux instances ayant été jointes. Les dites sociétés s’estiment assignées sans motif ou à tort. C’est dans ces conditions que la présente instance est diligentée.
LA PROCÉDURE
L’assignation de la société L’ARTISAN BOULANGER par la société ATOCOM en date du 2 janvier 2024 :
Le 2 janvier 2024, la société ATOCOM a assigné la société L’ARTISAN BOULANGER devant le tribunal de commerce de Chartres par acte signifié en étude, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 10.950,00 € TTC ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation forcée des sociétés ADM 28 et GRATIEN par la société ATOCOM en date du 6 mai 2024 :
Par assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Chartres en date du 6 mai 2024 pour la société ADM28, le date à compléter pour la société GRATIEN, la société ATOCOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance opposant la société ATOCOM à la société L’ARTISAN BOULANGER enrôlée sous le n°2018J00173,
Constater que la responsabilité de la société ADM 28 AUTOMATISME DEPANNAGE MAINTENANCE et la société GARTIEN doivent être retenus,
En conséquence,
Ordonner un partage de responsabilité ;
Condamner la société ADM 28 AUTOMATISME DEPANNAGE MAINTENANCE et la société GARTIEN à payer chacune à la société ATOCOM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement de jonction en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre :
Par jugement de jonction en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, le tribunal a ordonné la jonction de des deux affaires, laissant les dépens de la présente instance à la charge de la SARL ATOCOM.
Les demandes de la société ATOCOM :
Par conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 8 avril 2025, la société ATOCOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
Constater que l’assignation délivrée à la société GRATIEN n’est entachée d’aucune irrégularité,
En conséquence,
Débouter la société GRATIEN de sa demande en nullité de l’assignation lui ayant été délivrée ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Constater que l’action de la société ATOCOM à l’égard de la société GRATIEN est recevable ;
En conséquence,
Débouter la société GRATIEN de sa fin de non-recevoir ;
À TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société L’ARTISAN BOULANGER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 10.950,00 € TTC ;
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la société L’ARTISAN BOULANGER ne justifie d’aucun préjudice et est infondée à solliciter le règlement de travaux qu’elle a commandés,
Débouter la société L’ARTISAN BOULANGER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Constater que les désordres allégués relèvent de travaux exécutés conjointement par les sociétés ATOCOM, ADM 28 et GRATIEN ;
En conséquence,
Condamner les sociétés ADM 28 et GRATIEN à garantir la société ATOCOM de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Débouter les sociétés ADM 28 et GRATIEN de toutes demandes présentées à l’encontre de la société ATOCOM ;
Condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à payer à la société ATOCOM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Les demandes de la société L’ARTISAN BOULANGER :
Par conclusions n°3 reçues au greffe du tribunal le 3 juin 2025, la société L’ARTISAN BOULANGER demande au tribunal de :
Débouter la Société ATOCOM de ses demandes non fondées.
À TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner la Société ATOCOM à payer à la Société L’ARTISAN BOULANGER la somme de 1.824 € au titre de la facture complémentaire d’ADM 28 et de celle de la Société GRATIEN.
Condamner la Société ATOCOM à procéder à la pose des enseignes convenues en lettres de couleur or doré sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Condamner la Société ATOCOM à procéder au changement du vitrage cassé, du vitrage rayé, de rectifier le mauvais aplomb des vitrages sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Condamner la Société ATOCOM à payer à la Société L’ARTISAN BOULANGER la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice commercial.
Condamner la Société ATOCOM à payer à la Société L’ARTISAN BOULANGER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société ATOCOM aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier en date du 23 novembre 2023.
Les demandes de la société GRATIEN :
Par conclusions responsives n°II reçues au greffe du tribunal le 3 juin 2025, la société GRATIEN demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 32-1, 56, 74 et 122 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1101 à 1104 du Code Civil ;
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1240 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À TITRE PRINCIPAL SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DELIVRÉE PAR ATOCOM À LA SARL GRATIEN
DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL GRATIEN en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que l’exploit introductif d’instance en date du 6 mai 2024 délivré à la requête de la société ATOCOM à l’encontre de la société GRATIEN est dépourvu d’un exposé des moyens de fait et de droit au support de la demande ;
PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 6 mai 2024 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DES PRÉTENTIONS SOLLICITÉES PAR LA SOCIÉTÉ ATOCOM
DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL GRATIEN en ses demandes, fins et conclusions ; DIRE et JUGER qu’il existe une fin de non-recevoir opposable à la société ATOCOM ;
DIRE et JUGER la société ATOCOM irrecevable et mal fondée en son action, ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société GRATIEN ;
REJETER comme étant irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions formées par la société ATOCOM à l’égard de la société GRATIEN.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA SOCIÉTÉ ATOCOM TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT À AGIR SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 331 DU CPC
DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL GRATIEN en ses demandes, fins et conclusions ; DIRE et JUGER qu’il existe une fin de non-recevoir opposable à la société ATOCOM pour défaut d’intérêt à agir ;
DIRE et JUGER la société ATOCOM irrecevable et mal fondée en son action, ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société GRATIEN ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR L’ABSENCE DE GRIEFS ARTICULÉS ET DÉMONTRÉS PAR LA SOCIÉTÉ ATOCOM À L’ÉGARD DE LA SARL GRATIEN
CONSTATER que la société ATOCOM ne justifie pas de l’obligation qui serait celle de la société GRATIEN à son égard ;
DÉBOUTER la société ATOCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’égard de la société GRATIEN.
DANS TOUS LES CAS
SUR LA RESPONSABILITÉ D’ATOCOM DU FAIT DE LA PROCÉDURE ABUSIVE ENGAGÉE À L’ÉGARD DE LA SARL GRATIEN
DIRE ET JUGER la procédure engagée par la société ATOCOM à l’encontre de la société GRATIEN abusive et mal-fondée ;
CONDAMNER la société ATOCOM à verser à la société GRATIEN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Les demandes de la société ADM 28 :
Par conclusions en réponse n°2 reçues au greffe du tribunal 28 mai 2025, la société ADM 28 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
DÉBOUTER la société ATOCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ATOCOM à payer à la société ADM 28 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
POUR LA SOCIÉTÉ ATOCOM selon ses conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 08 avril 2025
La société ATOCOM a respecté ses obligations contractuelles et n’a été empêché de finaliser la pose des enseignes qu’en raison de la carence de sa cocontractante.
