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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 sept. 2025, n° 2023000054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023000054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 000054
JUGEMENT DU 30/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/07/2025
[…]
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
IVECO FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Sophie LAURENDON et Maître Karine DABOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [I]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS [D] (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 21/12/2022, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29/07/2025,
Vu pour le défendeur, IVECO FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29/07/2025,
Vu le jugement de sursis à statuer rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 20/03/2023,
Vu les conclusions de reprise d’instance déposées par le conseil de La SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] le 25/10/2024,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] (ci-après dénommée « [D] ») exerce une activité de transport de voyageurs, notamment les transports scolaires.
La société IVECO FRANCE (ci-après dénommée « IVECO ») développe, fabrique et commercialise des autocars, notamment le modèle CROSSWAY.
Le bus immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par [D] dans le cadre de contrats de crédit-bail avec IVECO, a été acquis par [D] le 30 juin 2015 auprès de IVECO.
Le 17 septembre 2020, un incendie s’est déclaré sur le véhicule [Immatriculation 1], stationné sur un site loué par [D] à [Localité 1], moins d’une minute après la fin d’une manœuvre de stationnement en marche arrière.
Le cabinet GM CONSULTANT, mandaté par [D], a établi un rapport de reconnaissance indiquant que le véhicule n’avait présenté aucun dysfonctionnement ni alerte le jour du sinistre.
Cet incendie s’inscrit dans un contexte de sinistres antérieurs : deux autres autocars du même modèle que précédemment cité, modèle [D], fabriqués et commercialisés par la société IVECO, appartenant à la société TELLESCHI (dirigeants communs avec [D]) avaient brûlé les 8 novembre 2019 et 10 février 2020.
Pour ces sinistres, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de commerce d’Aixen-Provence et confiée à M. [R], expert judiciaire.
Concernant l’incendie du 17 septembre 2020, la société [D] a également sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 décembre 2020, M. [R] a été désigné.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 28 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, la société [D] a assigné la société IVECO à comparaître devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience du 29 juillet 2025, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait
rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEMANDE DES PARTIES
La société NOUVELLE DES TRANSPORTS [D], demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
* DECLARER la société IVECO FRANCE responsable de l’incendie qui a pris naissance dans le véhicule IVECO, modèle CROSSWAY, immatriculé [Immatriculation 1] le 17 septembre 2020.
* CONDAMNER la société IVECO FRANCE à payer à la société [D] la somme de 300 157 à titre d’indemnisation des préjudices matériels et immatériels engendrés par l’incendie du 17 septembre 2020, cette somme devant être assortie de l’intérêt à taux légal avec capitalisation.
* CONDAMNER la société IVECO au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
* ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société IVECO FRANCE, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société [D] ne démontre pas la responsabilité, ni même seulement l’implication de la société IVECO France dans la survenance du sinistre en date du 17 septembre 2020,
* DEBOUTER en conséquence la société [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société IVECO France.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société [D] ne justifie pas des préjudices allégués que ce soit dans leur principe et leur quantum,
En conséquence,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à lui régler la somme de 86 195 euros en indemnisation de la valeur du véhicule sinistré,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à lui régler la somme de 6 422 € au titre des équipements,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à lui régler la somme de 2 669 € au titre des frais « location parking »,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à lui régler la somme de 2 460 euros au titre des frais d’expertise GM CONSULTANTS,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à lui régler la somme de 162 200 euros à titre de préjudice de jouissance/perte d’exploitation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société IVECO France à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
* DEBOUTER la société [D] de sa demande visant à voire condamner la société IVECO France à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER au contraire la société [D] à verser à la société IVECO France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER également la même aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Sur le rapport d’expertise :
[D] soutient que le rapport d’expertise judiciaire, établi de manière contradictoire, doit être homologué et retenu comme base d’évaluation des causes du sinistre et des préjudices. Elle invoque la précision des constatations (vidéo, photos, tests) et le caractère documenté de la conclusion sur la fuite de gazole.
IVECO rétorque que ce rapport ne fournit qu’une hypothèse, sans analyse matérielle du raccord incriminé, et qu’aucune preuve scientifique directe n’établit le lien de causalité.
