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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2023F01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SCP GOUNEL-LIBERT-[C] – Me Sophie [C] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Eric NOUAL [Adresse 5] et par AARPI FLORENT AVOCATS – Me Amandine LAGRANGE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
LA SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES, ci-après RVA, ayant son siège social à [Localité 1] exerce notamment, sous l’enseigne [K], une activité d’achat, vente, et réparation de vitrages automobiles.
LA SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 2] est un assureur.
Les parties rapportent que M. [Y] [J], ci-après M. [J], propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et assuré chez AXA, a demandé à RVA de procéder au remplacement de son parebrise, endommagé suite à un sinistre survenu le 17 janvier 2023.
RVA rapporte que le client a adressé à AXA une déclaration de bris de glace en date du 19 janvier 2023, et produit une attestation du client qui « certifie avoir confié [son] véhicule le 19 janvier 2023 » à RVA, et avoir « appelé ma compagnie d’assurance pour déclarer le sinistre […]. ».
Un ordre de réparation (non daté) est signé par M. [J], et la réparation est effectuée et facturée en date du 19 janvier 2023 pour un montant de 859,70 € TTC.
En date du 19 janvier également, M. [J] et RVA régularisent une convention de cession de créance.
Par LRAR en date du 19 janvier 2023, réceptionnée le 20, RVA notifie cette convention de cession à AXA, et lui demande le remboursement de sa facture à ce titre.
Après une mise en demeure par LRAR en date du 20 février 2023, réceptionnée le 24, RVA dépose une requête aux fins d’injonction de payer en date du 27 avril 2024 auprès du tribunal de céans. Ce tribunal rend une ordonnance en date du 17 mai 2023 qui fait droit aux demandes de RVA.
Cette ordonnance est signifiée à personne le 8 juin 2023, puis, par LRAR en date du 27 juin 2023, réceptionnée par le greffe le 29, AXA fait opposition.
L’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023F01526.
Par dernières conclusions en réponse n°6, déposées à l’audience du 15 mai 2025, RVA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103,1119, 1321, du code civil, 1342-3 et 1367 du même code, L211-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article L212-1 du code de la consommation, et subsidiairement 1171 et 1240 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce
JUGER recevable et bien fondée RVA, en ses demandes
CONDAMNER AXA à payer et porter à RVA, avec capitalisation des intérêts à compter du 13/09/2023, date de la première demande :
* une somme de 859,70€ en règlement de la facture F1317 du 19/01/2023, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19/01/2023, date de la première demande de règlement
* une somme de 40€ au titre des frais de recouvrement (article D441-5 du code de commerce)
* une somme de 6 000€ à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive de la Compagnie d’assurance
* une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, dont les frais de la procédure d’injonction de payer
REPUTER NON ECRITRES, comme abusives les clauses des conditions générales de garantie de la compagnie d’assurance : 2.1.1 Bris de Glace (sic) et 5.5.1 et 5.5.2
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire du Jugement à intervenir pour les seules demandes de condamnation à l’encontre de RVA ou rejet des demandes de cette dernière.
DEBOUTER AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions n°7 déposées à l’audience du 15 mai 2025, AXA demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.112-1 et suivants (sic), Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée l’opposition de AXA formée le 27 juin 2023
Débouter RVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner RVA à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, les parties sont présentes, et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 17 mai 2023 a été dument signifiée le 8 juin 2023, soit dans le délai légal, et que l’opposition a été formée le 27 juin 2023, soit dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, et que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2023 est réduite à néant.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner AXA à lui payer la somme en principal de 859,70 €, RVA expose que :
* les Conditions générales ne sont opposables à l’assuré que lorsqu’il est certain qu’il les a acceptées. Or, ce n’est pas le cas de Conditions particulières portant mention d’agrément des Conditions générales sans identification précise de ces dernières. Pour contester la déclaration de sinistre, AXA se fonde sur des Conditions générales prétendument annexées à des conditions particulières, mais dont il n’est pas établi qu’elles correspondent aux références portées dans ces Conditions particulières,
* au visa des articles 1103 du code civil et L211-1 et suivants du code des assurances, l’assureur a l’obligation d’indemniser son assuré. Il doit rappeler la liberté de choix du réparateur par l’assuré. De plus, exiger de l’assuré une information sur un sinistre donné n’implique pas l’accord préalable de l’assureur sur le choix du réparateur et les modalités de réparation imposées par l’assureur dans ses Conditions générales,
* AXA n’hésite pas à mettre en avant la simplicité des démarches lorsque l’assuré s’adresse à un réparateur agréé, en particulier l’utilisation d’un numéro de téléphone pour déclarer un sinistre, alors que, dans le cas de M. [J], elle refuse d’enregistrer le sinistre malgré l’attestation de ce dernier, versée aux débats, par laquelle il « certifie avoir confié mon véhicule le 19 janvier 2023 […], j’ai appelé ma compagnie d’assurance pour déclarer le sinistre […]. »,
* la charge de la preuve de la violation par l’assuré des clauses restrictives de prise en charge par l’assurance, et des sanctions afférentes incombe à l’assureur, et elle fait manifestement défaut. De plus, une déclaration tardive de sinistre, n’entraine la déchéance de garantie que si elle a créé un préjudice à l’assureur. Or, il n’y a aucun préjudice dès lors que le réparateur établit des devis conformes à l’évaluation préconisée par les constructeurs auto, ce que confirme l’évaluation versée aux débats par RVA, même s’il est vrai qu’elle est entachée d’une erreur de frappe sur la date à laquelle elle a été établie,
* l’absence d’expertise amiable, par nature très lourde et rarement mise en œuvre par l’assureur, ne saurait justifier le refus de prendre la réparation en charge,
Ainsi, la cession de créance, dûment notifiée, autorise bien RVA à réclamer le paiement de sa facture à AXA.