I – IN LIMINE LITIS : SUR L’ABSENCE DE NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
La société GRATIEN soutient la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée à la requête de la société ATOCOM en raison de l’absence de précision des griefs dont elle entend faire état.
La société L’ARTISAN BOULANGER allègue un défaut d’exécution justifié par des malfaçons imputables à la société ATOCOM, une facture de travaux supplémentaires établie par la société GRATIEN démontrerait les prétendus manquements de la société ATOCOM.
Dans ces conditions, la société ATOCOM, qui dénie toute responsabilité, se trouve fondée à appeler dans la cause les autres intervenants, afin de se voir garantir de tout ou partie des éventuelles condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre si des désordres étaient effectivement retenus.
L’assignation délivrée à la société GRATIEN vise explicitement l’éventuel partage de responsabilités qui pourrait être retenu par le tribunal.
L’assignation en intervention forcée délivrée contient donc des moyens en fait et en droit.
II – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ ATOCOM
Aux termes de ses conclusions responsives, la société GRATIEN considère que la société ATOCOM serait irrecevable en ses demandes faute de disposer de la qualité et d’un intérêt pour agir.
A ce titre, la société GRATIEN soutient que la société ATOCOM est tiers à la relation contractuelle qui la liait à la société L’ARTISAN BOULANGER, ce qui la priverait de tout recours.
Or la société L’ARTISAN BOULANGER soutient que la société ATOCOM aurait mal exécuté les prestations qui lui avaient été confiées, entrainant des travaux supplémentaires que la société GRATIEN aurait dû exécuter, et en sollicite le paiement par la société ATOCOM.
La société ATOCOM se trouve donc parfaitement fondée à appeler dans la cause la société GRATIEN afin de se voir garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre d’une action récursoire classique reposant sur la responsabilité délictuelle de la société GRATIEN.
En effet, dans l’examen des griefs de la société L’ARTISAN BOULANGER, il convient de définir les obligations de chacun des intervenants, dont la société GRATIEN faisait partie. Le fait que la société L’ARTISAN BOULANGER ait décidé de son propre chef qu’elle était satisfaite de la société GRATIEN est totalement inopérant et ne prive évidemment la société ATOCOM d’un recours pour obtenir le cas échéant, un éventuel partage de responsabilité et ce même si elle est tiers à la relation contractuelle.
Au surplus, il existe des liens de nature familiale entre les parties, ce qui rend totalement inopérante l’appréciation de la société L’ARTISAN BOULANGER.
Enfin, l’article 331 du Code de procédure civile, dont la société GRATIEN ne vise que la première phrase, dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
La société ATOCOM se trouve fondée à obtenir un éventuel partage de responsabilité et justifie donc d’un droit d’agir à son encontre.
III – A TITRE PRINCIPAL : SUR LA BONNE EXÉCUTION DE LA SOCIÉTÉ ATOCOM
A) En droit
L’ancien article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du Code civil précise que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
B) En fait
La société ATOCOM est parfaitement en droit de solliciter le paiement de ses factures impayées puisque cellesci correspondent à des prestations dûment commandées et réalisées.
1- Sur les enseignes
La société L’ARTISAN BOULANGER justifie de son défaut de paiement par l’absence de pose des enseignes.
La société L’ARTISAN BOULANGER a expressément refusé la pose des enseignes car ces dernières n’auraient pas été de la bonne couleur. Cette allégation n’est étayée par aucun élément objectif si ce n’est les affirmations de Monsieur [H].
A l’inverse, la société ATOCOM démontre par la production de la facture de peinture sur laquelle figure le RAL, mais également par une photographie de l’enseigne que celle-ci est bien dorée conformément à la demande de la société L’ARTISAN BOULANGER.
La société ATOCOM en a expressément avisé la société L’ARTISAN BOULANGER et sollicité son accord pour la pose, sans aucune réponse à cette demande.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société L’ARTISAN BOULANGER réitère ses demandes de condamnation sous astreinte à la pose des enseignes qu’elle a elle-même refusé au motif que la couleur ne conviendrait pas. Elle est taisante sur la modification de celle-ci. Elle reconnaît donc explicitement que les enseignes établies par la concluante sont conformes au BAT et aux dispositions contractuelles.
Au surplus, il n’a jamais été question d’une enseigne lumineuse comme l’affirme la société L’ARTISAN BOULANGER, ce que confirment les pièces contractuelles.
Ce n’est bien qu’en raison de l’absence de réponse à ses demandes que la société ATOCOM n’a pas pu procéder à la pose des enseignes commandées.
2- Sur le vitrage fendu et la rayure
La société ATOCOM a expressément indiqué qu’elle procèderait à son remplacement. Aux termes de sa mise en demeure du 22 novembre 2023, elle a expressément enjoint la société L’ARTISAN BOULANGER de lui communiquer une date d’intervention pour qu’elle procède à la fois à la pose des enseignes et au remplacement du vitrage. En l’absence de réponse, aucun manquement ne peut être imputée à la société ATOCOM.
La défenderesse soutient une nouvelle fois que la société ATOCOM est défaillante alors qu’elle n’a jamais proposé une quelconque date d’intervention. Il est inenvisageable pour la société ATOCOM de venir procéder à ce remplacement sans autorisation préalable de la société L’ARTISAN BOULANGER, afin d’éviter que cette intervention ne gêne son exploitation.
S’agissant de la rayure constatée par Huissier, la société ATOCOM y est parfaitement étrangère, étant rappelé que plusieurs entreprises se sont succédé sur le site.
3 – Sur les faux aplombs allégués
Se prévalant d’une expertise non contradictoire établi par son propre assureur, la société L’ARTISAN BOULANGER soutient que la concluante aurait manqué à ses obligations puisque la façade présente un faux aplomb. Il est expressément spécifié dans son devis qu’il s’agit d’une remise en état de l’habillage extérieur de cette façade et non d’un remplacement, conformément à l’accord obtenu auprès des services de la Mairie.
Celle-ci présentait initialement un faux aplomb qui perdure de facto puisque les travaux diligentés par la concluante se limite à une remise en état de l’existant. Si la défenderesse entendait obtenir une façade d’aplomb, il aurait fallu qu’elle prenne à bail d’autres locaux.
En tout état de cause, la société L’ARTISAN BOULANGER ne démontre nullement en quoi le respect de l’inclinaison naturelle de la façade serait susceptible d’entraîner des désordres à court ou moyen terme. Depuis une année, il n’est fait état d’aucune dégradation.