Sur la garantie des vices cachés :
[D] invoque l’article 1641 du Code civil, soutenant que le défaut du raccord du tube d’alimentation sur le chauffage autonome (raccord de type « banjo ») sans collier, ci-après le raccord, solidarisé sur le bloc chauffage par une vis creuse, constituait un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice.
[D] invoque subsidiairement l’article 1245 du Code civil lié à la non-conformité du bien vendu.
IVECO répond que le vice, son antériorité et son caractère caché ne sont pas prouvés et que le véhicule a fonctionné cinq ans sans incident majeur.
Sur la responsabilité et le lien de causalité :
[D] affirme que l’expert a établi un lien direct entre le défaut du raccord et l’incendie, écartant les autres causes, y compris l’hypothèse environnementale défendue par IVECO avec analyse d’images, observations techniques et mesures.
Elle mentionne des sinistres similaires sur d’autres véhicules IVECO.
IVECO rétorque que le lien de causalité n’est pas démontré avec certitude et que d’autres causes, telles qu’un mauvais entretien ou un facteur externe, ne sont pas exclues.
Sur les données assurantielles :
[D] produit une attestation de son courtier confirmant l’absence d’indemnisation ( Pièce [D] n°17 ).
IVECO conteste la valeur de ce document et soutient que l’absence d’un courrier de l’assureur laisse planer un doute sur une éventuelle double indemnisation.
Sur l’évaluation des préjudices :
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [R] a retenu les préjudices subis par [D] à hauteur de 211.757 € HT.
Une somme de 102.957 € HT correspond au préjudice matériel, intégrant la valeur du véhicule détruit ainsi que les frais de location d’un véhicule de remplacement entre septembre et novembre 2020 (Rapport d’expertise).
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert a retenu une indemnité mensuelle de 3.400 € HT.
[D] évalue pour sa part ses préjudices à la somme totale de 266.157 € HT, ventilée comme suit :
* Valeur du bus sinistré : 86.195 € HT (Rapport [R]) ou 85.000 € HT (estimation [X], Pièce n°16),
* Équipements et frais divers : 16.762 € HT (justificatifs annexés au Dire n°3, Pièce n°13),
* Préjudice de jouissance : 163.200 € HT (3.400 € × 48 mois).
[D] conclut que les conditions de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies, que le rapport d’expertise doit être homologué et que l’intégralité de ses préjudices, soit à hauteur de 266.157 € HT, doit être indemnisée.
IVECO réplique que la preuve comptable de cette perte n’est pas rapportée et que certaines locations ne correspondent pas à la période post-sinistre.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le rapport d’expertise :
Le tribunal constate que le rapport d’expertise judiciaire a été établi contradictoirement, sur la base d’éléments matériels précis (vidéo du sinistre, photographies, examen technique du véhicule).
Les conclusions de l’expert identifient comme origine de l’incendie une fuite de gazole au niveau du raccord du tube d’alimentation du chauffage autonome.
IVECO pour sa part conteste ces conclusions et verse aux débats une analyse technique interne de plus de 70 pages, qui développe un scénario multifactoriel, centré sur une hypothèse environnementale selon laquelle l’incendie du 17 septembre 2020 aurait pu être
déclenché par « la présence de végétaux secs au contact de la sortie d’échappement, consécutive à l’impact arrière, [qui] a pu entraîner leur inflammation et constituer le point de départ de l’incendie, la chaleur ainsi produite pouvant contribuer à la propagation du feu » (rapport IVECO, p. 25-26).
Selon IVECO, ce facteur environnemental, dans un contexte de températures ambiantes très élevées (supérieures ou égales à 40°C), aurait pu aggraver l’échauffement déjà produit par le système d’échappement ou le freinage du bus.
IVECO fonde cette thèse sur :
* Les données du constructeur indiquant que la température d’un échappement peut atteindre 300 à 500°C ;
* Les consignes de sécurité figurant dans la notice du constructeur, déconseillant le stationnement à proximité de matériaux inflammables ;
* Les photographies issues de la vidéosurveillance montrant un impact arrière du bus sur un poteau en béton et le couchage de végétaux directement au contact du pot d’échappement déformé ;
* Des rappels adressés, selon IVECO, à ses clients, dont [D], concernant l’interdiction de stationner près de végétaux secs.
