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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2023J00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS
[Adresse 2], RCS 418716007 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître LAMBERT Clément – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SAS PALETTE PUBLICITE VAR
[Adresse 1], RCS
341868297
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître MAS Laurie – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 20/07/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS PALETTE PUBLICITE VAR, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 03/03/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 05/10/2023 de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), La SA S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS a fait signifier à La SAS PALETTE PUBLICITE VAR une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP1028 rendue le 17/08/2023 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que la SAS PALETTE PUBLICITE VAR, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 03/11/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 03/03/2025 ;
ATTENDU que Maître LAMBERT Clément, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAS Laurie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS PALETTE PUBLICITE VAR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
Rappel des faits
Pour la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT)
La SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS (RCT) gère l’équipe professionnelle du RCT. Son siège social est situé à [Localité 12] ;
La SAS PAP exerce l’activité principale de régie publicitaire des médias. Son siège social est situé à [Localité 10] ;
Le 08 juillet 2021, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS émet une commande (Réf. BDC-2012- 00253), acceptée par la SAS PAP, d’un montant de 16.800 € TTC correspondant aux prestations suivantes :
PM006-21_22 – PACK MATCH LOGE
Détails de la prestation : Cocktail VIP élaboré par Gaudefroy Réceptions et open-bar. Accès privatif par ascenseur. 1 place de parking pour 2 personnes.
1 Cadeau RCT.
4 Loges privatives de 10 personnes au stade [11].
Match à définir en cours de saison.
Loges privativatisées.
Samedi 21 mai 2022
Le 03 décembre 2021, la SAS PAP émet un chèque d’un montant de 8.400 € TTC, correspondant au règlement de 50% du Bon de Commande BDC-2012-00253 ;
Le 21 décembre 2021, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS émet une commande (Réf. BDC2012-00253), acceptée par la SAS PAP, d’un montant de 4.800 € TTC, correspondant aux prestations suivantes :
PM006-21_22 – PACK MATCH LOGE
Détails de la prestation : Cocktail VIP élaboré par Gaudefroy Réceptions et open-bar. Accès privatif par ascenseur. 1 place de parking pour 2 personnes.
1 Cadeau RCT.
Accès à la réception d’après-match afin de découvrir l’espace Palais Neptune.
Match : RCT/UBB Lundi 27 Décembre à 21H.
Fin décembre 2021, la SAS PAP est redevable auprès de la SASP RCT de la somme de 13.200 € TTC
Le 18 juillet 2022, par courrier AR, la SASP RCT met en demeure à la SAS PAP de procéder au paiement du solde restant dû, sous 8 jours, soit 13.200 € TTC ;
Ce courrier est demeuré sans réponse de la part de la SAS PAP ;
Le 03 novembre 2022, en présence du directeur Marketing – Monsieur [R] [D] – et du directeur du Développement – Monsieur [E] [T] – de la SASP RCT, le Directeur Général de la Société PAP Affichage, s’est déplacé au siège de la SASP RCT et s’est engagé à payer la créance en sollicitant un paiement échelonné en 3 fois ;
La Société PAP n’effectue aucun règlement ;
Le 10 janvier 2023, par courrier AR, le Conseil de la SASP RCT, Maitre Clément LAMBERT, adresse une mise en demeure à la SAS PAP, afin de procéder au paiement, sous 10 jours, du solde restant dû ;
Cette mise en demeure reste sans effet ;
Le 20 juillet 2023, Maitre Clément LAMBERT saisit le Tribunal de Commerce de Toulon afin d’obtenir l’exécution forcée de l’obligation de la SAS PAP à savoir le solde du paiement de la commande BDC-212200253 du 8 juillet 2021 et le paiement total relatif à la commande BDC-2122- 000042 du 21 décembre 2021 pour un montant total de 13.200€ TTC ;
Le 17 août 2023, par ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de TOULON fait droit aux demandes de la SASP RCT ;
Le 5 octobre 2023, la requête ainsi que l’Ordonnance portant injonction de payer sont signifiées à la SAS PAP par la SCP PELISSERO – MARCER – FIGONI, Commissaires de Justice ;
Pour la SAS PAP
Le 13 juillet 2021, la SASP RCT signe un Bon de Commande émis par la SAS PAP, d’un montant de 19.200,00 € TTC, pour la location de 5 panneaux pour une durée de 12 mois à partir du 01/08/2021.
Le détail du contrat indique :
. Un panneau 4 x 3 m – [Adresse 6]
. Un panneau 3.20 x 2.40 m – [Adresse 7]
. Un panneau 3.20 x 2.40 m – [Localité 10] – LED avenue 83
. Un panneau 4 x 3 m – [Localité 8] Trivision au centre de lavage
. Un panneau 3.20 x 2.40 m – [Adresse 9]
Montant HT : 15.000,00 €
Frais techniques : offert Taxe municipale : 1.000,00 € TVA : 3.200,00 € TOTAL TTC : 19.200,00 €
Le 21 juillet 2021, la SAS PAP émet à la SASP RCT la facture N°v2021/25549L/1 d’un montant de 19.200,00 € TTC ;
Le 02 décembre 2021, la SASP RCT règle la facture N°v2021/25549L/1 ;
Le 07 juin 2022, la SAS PAP émet à la SASP RCT la facture N°v2022/26595F/1 d’un montant de
14.112,00 € TTC en indiquant les prestations suivantes :
. Changement visuel fixe situe [Adresse 5] (x1)
. Changement visuel trivision centre de lavage [Localité 8] (x11)
. 3 x 2 m coupe d’europe (x1)
. 14 images led offerts
Le 25 août 2022, par courrier AR, la SASP RCT informe la SASP RCT conteste le bien fondée de cette facture ;
Le 2 novembre 2023, par courrier recommandé, la SAS PAP forme opposition à l’encontre de l’Ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon ;
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Pour la SA S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS :
CONFIRMER l’Ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu’il a enjoint à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR de payer à la SASP RCT en deniers ou quittances valables la somme de 13.200€ en principal et la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER non fondée l’opposition à l’Ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON formée par la SAS PALETTE PUBLICITE VAR le 2 novembre 2023,
DEBOUTER la SAS PAP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER que la SAS PAP est débitrice de la somme de 13.200€ TTC au profit de la SASP RCT,
CONDAMNER la SAS PAP à payer la somme de 13.200€ TTC au titre des bons de commande BDC2122-00253 du 8 juillet 2021 et BDC-2122-000042 du 21 décembre 2021,
CONDAMNER la SAS PAP à payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
CONDAMNER la SAS PAP à payer à la SASP RCT la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS PAP aux entiers dépens, comprenant les frais de greffe, dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, Avocat au Barreau de TOULON,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
JUGER que l’opposition à injonction de payer de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR est recevable et bien fondée,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASP RCT.