4- Sur la porte
Au terme de ces conclusions responsives, la société L’ARTISAN BOULANGER soutient que la porte à galandage motorisée est posée en quinconce par rapport à la devanture, de sorte qu’elle n’offrirait pas une fermeture hermétique en partie haute.
La société ATOCOM n’a pas été mandaté pour procéder à la maîtrise d’œuvre.
Le devis accepté par la société L’ARTISAN BOULANGER a exclu une grande partie des prestations initialement proposées par la société ATOCOM qui se limitaient expressément aux demandes de modification de façades, à l’élaboration et l’établissement des enseignes, à la remise en état de l’habillage extérieur et au remplacement des vitrines existantes par un double vitrage feuilleté.
Aucun plan n’a été et ne devait être établi par cette dernière, qui ne s’est jamais vu confier la maîtrise d’œuvre.
La société L’ARTISAN BOULANGER a elle-même mandaté les entreprises de son choix et coordonné les travaux. Ainsi, la société ATOCOM ne peut se voir reprocher un défaut d’étanchéité de cette porte alors qu’il appartenait à la société ADM 28 de prendre elle-même ses cotes et de s’adapter à une façade centenaire. De la même manière, les griefs présentés au titre du seuil réalisé par la société GRATIEN sont étrangers à la société ATOCOM qui ne peut pas être responsable des prestations exécutées par ces dernières.
La société L’ARTISAN BOULANGER impute les difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux qu’elle a elle-même coordonnés à la société ATOCOM, allant jusqu’à solliciter le règlement de travaux qu’elle a ellemême commandés.
C’est ainsi que la société L’ARTISAN BOULANGER a sollicité la prise en charge d’une facture complémentaire de la société ADM 28, qui a posé la porte automatique. Cette dernière justifiait de cette facture complémentaire par le fait d’une erreur de cote. Or la société ATOCOM, qui n’était chargée que de l’habillage pour la porte automatique, ne peut être tenue responsable pour ces suppléments.
Si les cotes et l’aplomb n’étaient pas conformes, on ne peut que s’étonner que la porte ait finalement été posée.
Commercialement la société ATOCOM était disposée à prendre en charge cette facture et à procéder au nettoyage du vitrage après l’achèvement des travaux de peinture, ce qui n’était pas prévu contractuellement et ne lui est pas imputable : l’ensemble des corps d’état s’étant succédé dans le magasin, la saleté du vitrage n’était évidemment pas de son fait.
Elle s’était par ailleurs engagée à remplacer le vitrage ébréché dès réception de la nouvelle pièce et à poser les enseignes prêtes depuis de nombreuses semaines dès achèvement des travaux de peinture. La société L’ARTISAN BOULANGER a alors reproché à la demanderesse un problème sur le carrelage réalisé par une entreprise tierce mandatée par ses soins, tout en contestant les RAL choisis pour la façade et l’enseigne. Or l’ensemble des RAL avaient été validés par écrit. Au demeurant, le nuancier RAL atteste que les enseignes sont bien dorées.
Outre le règlement des sommes impayées, la société L’ARTISAN BOULANGER sera condamnée à payer à la société ATOCOM la somme de 2.000 € en réparation de l’impayé conséquent qui pèse sur sa trésorerie.
IV – À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE PRÉJUDICE
Même si le Tribunal retenait que la société ATOCOM avait manqué à ses obligations, il ne pourrait être fait droit aux demandes présentées. En effet, la société L’ARTISAN BOULANGER sollicite reconventionnellement la condamnation de la société ATOCOM à lui régler les factures émises par les sociétés ADM 28 et GRATIEN, outre la somme de 15.000 € à valoir sur son préjudice commercial. Elle ne démontre nullement le préjudice allégué, qui résulterait du défaut de pose des enseignes, qu’elle a elle-même ourdi en refusant de communiquer une date d’intervention et en contestant la couleur de la peinture.
A l’inverse, la société ATOCOM produit des photographies de la façade qui démontre que le commerce est exploité normalement et ne présente aucun désordre. Elle ne peut être tenue des factures émises par les autres intervenants du site puisqu’elle était tiers à leurs relations contractuelles.
IV- À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
Si le Tribunal retenait l’existence des désordres affectant la façade ainsi que la porte automatique, il conviendrait de procéder à un partage de responsabilité. De jurisprudence constante et par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, la concluante se trouve fondée à engager une action récursoire à l’encontre des sociétés GRATIEN et ADM 28 puisque les malfaçons reprochées par la société L’ARTISAN BOULANGER portent sur leurs ouvrages, même si cette dernière juge n’avoir aucun reproche à émettre sur leur travail respectif.
La Cour de Cassation rappelle que les « coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10.241).
Il appartenait à la société ADM 28 de vérifier l’ensemble des cotes préalablement à la pose de la porte automatique, étant précisé qu’il s’agissait d’un immeuble ancien, nécessitant de facto une adaptation du bâti.
Il appartenait également à la société GRATIEN d’adapter le seuil à la porte et à la façade de l’immeuble. Si l’étanchéité n’est pas assurée, sa responsabilité se trouve également engagée.
En conséquence, la société ATOCOM sera garantie par les sociétés ADM 28 et GRATIEN de toutes condamnations prononcées à son encontre.
POUR LA SOCIETE L’ARTISAN BOULANGER selon ses conclusions n°3 reçues au greffe du tribunal le 03 juin 2025
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le devis du 22 juin 2023 accepté le 5 juillet 2023 prévoit le règlement de 50% à la commande, le solde à la réception du chantier. La société ATOCOM ne peut donc exiger le règlement du solde avant la fin de son exécution.
Concernant la pose des enseignes, la société L’ARTISAN BOULANGER n’a jamais empêché la prestation. La société ATOCOM qui devait réaliser la pose le 15 novembre 2023 ne l’a pas fait, souhaitant être réglée au préalable. Les enseignes ne sont toujours pas posées.
La société ATOCOM n’a pas respecté les couleurs convenues et la couleur des lettres ne respecte pas la RAL figurant sur la demande d’autorisation préalable.