IVECO reproche notamment à l’expert judiciaire de ne pas avoir :
* Procédé à des prélèvements physiques de végétaux, de résidus de combustion ou de pièces mécaniques en vue d’analyses en laboratoire ;
* Réalisé des tests d’inflammabilité en conditions réelles afin d’évaluer si un échappement chaud ou un disque de freinage pouvait enflammer la végétation environnante ;
* Conduit une simulation ou reconstitution fidèle des conditions exactes du sinistre, incluant l’état du véhicule, la durée du stationnement, la température ambiante et la nature précise de l’environnement ;
* Relevé les températures effectives sur site le jour du sinistre ou sur un site comparable ;
* Pris en compte que, selon les pièces versées aux débats, « le véhicule avait été régulièrement entretenu par la société [D], conformément aux préconisations du constructeur » (rapport [R]).
Le tribunal relève que ces critiques demeurent théoriques dès lors qu’IVECO n’apporte pas, en complément, de résultats d’essais ou d’analyses réalisés contradictoirement et susceptibles d’établir de manière certaine une cause différente de celle retenue par l’expert judiciaire.
Le tribunal constate au surplus que le temps de l’expertise judiciaire, de décembre 2020 à juin 2023, est clôturé. IVECO a donc eu toute liberté, durant près de 2 ans et demi, de faire largement valoir ses arguments de façon contradictoire sans qu’il soit besoin de venir aujourd’hui les développer à nouveau en remettant en cause l’intégralité du rapport de l’expert.
De plus, le tribunal relève que :
* Aucun élément daté ne prouve l’état exact des végétaux le jour du sinistre, que IVECO décrit comme secs d’après vidéo et photos ;
* Aucune donnée météorologique officielle ne confirme les températures avancées par IVECO ;
* Les photographies produites ne permettent pas de reconstituer les conditions du sinistre.
En conséquence, si la contre-analyse de IVECO souligne des aspects qu’elle juge perfectibles dans la méthodologie employée, elle ne remet pas en cause les constatations directes et contradictoires sur lesquelles repose l’expertise judiciaire, laquelle conserve aux yeux du tribunal toute sa valeur probante.
IVECO soulève par ailleurs que le facteur environnemental a pu contribuer à l’intensité du sinistre. Toutefois, le tribunal remarque qu’elle ne démontre pour autant pas que ce facteur constitue la cause initiale de l’incendie.
Enfin, les photographies versées aux débats montrent que d’autres autobus de la société [D] stationnaient dans des conditions similaires sans qu’aucun départ de feu n’ait été constaté, ce qui tend à confirmer que la végétation ne peut être retenue avec certitude comme origine du feu.
Le tribunal retiendra donc le rapport d’expertise en l’état sur ces points.
Sur la non-conformité du bus à son usage :
Le rapport de l’expert pointe le raccord litigieux et notamment l’emmanchement des tuyaux d’alimentation de carburant sur ce dernier. Il expose que c’est le « déboitement de la durit en polyamide à raccordement non sécurisé sur le raccord banjo d’alimentation en gasoil du chauffage autonome qui a provoqué une fuite de gasoil » puis que c’est « en effectuant une marche arrière que la veine d’air de refroidissement naturel du moteur s’inverse » et « élève significativement la température interne qui peut alors favoriser une auto-inflammation » « d’une masse combustible suffisante pour initier un départ d’incendie dans un très bref délai », masse de combustible issue de la fuite au niveau du raccord banjo qui reste retenue dans les divers carters moteurs présents et qui va ensuite, « sous l’effet de la forte chaleur dans le compartiment moteur, autocar à l’arrêt, s’évaporer avant d’entrer en contact avec des arcs électriques produits par l’alternateur ».
L’expert conclut « qu’au regard des constats réalisés sur ces autocars (CrossWay Euro 6), la survenance de ces sinistres incendies implique directement et intégralement IVECO pour non-conformité de l’autocar », « qu’ils sont impropres à leur destination et leur usage, en particulier sur le plan de la sécurité des personnes transportées au motif du risque de départ d’incendie spontané ».