JUGER que la SAS RCT est débitrice de la somme de 14.122 € TTC correspondant à la facture n°v2022/26595F/1 relative aux changements de visuel,
JUGER que ladite dette d’un montant de 14.122 € TTC due par la SAS RCT et la dette d’un montant de 13.200 € TTC due par la SAS PAP doivent être compensées,
CONDAMNER la SASP RCT à payer à la SAS PAP la somme de 922 € correspondant au montant restant dû,
CONDAMNER la SASP RCT à payer à la SAS PAP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RESERVES
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ATTENDU que la facture N°v2021/25549L/1 émise par la SAS PAP correspond à la location de panneaux publicitaires, pour une durée de 12 mois, à compter du 1er août 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 ;
ATTENDU que les échanges de mails entre la SAS PAP et la SASP RCT, démontrent que des changements de panneaux publicitaires sont effectués à plusieurs reprises par la SAS PAP, sans que cette prestation ne soit facturée ;
ATTENDU que le solde restant dû par la SAS PAP, d’un montant de 13.200,00 €, n’est pas contesté ;
Sur la demande du paiement de la somme de 14.112,00 €
ATTENDU la SAS PAP émet, le 07 juin 2022, une facture N°V2022/26595F/1 d’un montant de 14.112,00 € TTC sans fournir le BDC correspondant signé par la SASP RCT ;
ATTENDU que la SAS PAP n’apporte pas la preuve que les prestations des changements de panneaux publicitaires ne sont pas incluses dans le BDC qu’elle émet le 13 juillet 2021 ;
ATTENDU que la SAS PAP n’apporte pas la preuve qu’une exécution d’ordre a été passé par la SASP RCT pour des prestations supplémentaires correspond à cette facture ;
ATTENDU que la SAS PAP ne démontre pas que des travaux supplémentaires ont bien été effectués ;
ATTENDU que la SAS PAP ne verse aucun élément aux débats prouvant l’émission de la facture N°V2022/26595F/1 d’un montant de 14.112,00 € TTC ;
ATTENDU que la SAS PAP échoue dans la preuve de la justification de sa facture ;
EN CONSEQUENCE, Le Tribunal rejettera la demande de la SAS PAP de condamner la SASP RCT au paiement de la somme de 14.112,00 € ;
Sur la demande du paiement de la somme de 13.200,00 €
ATTENDU que la SAS PAP n’a jamais donné suite aux mises en demeure de la SASP RCT et de son conseil, réclamant le solde restant dû des factures de partenariat ;
ATTENDU que le solde restant dû des factures que la SAS PAP devra à la SASP RCT, s’élève à 13.200 € TTC ;
ATTENDU que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la Société SAS PAP à régler à la SASP RCT la somme de 13.200 € TTC ;
Sur la demande de dommages et intérêts
ATTENDU que la Société SASP RCT soutient que la Société SAS PAP cause un préjudice au titre de dommages et intérêts et qu’il convient de la condamner par un règlement de 5.000 € ;
ATTENDU que le Tribunal fait ressortir la tentative de la Société SAS PAP de se soustraire à une obligation incontestable, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté. Le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit ;
ATTENDU que la Société SASP RCT n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, le Tribunal écartera la Société SAS PAP aux dommages-intérêts sollicités par la Société SASP RCT ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal n’accèdera pas à la demande de Société SASP RCT d’allouer réparation à la Société SAS PAP par l’allocation d’une somme de 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Sur la demande d’article 700 du CPC
ATTENDU que la partie qui succombe se voit condamnée à payer tout ou partie de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que la Société SASP RCT demande au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la Société SAS PAP à verser à la Société SASP RCT la somme de deux milles euros (2.000,00 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
ATTENDU que la Société SAS PAP succombant en partie, les entiers dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
CONFIRME l’Ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en ce qu’il a enjoint à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR de payer à la SASP RCT en deniers ou quittances valables la somme de 13.200 € en principal et la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE non fondée l’opposition à l’Ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de TOULON formée par la SAS PALETTE PUBLICITE VAR le 2 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS PAP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
DECLARE que la SAS PAP est débitrice de la somme de 13.200 € TTC au profit de la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS – RCT ;
CONDAMNE la SAS PAP à payer à la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de 13.200 € TTC au titre des bons de commande BDC-2122-00253 du 8 juillet 2021 et BDC-2122-000042 du 21 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SASP RCT de sa demande de condamner la SAS PAP à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
CONDAMNE la SAS PAP à verser à la S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS – RCT la somme 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS PALETTE PUBLICITE VAR aux entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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