Il appartient à la société ATOCOM de respecter son engagement en posant une enseigne de couleur or sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le 23 novembre 2023, un huissier de justice a constaté plusieurs anomalies : L’imposte en verre au dessus de la porte est fendue Présence d’une rayure côté intérieur du double vitrage Présence d’un faux équerrage de 2 cm entre le bas et le haut de la vitrine et de la porte d’entrée Présence d’une inclinaison vers l’intérieur de la vitre côté rue de [Adresse 9]
La société ATOCOM a accepté de nettoyer le vitrage sali par son intervention et de changer l’imposte cassée, mais pas de changer le vitrage rayé.
La société ATOCOM est tenue d’une obligation de résultat de sa prestation. Le cabinet ADExpertise a constaté la réalité des imperfections alléguées et émet des craintes sur la pérennité de la mise en œuvre des grandes vitres.
Il envisage la possibilité d’infiltrations au travers des étanchéités, mal réalisées et note un risque de stagnation des eaux de pluie par absence d’évacuation des eaux de pluie avec risque de vieillissement prématuré des structures par pourrissement du bois.
Le même cabinet a constaté que la porte motorisée est posée en quinconce par rapport à la devanture et n’offre pas une fermeture hermétique.
La société ATOCOM s’est trompée dans les dimensions de la réservation, effectuée à une largeur de 1000 mm pour un passage prévu de 930 mm comme annoncé dans le mail d’ATOCOM en date du 7 juin 2023. Le bâti réalisé par ATOCOM présentait un faux aplomb de 3 cm.
La société GRATIEN confirme que si les tableaux en bois avaient été correctement posés, elle n’aurait pas eu à rattraper le seuil. Par ailleurs elle a dû facturer une prestation supplémentaire pour pallier l’aspect esthétique déplorable.
Par ailleurs la société la société L’ARTISAN BOULANGER subit du fait de l’absence de l’enseigne et de son éclairage un préjudice commercial certain depuis novembre 2023.
POUR LA SASU ADM 28 selon ses conclusions en réponse n°2 reçues au greffe du tribunal le 28 mai 2025
La société ADM 28 n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle est une responsabilité pour faute prouvée et suppose pour être retenue, que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’une relation de causalité entre la faute et le préjudice. Comme le démontrent les pièces fournies, le litige portant sur la porte coulissante provient d’une erreur de dimensions de la part d’ATOCOM et des travaux qu’elle a réalisés par la suite. Les mails échangés ont apporté toutes les précisions nécessaires. C’est ATOCOM qui a pris le contact d’ADM 28 pour la commande de la porte automatique en lui fournissant à plusieurs reprises différentes dimensions. La société ADM 28 a fait le nécessaire pour s’adapter à l’existant. Il n’est donc pas possible de retenir une quelconque responsabilité à l’encontre de la société ADM 28.
Les demandes reconventionnelles de la société L’ARTISAN BOULANGER ne portent que sur la prise en charge par la société ATOCOM de sa facture complémentaire.
POUR LA SARL GRATIEN selon ses conclusions responsives n°II reçues au greffe du tribunal le 3 juin 2025
I/ SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DELIVRÉE PAR ATOCOM À LA SARL GRATIEN
A/ En Droit :
L’article 56 du CPC dispose :
* « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
[…].»
B/ En l’Espèce :
L’assignation délivrée le 6 mai 2024 à la SARL GRATIEN, à la requête de la société ATOCOM est muette sur les griefs qui sont formulés à l’encontre de la défenderesse.
Faute d’exposer les moyens de droit et de fait soutenus à l’encontre de la société GRATIEN, celle-ci est dans l’incapacité de se défendre.
La nullité de l’assignation cause donc un grief à la défenderesse, condition requise par l’article 114 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la société ATOCOM n’explique pas plus les moyens de droit et de fait soutenus à l’encontre de la société GRATIEN. Elle se contente de rappeler que la concluante a dû intervenir pour reprendre les malfaçons que la société L’ARTISAN BOULANGER lui impute.
Pour autant, là encore, aucun fondement juridique n’est avancé et aucun élément factuel ne permet de mettre en exergue la responsabilité de la SARL GRATIEN, ni même le fondement de cette prétendue responsabilité.
Aucun des moyens ou motifs évoqués par la société ATOCOM ne concerne la société GRATIEN.
La juridiction de céans prononcera la nullité de l’assignation de la société ATOCOM.
A TITRE SUBSIDIAIRE
II/ SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DES PRÉTENTIONS SOLLICITÉES PAR LA SOCIÉTÉ ATOCOM
A/ En Droit :
A.1/ Sur les textes applicables
L’article 32 du CPC dispose : – « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
A.2/ Sur la jurisprudence applicable
La jurisprudence considère irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. Appliquant strictement les règles procédurales en la matière, elle confirme que la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause.
Les juridictions appliquent ce principe en déclarant irrecevables les prétentions formées contre une société dépourvue de qualité.
B/ En l’Espèce :
La société ATOCOM est étrangère à la relation contractuelle liant les sociétés l’ARTISAN BOULANGER et GRATIEN. Au surplus, la société l’ARTISAN BOULANGER est pleinement satisfaite des travaux réalisés par la SARL GRATIEN. En conséquence, la société ATOCOM sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard de la société GRATIEN.
Le fait que la société GRATIEN soit intervenue à la demande de la société L’ARTISAN BOULANGER n’est absolument pas de nature à justifier le fait qu’elle soit attraite à la cause. Les sociétés GRATIEN et ATOCOM n’ont pas le moindre lien et leurs interventions se sont faites de manière autonome.
Pour rappel,
L’appel en garantie est un recours exercé par une personne qui, après avoir été assignée en justice, estime qu’une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle. Or, la société GRATIEN n’est concernée par aucune des demandes de la société L’ARTISAN BOULANGER.
Le seul point qui pourrait se rapprocher société GRATIEN est la demande en paiement de sa facture. Pour autant, il est clair que ce paiement est sollicité au titre des frais engagés par la société L’ARTISAN BOULANGER pour pallier les manquements de la société ATOCOM.
L’intervention de la société GRATIEN a pleinement donné satisfaction à la société L’ARTISAN BOULANGER qui s’est acquitté de sa facture. Rien ne justifie un appel en garantie de la part de la société ATOCOM qui doit assumer seule ses manquements contractuels.