Le tribunal relève donc que l’expert retient pour origine du sinistre une non-conformité, de conception en l’absence de colliers de serrage, ou autre dispositif, sur le tuyau d’alimentation en gasoil (emmanché sur le raccord banjo) du chauffage autonome.
Le tribunal retient par ailleurs que l’expert judiciaire a établi un lien de causalité direct entre le défaut identifié sur le raccord et l’incendie, après avoir écarté les autres causes, y compris l’hypothèse environnementale défendue par IVECO avec analyse d’images, observations techniques et mesures possibles, notamment un défaut d’entretien ou un facteur externe.
De tout ce qui précède, le tribunal retiendra les conclusions de l’expert et dira que IVECO est responsable de la non-conformité sur son autocar CrossWay litigieux, telle que détaillée supra, le rendant impropre à son usage.
En application de l’article 1245 du Code civil qui dispose « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », le tribunal est invité à évaluer la juste indemnisation par IVECO des préjudices subis par [D].
Sur les données assurantielles :
[D] produit une attestation de son courtier affirmant qu’aucune indemnisation n’a été versée par son assurance pour ce sinistre, qu’IVECO met en doute.
Le tribunal retient qu’aucune pièce ne démontre le règlement effectif d’une indemnité à [D]. Par ailleurs, l’attestation produite par [D] émane de son courtier d’assurance, professionnel immatriculé à l’ORIAS et appartenant à un groupe centenaire référent, écartant ainsi l’hypothèse d’une attestation de complaisance.
Le tribunal retient au vu de ces éléments que l’attestation produite constitue une preuve suffisante de l’absence d’indemnisation de [D] pour le sinistre du 17 septembre 2020.
Sur l’évaluation des préjudices matériels :
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [R] a retenu les préjudices matériels subis par la société [D] à hauteur de 102.957 euros HT intégrant la valeur du véhicule détruit, de ses accessoires ainsi que les frais de location d’un véhicule de remplacement entre septembre et novembre 2020, outre la location d’un parking, les frais de destruction et de nettoyage et les honoraires d’un expert amiable.
IVECO conteste le principe et le quantum de ces postes de préjudice, invitant le tribunal à les étudier successivement :
* Valeur du véhicule :
L’expert évalue sa valeur à la somme de 86.195 euros, retenant une vétusté de 50%.
Par ailleurs la société [X] a produit une évaluation de l’autocar à hauteur de 85.000 euros.
IVECO pour sa part conteste l’évaluation de l’expert mais ne produit aucune contreproposition chiffrée.
Le tribunal retiendra la somme de 85.598 euros, moyenne arithmétique de ces évaluations.
* Valeur des accessoires :
Le tribunal retiendra le montant et le taux de vétusté de 40% proposés par l’expert, après avoir constaté que tous les postes sont justifiés par des factures, soit la somme de 5.577 euros.
* Location de parking :
Le tribunal constate que [D] ne verse au débat qu’une facture de parking de 1.500 euros TTC, dont elle a assurément récupéré la TVA. En conséquence le tribunal retiendra pour ce poste la somme de 1.200 euros.
* Frais de destruction et de nettoyage :
Le tribunal retiendra la somme de 2.140 euros HT et non celle de l’expert à 1.783 euros, qui a manifestement ôté la TVA à un montant déjà HT.
* Frais de location d’un bus de remplacement : Le tribunal, relevant que ce poste ne soulève pas d’objection de la part de IVECO, retiendra la somme de 4.118 euros HT, justifié par facture, pour la période du 19/09/2020 au 18/10/2020.
* Honoraires d’expertise amiable du cabinet GM Consultant : Ces frais ont été engagés par [D] dans le cadre de la défense de ses intérêts et feront l’objet d’une indemnisation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera IVECO à payer à [D] la somme de 98.633 euros en réparation de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur l’évaluation des préjudices immatériels :
Concernant le préjudice immatériel, l’expert a retenu une indemnité mensuelle de 3.400 euros HT, correspondant à la location d’un autocar, en reprenant la facture de location du mois de septembre/octobre 2020, sur la période courant de septembre 2020 à la remise de son rapport définitif, soit 28 mois, desquels il enlève un mois de location déjà indemnisé, conduisant à une évaluation de 91.800 euros HT au titre du préjudice de jouissance.
