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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS AM2B
[Adresse 2], RCS 843008020
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DURAND Régis – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [E] [H]
[Adresse 4], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BARRIONUEVO Daniel – [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,
Audience publique du 06/11/2024,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS AM2B à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 06/09/2024 à Monsieur [E] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 06/11/2024 ;
ATTENDU que Maître DURAND Régis, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS AM2B, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BARRIONUEVO Daniel, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, pour et au nom de Monsieur [E] [H], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société AM2B est spécialisée dans la maçonnerie et la rénovation,
ATTENDU que Monsieur [H] [E] qui était le président a été révoqué de son mandat le 24/06/20 et que la société est détenue à ce jour par CR HOLDING,
ATTENDU que la fin de son mandat entraînait de fait la restitution des biens appartenant à la société et dont il avait le droit d’usage en tant que Président,
ATTENDU que M. [H] [E] a continué d’utiliser la voiture de la société, la carte bleue de la société, et la carte d’essence,
ATTENDU que la demande de restitution des biens de la société mis à sa disposition est restée sans réponse,
ATTENDU que les demandes de la société AM2B n’ont jamais été contestées et que le relances sont restées vaines,
ATTENDU que M. [H] [E] conteste la qualité de la société CR HOLDING et la personne de M. [I] [F] en tant que gérant de la société AM2B pour lui interdire l’usage des biens encore en sa possession et sollicite la nomination d’un administrateur provisoire et la suspension des effets de l’AG du 24/06/2024,
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre,
ATTENDU que le demandeur apporte les preuves que les convocations à l’AG au cours de laquelle il a été révoqué de ses fonctions de Président ont été présentées, mais qu’il n’a pas retiré la lettre AR.
ATTENDU que les mises en demeure délivrées par un commissaire de justice n’ont pas été suivies de réaction par M. [E],
ATTENDU que l’article 544 du Code civil nous rappelle que :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
ATTENDU que dans ce cas la société AM2B est bien fondée à réclamer la restitution des éléments suivants qui sont indéniablement sa propriété :
Un badge télépéage Une carte visa PLATINIUM Un téléphone APPLE,
et qu’elle sera reçue en sa demande,
ATTENDU que M. [E] a été révoqué le 24/06/24 et qu’il a continué à user comme par le passé des biens de la société AM2B en sa possession alors que la nouvelle situation ne le lui permettait pas,
ATTENDU que l’article 1303 du Code civil dispose : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
ATTENDU que en l’occurrence les dépenses non justifiées de M. [E] se sont élevées à la somme de 13 570.59 €,
ATTENDU que la société AM2B sollicite à titre provisionnel le paiement de la somme de 13 570.59 € et qu’elle sera reçue en cette demande,
ATTENDU que la société AM2B sollicite du tribunal la condamnation sous astreinte de M. [H] [E] au paiement de la somme de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir à la restitution des biens indiqués et qu’elle sera reçue en cette demande mais à hauteur de 300 € par jour ;
ATTENDU qu’il convient de constater que M. [E] a contraint par son silence la société AM2B à devoir procéder par voie judiciaire pour recouvrer sa créance, il convient de condamner M. [E] au versement de la somme de 3000 € au profit de la société AM2B en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU que M. [E] sera condamné aux entiers dépens de la procédure et sera débouté de ses demandes de désignation d’administrateur provisoire et de suspension des effets de l’AG du 24/06/24, le tribunal considérant que à la lecture des documents et informations fournis par le demandeur et le commissaire de justice, M. [E] [H] ne peut soutenir ne pas avoir été régulièrement informé,
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544.du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à restituer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de ladite décision les biens suivants :
Un véhicule SEAT, Une carte d’essence, Un badge télépéage, Une carte visa PLATINIUM, Un téléphone APPLE,
CONDAMNE M. [E] [H] au règlement de la somme de 13 570.59 € à titre provisionnel à la société AM2B,
CONDAMNE M. [E] [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 € T.T.C., dont T.V.A. 6,44 €, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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