III/ SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA SOCIÉTÉ ATOCOM TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT À AGIR SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 331 DU CPC
La société ATOCOM ne justifie pas sur la base des articles 122 et 331 al. 1 du CPC d’un droit d’agir à l’égard de la SARL GRATIEN dans la mesure où cette dernière est totalement étrangère, d’une part, à la relation contractuelle liant les sociétés l’ARTISAN BOULANGER et ATOCOM et, d’autre part, aux malfaçons arguées par le maître d’ouvrage. ATOCOM n’a donc aucun intérêt justifié à agir contre la SARL GRATIEN.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
IV/ SUR L’ABSENCE DE GRIEFS ARTICULÉS ET DEMONTRÉS PAR LA SOCIÉTÉ ATOCOM À L’ÉGARD DE LA SARL GRATIEN
A/ En Droit :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code Civil, la société ATOCOM ne justifie pas de l’obligation qui aurait été éludée ou non respectée par la SARL GRATIEN. Elle se contente de solliciter que soit « constaté » sa « responsabilité » pour conclure à « un partage de responsabilité ». Elle ne procède à aucun développement factuel et encore moins juridique, ni à aucune démonstration fondant ses demandes à l’égard de la concluante.
Par ailleurs, ATOCOM ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
La concluante n’est nullement le débiteur d’ATOCOM qui ne peut se fonder sur des rapports contractuels auxquels elle est totalement étrangère.
DANS TOUS LES CAS
V/ SUR LA RESPONSABILITÉ D’ATOCOM DU FAIT DE LA PROCÉDURE ABUSIVE ENGAGÉE À L’ÉGARD DE LA SARL GRATIEN
A/ En Droit :
A.1/ Sur les textes applicables
L’article 32-1 du CPC dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » et l’article 1240 du Code Civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A.2/ Sur la jurisprudence applicable
La jurisprudence considère qu’il y a abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès cherche, par son action, à tirer profit d’un gain qu’il sait ne pas être le sien.
B/ En l’espèce :
B.1/ sur l’application de l’article 32-1 du CPC :
Le recours en intervention forcée de la société ATOCOM à l’encontre de la concluante présente tous les aspects d’une procédure abusive et mal fondée ouvrant droit à l’application des dispositions de l’article 32-1 du CPC.
B.2/ sur l’application de l’article 1240 du Code Civil :
La société ATOCOM a introduit une action en justice dénuée de tout fondement et sans la moindre chance de succès au regard, non seulement de l’application de la loi mais également des dispositions contractuelles liant les parties principales. Elle a introduit cette action dans le but de se voir garantir de sa propre incurie et la SARL GRATIEN a parfaitement réalisé les prestations qui lui ont été confiées par le maître d’ouvrage. Cette procédure présente tous les aspects de l’abus de droit d’agir en justice dont la sanction est l’allocation de dommages et intérêts.
De plus, ATOCOM a mis en cause la concluante aux fins d’obtenir des sommes qui ne lui sont absolument pas dues, ce qu’elle n’ignore pas. Une telle situation est nécessairement préjudiciable pour la société GRATIEN qui subit les agissements de la société ATOCOM. En conséquence, la SARL GRATIEN est en droit d’invoquer le bénéfice de l’article 1240 du Code Civil par l’allocation de dommages et intérêts, la société ATOCOM.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer :
Pour la société ATOCOM à ses conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 08 avril 2025
Pour la société L’ARTISAN BOULANGER à ses conclusions n°3 reçues au greffe du tribunal le 03
juin 2025
Pour la SASU ADM 28 à ses conclusions en réponse n°2 reçues au greffe du tribunal le 28 mai 2025
Pour la société GRATIEN à ses conclusions responsives n°II reçues au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu’à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver.
1. SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ GRATIEN, ET LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE CELLE-CI
1.1 SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il résulte des articles 54 et 56 du même code que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et « un exposé des moyens en fait et en droit ».
Les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile. Il s’agit du défaut de capacité d’ester en justice et du défaut de pouvoir. Le cas d’espèce soulevé n’est donc pas une nullité de fond, et peut donc relever des nullités pour vice de forme.
L’article 114 du même code, inclus dans la sous-section : nullité des actes pour vice de forme, dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 115, la nullité (pour vice de forme) est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la société ATOCOM a assigné en intervention forcée la société GRATIEN par acte signifié à personne morale le 6 mai 2024.
Cette assignation ne cite la société GRATIEN que trois fois, dans les termes suivants : « La société L’ARTISAN BOULANGER a mandaté directement les autres corps d’état, à savoir un peintre, une entreprise spécialisée dans les portes automatiques, un carreleur [NB. La société GRATIEN], … »
« Non content de cette situation, la société L’ARTISAN BOULANGER lui a reproché [NB. à la société ATOCOM] un problème sur le carrelage réalisé par la société GRATIEN mandatée par ses soins, tout en contestant les RAL choisis pour la façade et l’enseigne »
« Elle [NB. La société ATOCOM] se trouve fondée à solliciter subsidiairement un partage de responsabilité avec les sociétés ADM 28 et GRATIEN. ».
La lecture de l’ensemble de l’ensemble des pièces et conclusions des autres parties montre que la société GRATIEN serait surtout concernée par un autre paragraphe de l’assignation en intervention forcée, où la société ATOCOM écrit que « La société L’ARTISAN BOULANGER sollicite reconventionnellement la condamnation de la société ATOCOM à lui régler la somme de 1.824€ au titre de prétendus désordres imputables à cette dernière [NB La société ATOCOM] ». Cette somme de 1.824€ n’est pas explicitée dans l’assignation en intervention forcée, mais il ressort des conclusions et pièces des parties qu’elle correspond à la somme de deux factures :
d’une première facture de 1.200€ en date du 9 novembre 2023, émanant de la société ADM 28 et à la charge de la société L’ARTISAN BOULANGER (citée comme la pièce 10 d’ATOCOM, ou 17 de l’ARTISAN BOULANGER ou 8 de la SASU ADM 28), d’une seconde facture de 624 € en date du 17 novembre 2023 émise par la SARL GRATIEN à charge de la société L’ARTISAN BOULANGER (pièces 16 et 17 de l’ARTISAN BOULANGER) ;
Cependant, l’assignation forcée ne donne aucune décomposition de la somme réclamée susceptible de permettre à la société GRATIEN de comprendre son implication dans la somme de 1.824€, et il faut aller dans les conclusions et pièces des parties pour trouver ces deux factures, non explicitées dans les assignations, et reconstituer ladite somme.
De surcroit, la société ATOCOM transmet en feuillet annexe aux deux sociétés mises en cause, l’assignation délivrée à la société L’ARTISAN BOULANGER. Cet acte ne fait aucune mention de la société GRATIEN, et n’est donc pas plus explicite sur les moyens de droit ou de fait qui fonderaient l’assignation en intervention forcée et, en particulier, la responsabilité que pourraient partager la société ATOCOM et la société GRATIEN.
