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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01198
La société OCEAN S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Tarbes n° 390 444 420 (Maître [J], de la SELARL [E], Avocat au barreau de Nîmes)
C/
La société SUDIMMO S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 921 088 589 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 septembre 2025, LA SOCIÉTÉ OCEAN a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SUDIMMO pour l’entendre :
Vu l’article 1342 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1353 du Code civil,
JUGER la SARL OCEAN recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
CONDAMNER la SAS SUDIMMO à régler à la SARL OCEAN la somme de 82 000 € au titre du solde de prix de cession, outre celle de 2 166,41 € au titre des intérêts arrêtés au 15 juillet 2025
LA CONDAMNER également à la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
LA CONDAMNER enfin à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer,
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
A la barre, LA SOCIÉTÉ OCEAN réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société SUDIMMO n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’acte de cession de fonds de commerce signé et daté par le représentant de la société SUDIMMO, le représentant de la société OCEAN et le notaire le 16 décembre 2024 dans lequel le cessionnaire la société SUDIMMO s’oblige à payant au cédant la société OCEAN sous condition de séquestre, le solde du prix, soit la somme de 82 000 euros en une seule échéance exigible au 31 décembre 2024
* La sommation de payer la somme de 82 000 euros en principal et la somme de 641,08 euros au titre des intérêts contractuels adressée à la société SUDIMMO le 24 mars 2025
* Le décompte arrêté au 15 juillet 2025
que la créance de LA SOCIÉTÉ OCEAN est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ OCEAN et de condamner la société SUDIMMO à lui payer la somme de 82 000 euros en principal et la somme de 2 166,41 € au titre des intérêts arrêtés au 15 juillet 2025, outre les dépens ;
Attendu que LA SOCIÉTÉ OCEAN ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA SOCIÉTÉ OCEAN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SUDIMMO à payer à LA SOCIÉTÉ OCEAN la somme de de 82 000 € (quatre-vingt deux mille euros) en principal et la somme de 2 166,41 € (deux mille cent soixante six euros et quarante et un centimes) au titre des intérêts arrêtés au 15 juillet 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SUDIMMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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