[D] pour sa part reprend les chiffres proposés par l’expert mais estime une durée d’indemnisation jusqu’à juillet 2025, date de l’audience au fond conduisant à une demande de 197.200 euros. [D] ne revendique aucune indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
Nota sur les évaluations de location de l’expert et de [D] : Le tribunal relève ici que l’expert aurait pu demander, à minima, un devis pour évaluer la location d’un bus sur une aussi longue durée de 2 ans, qui aurait assurément été plus économique. Le budget de 90.000 euros qu’il obtient par son calcul aurait en effet dû l’alerter pour interroger des professionnels de la location. Cette remarque s’applique également à [D] qui est par ailleurs un professionnel du transport par autocar et qui doit régulièrement faire appel à ce genre de service.
IVECO réplique pour sa part que [D] ne peut prétendre à indemnisation car ne rapportant ni une perte d’exploitation, ni une perte de jouissance en l’absence par exemple de frais de location d’un autocar équivalent au-delà du 18 octobre 2020.
Le tribunal rappelle dans un premier temps que l’indemnité pour privation de jouissance, qui n’est pas strictement définie par les textes, vient compenser l’impossibilité d’utiliser un véhicule suite à un sinistre, et, dans la mesure où ce dernier constitue l’instrument de travail, la perte de marge brute afférente.
Toutefois la perte de jouissance doit être rapportée par des éléments comptables précis, or la société [D], de façon étonnante, ne verse au débat aucun élément de nature à rapporter un préjudice de jouissance qui, s’il existe, doit se traduire, à minima :
* Soit par des factures de location d’un autocar équivalent sur la période concernée, jusqu’à l’achat par exemple d’un nouvel autocar, ou l’indemnisation du sien détruit,
* Soit par la perte d’activité liée à cet autocar détruit, et notamment de chiffre d’affaires.
Le tribunal constate que [D] se limite à reprendre les évaluations de l’expert d’un tarif de location, non justifié par ailleurs par un devis sur la longue période envisagée de 58 mois, de novembre 2020 à juillet 2025, conduisant à une demande de 197.200 euros, soit, en y intégrant l’indemnisation à dire d’expert vue supra, une demande de plus de 280.000 euros, supérieure de plus de 100.000 euros au coût d’acquisition de l’autocar litigieux !
Le tribunal constate et retient que [D] ne produit strictement aucun élément démontrant qu’elle a subi un préjudice d’exploitation et permettant d’en évaluer le quantum.
Néanmoins, le tribunal rappelle que l’évaluation du montant de la réparation de ce type prejudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui procèdent au cas par cas.
En l’espèce, en retenant qu’il ne fait toutefois pas doute que [D] a perdu, dès le jour du sinistre, l’usage de son autocar, subissant ainsi une perte de jouissance incontestable, le tribunal lui octroiera une indemnité qu’il évalue forfaitairement à 20.000 euros.
Au surplus, cette indemnité forfaitaire représente environ 6 mois de location au tarif retenu, sans en justifier, par l’expert, période qui apparait suffisante pour trouver un autocar d’occasion de même âge que celui qui a été détruit lors du sinistre.
Sur les autres demandes :
[D] a dû engager des frais pour défendre ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal constate que [D] produit le coût de l’expertise du cabinet GM mais pas celui de l’expertise judiciaire. En conséquence le tribunal condamnera IVECO à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La capitalisation des intérêts est demandée et elle de droit. En conséquence le tribunal l’ordonnera.
IVECO qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 7.292,29 euros.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société IVECO FRANCE responsable de l’incendie survenu le 17 septembre 2020 sur l’autocar de marque IVECO, modèle CROSSWAY, immatriculé [Immatriculation 1] et appartenant à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D],
En conséquence,
CONDAMNE la société IVECO FRANCE à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] la somme de 98.633 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE la société IVECO FRANCE à verser à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la société IVECO FRANCE à payer à la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS [D] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IVECO FRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 78,39 euros TTC dont TVA 13,07 euros, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à 7.292,29 euros,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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