Il en ressort que n’apparaissent dans l’assignation en intervention forcée, directement ou indirectement, aucun moyen de droit ni aucun moyen de fait exposant les motifs aux titres desquels la responsabilité de la société GRATIEN pourrait être retenue, ou au titre desquels il conviendrait d’ordonner un partage de responsabilité dont on ne sait pas sur quel dommage cette responsabilité pourrait porter, ni le fondement juridique de cette mise en cause.
Cependant le second alinéa de l’article 114 du Code de procédure civile indique que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
La société GRATIEN indique que « faute d’exposer les moyens de droit et de fait soutenus à l’encontre de la société GRATIEN, [elle] est dans l’incapacité de se défendre. ».
L’article 115 précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. ».
La société ATOCOM se limite à écrire que « Le fait que la société L’ARTISAN BOULANGER ait décidé de son propre chef qu’elle était satisfaite de la société GRATIEN est totalement inopérant et ne prive évidemment pas la société ATOCOM d’un recours pour obtenir le cas échéant un éventuel partage de responsabilité et ce même si elle est tiers à la relation contractuelle » ; elle complète son intervention par la citation de l’article 331 du même code, sans davantage expliquer en quoi sa responsabilité éventuelle est susceptible d’être partagée avec la société GRATIEN, ni en quoi la responsabilité de la société GRATIEN pourrait être recherchée, ni sur quel préjudice de la société L’ARTISAN BOULANGER porterait le débat.
La société GRATIEN ne peut donc pas préparer correctement sa défense au fond, ce qui constitue bien un grief, et la régularisation de l’acte ne laissant subsister aucun grief prévue par l’article 115 n’apparait toujours pas réalisée.
En conséquence, par application des articles 4, 54, 56,114, 115 et 117 du Code de procédure civile, le tribunal déclarera nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée de la société GRATIEN par la société ATOCOM.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cependant le droit d’agir en justice est un droit fondamental, reconnu par la Cour de Justice de la Communauté Européenne comme « un principe général du droit communautaire qui découle des traditions constitutionnelles des états membres ».
L’article 30 du Code de procédure civile contient bien l’idée d’un droit d’agir à tort puisque l’action est le droit d’être entendu sur le fond de ses prétentions « afin que le juge les dise bien ou mal fondées ».
L’exercice d’une action en justice constitue donc, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; l’article 32-1 du Code de procédure civile sanctionne bien celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, mais il est de jurisprudence constante que le contenu de la notion d’abus doit être déterminé concrètement par le juge à chaque application en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’espèce la société GRATIEN ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société ATOCOM qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ; par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle en ait subi un préjudice quelconque autre que celui consistant en les frais de justice exposés, qui relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société GRATIEN a dû engager des frais pour défendre sa cause, mais elle n’en justifie pas le montant ; le tribunal condamnera donc la société ATOCOM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2. SUR LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIÉTÉ ATOCOM AUX SOCIÉTÉS L’ARTISAN BOULANGER ET ADM 28
2.1 LES TRAVAUX CONFIÉS À LA SOCIÉTÉ ATOCOM
Deux devis ont été proposés par la société ATOCOM, le devis n° D008421 daté du 12 janvier 2023, et le devis n° D008684 en date du 22 juin 2023. Le premier devis n’a pas été accepté par la société L’ARTISAN BOULANGER. Le second devis, D008684 d’un montant de 21.900€ TTC, signé le 5 juillet 2023 par la société L’ARTISAN BOULANGER, fait seul la loi des parties ATOCOM et L’ARTISAN BOULANGER.
Aux termes de ce second devis, accepté par la société L’ATELIER BOULANGER, sont prévues les prestations suivantes et elles seules :
Réalisation de simulations, dépôt des demandes d’autorisations de modification de façade de travaux et d’enseigne
EXTERIEUR Remise en état de l’habillage extérieur bois : remplacement des parties manquantes (ou reprises en résine) par des pièces de chêne. Remplacement des vitrines existantes par double vitrage feuilleté (44-2 / 16 Argon / 4 soit 29 mm) sur menuiserie chêne existante + contre cadre chêne sur mesure Traitement de la façade principale seul => minoration de 2.750€ Modification de l’habillage bois partie gauche pour pose de la porte automatique Enseigne Fourniture et pose de 2 enseignes en lettres découpées soit 30 lettres, pose décalée par entretoise (20 mm) sur les deux bandeaux hauts (voir simulations)
Le premier devis prévoyait également 2 couches de peinture après préparation, la fourniture et la pose d’une porte automatique 2005/1000 à droite du pilier central + modification de l’habillage partie gauche, la reprise de l’angle maçonné du soubassement + le décaissage du seuil de la porte automatique pour rampe d’accès PMR, et en intérieur , l’habillage des murs, la fourniture et la pose de leds en plafond et de suspensions en éclairage produits, et du mobilier (fronton de 2 vitrines froid, 1 meuble caisse, 1 meuble de préparation, 12 étagères de présentation). Tous ces éléments ne figurent donc pas dans la prestation contractuellement due par la société ATOCOM. Ce premier devis, n° D008421 en date du 12 janvier 2023, sera définitivement écarté du présent débat
Il n’est pas contesté que l’enseigne n’a pas été posée par la société ATOCOM.
La société ATOCOM produit :
son mail du 10 novembre 2023,
son mail du 13 novembre 2023 (« La pose des enseignes interviendra le 15 novembre (NB. 2023) pour la façade principale et pour la façade latérale on composera en fonction du peintre », auquel L’ARTISAN BOULANGER répond le 14 novembre : « Je ne peux donner une suite favorable à votre proposition si vous ne prenez pas en charge les frais de modification du carreleur »,
son mail du 15 novembre 2023,
la réponse de L’ARTISAN BOULANGER par mail en date du 17 novembre 2023, se plaignant de l’absence de pose des enseignes et luminaires, alors que les luminaires et/ou leurs poses ne figurent pas dans le devis D008684 accepté par elle, et opposant des soi-disant erreurs de couleur alors que la peinture de la façade ne figure plus dans le devis D008684 accepté par elle et ne relève donc pas de la société ATOCOM par le choix même de la société L’ARTISAN BOULANGER,
la lettre recommandée de son Conseil distribuée le 25 novembre 2023 mettant en demeure la société L’ARTISAN BOULANGER de communiquer sous huit jours à son client une date de pose des enseignes à laquelle la défenderesse n’a pas répondu positivement,
La société L’ARTISAN BOULANGER allègue la couleur « marron glacé » des enseignes, fournissant une photo noir et blanc (pièce 6 ARTISAN BOULANGER) donc parfaitement inexploitable, qui semble contredite par la pièce 14-ATOCOM faisant apparaître une identité entre la couleur de l’enseigne et celle figurant sur le nuancier sous la référence RAL 1036. La société L’ARTISAN BOULANGER n’établit donc pas la preuve du non respect de la couleur convenue à l’appui de ses allégations.
Il apparait donc que c’est le blocage par la société L’ARTISAN BOULANGER qui a empêché la pose des enseignes.
Par ailleurs, non seulement la société L’ARTISAN BOULANGER, qui indique en ses conclusions « se contenter d’une enseigne provisoire autocollante », n’apporte pas le moindre élément prouvant l’existence d’un « préjudice commercial » lié à l’absence d’enseigne définitive, et pas davantage un début de justification du montant de ce prétendu préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur la base de ce grief.
La société L’ARTISAN BOULANGER qui n’a pas laissé à la société ATOCOM la possibilité de poser les enseignes ne peut donc pas se prévaloir d’un retard dont elle porte la responsabilité pour considérer que les travaux n’ont pas été effectués et refuser sur cette seule base le paiement du solde de la facture.
Néanmoins, la pose de l’enseigne reste bien une obligation contractuelle de la société ATOCOM. Le tribunal, qui ne doute pas que les parties trouveront à cet effet un modus operandi intelligent, doit néanmoins répondre à la demande de la société L’ARTISAN BOULANGER ; il condamnera donc la société ATOCOM à remplir son obligation contractuelle de pose de l’enseigne peinte à la référence RAL 1036 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, assortissant cette obligation d’une astreinte provisoire de 35 euros par jour de retard à compter de la date limite, se réservant la liquidation de la dite astreinte ; il rappelle que la liquidation d’une astreinte provisoire tient compte des circonstances et de la bonne volonté de chacune des parties.
2.3 SUR LES MALFAÇONS IMPUTÉES À LA SOCIÉTÉ ATOCOM
Le bâtiment dans lequel exerce la société L’ARTISAN BOULANGER est un bâtiment ancien, multiséculaire, déformé par le poids des ans, dans lequel l’angle droit et la verticalité sont des exceptions.
Les intervenants sont des professionnels avérés, qui se sont engagés en totale connaissance de cause, ou sont présumés l’avoir fait ainsi, et ne peuvent opposer la disposition des lieux à la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
La société L’ARTISAN BOULANGER a fait le choix de remplacer l’intervention de la seule société ATOCOM par celle de plusieurs entreprises intervenant sans le contrôle d’un maître d’œuvre, fonction dont il a été vu qu’elle n’avait pas été confiée à la société ATOCOM.
La facture ATOCOM n° F013717 du 31 octobre 2023 reprend les postes du devis D008684 à l’exception du poste « enseigne » prévu à hauteur de 3.200 € HT.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire, et, contrairement à la suggestion de ADExpertise (en dernière page de son rapport au dessus de sa signature), aucun expertise contradictoire n’a été diligentée pour clarifier les positions des parties et établir les faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». Or, le tribunal ne dispose pour fonder sa décision que des affirmations des parties, qui ne constituent les preuves réclamées par ledit article que lorsqu’elles sont concordantes ou étayées par des éléments incontestables, telles que les constatations de l’huissier assermenté ; conformément à une jurisprudence constante, le rapport non contradictoire de ADExpertise, mandaté par L’ARTISAN BOULANGER, ne pourra être retenu que lorsqu’il sera corroboré par d’autres éléments.
La société L’ARTISAN BOULANGER produit un constat établi par un commissaire de justice le 23 novembre 2023, lequel établit divers défauts.
Page 4 : le verre de l’imposte vitrée au dessus de la porte est fendu,
Page 5 : [Adresse 10], la grande vitrine à gauche de la porte présente une rayure côté intérieur, probablement de frottement,
Page 7 et suivantes : [Adresse 10], la vitrine à droite de la porte est penchée vers l’extérieur, avec un faux-équerrage de deux centimètres sur la hauteur de la vitre,
Page 7 et suivantes : [Adresse 10], la vitrine à gauche de la porte est penchée vers l’extérieur, avec un faux-équerrage de deux centimètres sur la hauteur de la vitre,
Page 17 : [Adresse 11], la vitrine penche vers l’intérieur
Page 19, 23, 31 : La porte à galandage n’est pas jointive en partie haute, côté gauche ; elle n’est pas posée droite, il y a un faux aplomb de 3 cm, et à l’intérieur entre le mur côté vitrine et le jambage de la porte, il reste un espace vide de 3.5 cm, le montant droit de la porte semble posé en bais et non pas droit Pages 33 et suivantes : Des éléments de maçonnerie ont été ajoutés au seuil de la porte,
Page 20 : Un montant de porte de couleur bleue se voit derrière le vitrage à l’ouverture de la porte, Page 21 : La teinte de peinture ne serait pas la bonne aux dires de l’exploitant et l’enseigne est absente.
Le débat sur la pose de l’enseigne et sa couleur a déjà été tranché.
En ce qui concerne la couleur de la façade, de nombreuses critiques sont présentes dans les pièces produites par les parties et notamment dans celles de la société L’ARTISAN BOULANGER (pièces n°5, 6, 7, 8, 9, 10,11).
Cependant, le lot peinture qui figurait dans le premier devis : « préparation, ponçage, apprêt, puis 2 couches de peinture » pour un montant HT de 3.500 €, a disparu du second devis, accepté, donc du champ d’intervention et de responsabilité de la société ATOCOM, et le tribunal constate l’absence de demande à ce sujet dans les conclusions de la société L’ARTISAN BOULANGER.
La société L’ARTISAN BOULANGER a fait intervenir la société ADExpertise le 20 mars 2024, en présence de l’exploitant et de la société GRATIEN. Le rapport de l’expert et le constat d’huissier se recoupent sur de nombreux points, dont ceux sur lesquels la société L’ARTISAN BOULANGER réclame la reprise par la société ATOCOM.
Le tribunal remarque que le rapport d’expertise désigne la société ATOCOM comme maître d’œuvre et intervenant sur vitrine alors qu’aucun document n’établit que la mission de maîtrise d’œuvre ait été confiée à ATOCOM.
Le rapport ADExpertise confirme différentes malfaçons signalées dans le constat d’huissier et avertit sur d’éventuelles conséquences :
Vitrage de l’imposte fissuré (désordre esthétique) ;
Vitrage à gauche de la porte « apparaît comme strié » ;
Les deux vitrines à droite et à gauche de la porte sont penchées et présentent un fruit conséquent susceptible d’entraîner des stagnations récurrentes avec infiltration au travers des étanchéités, et une possible fragilisation mécanique ; l’évacuation de l’eau en base des vitrages est mal réalisée, et des traces blanchâtres affectent déjà la devanture ; les descentes de charges ne semblent pas correctement réparties sur les fonds d’assises des bâtis ;
La porte est posée en quinconce par rapport à la devanture et présente un fruit ; l’élément de menuiserie n’offre pas une fermeture hermétique en partie haute.
La rectification des défauts de pose de la porte à galandage, qui n’était pas confiée à la société ATOCOM mais à la société ADM 28, ne fait pas partie des demandes de la société L’ARTISAN BOULANGER. La société ARTISAN BOULANGER n’a pas mis en cause la société ADM 28, entreprise en charge de ce lot, qui ne fait pas partie des travaux dont la société L’ARTISAN BOULANGER demande la reprise. Rien ne vient donc relier la société ADM 28 aux malfaçons dont la reprise par la société ATOCOM est demandée et il y aura donc lieu pour le tribunal de débouter la société ATOCOM de sa demande subsidiaire visant au partage de responsabilité entre elle et la société ADM 28.
La société L’ARTISAN BOULANGER demande la condamnation de la société ATOCOM à payer la facture complémentaire de 1.200 € de la société ATOCOM et la facture complémentaire de 624 € de la société GRATIEN. La société ATOCOM a accepté de régler « à titre commercial » la facture complémentaire de la société ADM 28, mais pas celle de la société GRATIEN, dont il n’est pas établi que les travaux supplémentaires soient une conséquence des travaux de la société ATOCOM. La société ATOCOM sera donc condamnée à payer la somme de 1.200 € (correspondant à la reprise du bâti de la porte) à la société L’ATELIER BOULANGER, laquelle sera déboutée du surplus de sa demande portant sur la somme de 684 €, et relative à des travaux prétendument supplémentaires et qu’aucune preuve ne relie à l’intervention de la société ATOCOM. En conséquence, la société ATOCOM sera condamnée à payer à la société ADM 28 la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne les vitrages, les défauts de pose ci-après listés sont établis avec certitude tant par le constat du commissaire de justice que par le rapport de ADExpertise ; la société ATOCOM ne conteste pas la non verticalité des vitrages, mais elle explique qu’elle a conservé la situation antérieure. En tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer en acceptant le marché qu’il lui appartenait de livrer une situation conforme aux règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait.
La société L’ATELIER BOULANGER en ayant demandé la reprise et la correction, la société ATOCOM sera condamnée à reprendre les travaux suivants dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard par rapport à la date limite, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation :
remplacer le vitrage cassé de l’imposte au dessus de la porte ;
rectifier le mauvais aplomb des vitrages à droite et à gauche de la porte, ainsi que celui de la [Adresse 11] ;
En l’absence de réception, le vitrage à gauche de la porte est toujours sous la responsabilité de la société ATOCOM qui sera donc condamnée soit à le nettoyer, soit, si cette opération s’avère inefficace, à le remplacer à ses frais.
Il a par ailleurs été constaté l’absence de pose de l’enseigne, mais du fait du blocage de la société L’ARTISAN BOULANGER.
Cependant, aucune réception, ni amiable ni judiciaire, n’a été effectuée, et la reprise de malfaçons significatives concernant les vitrages apparait nécessaire et a été réclamée. En l’état, les travaux ne peuvent être considérés comme terminés.
Les clauses contractuelles prévoient le paiement du solde à la fin des travaux.
Vu l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », le tribunal déboutera donc la société ATOCOM de sa demande de voir condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à lui payer en l’état la somme de 10.950 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et de l’indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que de sa demande de voir condamner la société L’ARTISAN BOULANGER à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice.
Attendu que la société L’ARTISAN BOULANGER assied son refus de payer le solde des travaux sur l’absence de pose de l’enseigne, situation dont elle porte la responsabilité, le tribunal, jugeant en équité, déboutera tant la société ATOCOM que la société L’ARTISAN BOULANGER de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ATOCOM, déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens dont le prix du constat d’huissier du 23 novembre 2023.
Par ailleurs, vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle et de nul effet l’assignation de la société GRATIEN par la société ATOCOM,
DÉBOUTE la société GRATIEN de sa demande de déclarer la procédure engagée par la société ATOCOM à l’encontre de la société GRATIEN abusive et mal-fondée et de la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
DÉBOUTE la société ATOCOM de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société ATOCOM à payer à la société L’ARTISAN BOULANGER la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de la facture complémentaire d’ADM 28, et déboute la société L’ARTISAN BOULANGER de sa demande de voir condamner la société ATOCOM à lui payer la somme de six cent vingtquatre euros (624 €) au titre de la facture complémentaire de la société GRATIEN,
CONDAMNE la société ATOCOM à procéder à la pose de l’enseigne dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, assortissant cette obligation d’une astreinte provisoire de trente-cinq euros (35 euros) par jour de retard à compter de la date limite, se réservant la liquidation de la dite astreinte,
CONDAMNE la société ATOCOM à remplacer le vitrage cassé de l’imposte au dessus de la porte, à nettoyer ou changer le vitrage rayé à gauche de la porte, à rectifier le mauvais aplomb des vitrages à droite et à gauche de la porte, ainsi que celui de la [Adresse 11], sous astreinte provisoire de cinquante euros (50 €) par jour de retard par rapport à la date limite, s’en réservant la liquidation,
DÉBOUTE la société L’ARTISAN BOULANGER de sa demande de voir condamner la société ATOCOM à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société ATOCOM à payer à la société GRATIEN la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATOCOM à payer à la société ADM 28 la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés ATOCOM et L’ARTISAN BOULANGER de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATOCOM aux entiers dépens en ceux compris le coût du constat d’huissier en date du 23 novembre 2023. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
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