AXA oppose que :
* contrairement à ce que soutient RVA, les Conditions particulières versées aux débats sont signées manuellement en date du 11 janvier 2021, et elles font référence aux Conditions générales « Mon Auto n° 972115C »,
* la cession de créance, telle que libellée, est déterminée en l’espèce par l’application des dispositions du contrat d’assurance,
* AXA n’a pas donné d’accord préalable sur le montant des réparations, en contradiction avec les Conditions générales, et la communication d’un numéro d’identification à la suite de la déclaration du sinistre ne vaut pas accord pour réparation. De plus, AXA n’a été destinataire de la facture que le 20 janvier 2023, après que les réparations ont été effectuées, et, malgré l’attestation de M. [J] versée aux débats par RVA, RVA ne rapporte pas la preuve que la déclaration a été faite avant les réparations,
* AXA n’a pas pu diligenter un expert pour constater les dégâts et chiffrer le montant des réparations, et elle a informé M. [J] et RVA de son refus de prise en charge par 2 courriels du 4 février 2023,
* le chiffrage qui constitue la pièce n°6 de RVA est daté du 16 janvier 2023, soit une date antérieure à la date du sinistre survenu le 17 janvier 2023, et RVA ne rapporte pas la preuve que ce chiffrage était joint à la cession de créance,
* ni la cession de créance, ni la présentation de la facture par le réparateur, ne peuvent se substituer à l’obligation de déclaration du sinistre par l’assuré et à la condition de l’accord préalable d’AXA sur le montant des travaux. Cette disposition n’a rien d’abusif et ne contredit en rien le libre choix du réparateur par l’assuré,
* enfin, l’assuré avait pleine connaissance de ses obligations et de l’étendue de la garantie prévue à son contrat.
AXA est donc fondée à refuser toute prise en charge.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
L’article 1342-3 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
Page : 5 Affaire : 2023F01526
L’article L.112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. », et l’article L.211-5-1 du même code : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ».
L’article L113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. […] ».
L’article L212-1 du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. […] L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. […] ».
Le document « Conditions générales » stipule :
* en son article « 2.11 Bris de glace. Vous bénéficiez de cette garantie si elle est mentionnée aux Conditions particulières de votre contrat. Nous garantissons les frais de réparation et/ou de remplacement engagés à la suite d’un bris des éléments en verre du véhicule, glaces ou verres organiques suivants : parebrise ; […]. Conditions de garantie : Pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5 des présentes Conditions générales. […] »,
* et en son article « 5.5 En cas de sinistre 5.5.1 Formalités et délais de déclaration Conditions de garantie : Rappel : En cas de dommages subis par le véhicule et pour être garanti, vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement.
NATURE DU SINISTRE /Autres sinistres : le déclarer au siège social de notre société, auprès de votre interlocuteur habituel ou sur votre espace client (axa.fr) par écrit ou verbalement contre récépissé dans les 5 jours ouvrés. Sanctions : Si vous ne respectez pas ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous serons en droit d’opposer une déchéance de garantie si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice. […] ».
Sur l’opposabilité des Conditions générales
Le tribunal relève que les Conditions particulières versées aux débats sont signées manuellement par M. [J] en date du 11 janvier 2021, et qu’elles font référence aux Conditions générales « Mon Auto n° 972115C ».
Il s’en infère que les Conditions générales sont opposables à M. [J], et que la cession de créance notifiée à AXA les rend également opposables à RVA.
Sur la créance alléguée par RVA
Dans le cas d’espèce, le tribunal prend tout d’abord, dans les pièces versées aux débats :
* l’attestation de M. [J], en date du 27 septembre 2023, qui certifie avoir confié son véhicule le 19 janvier 2023 et avoir appelé le jour même sa compagnie d’assurance pour déclarer le sinistre,
* la déclaration Bris de glace, en date du 19 janvier 2023, l’ordre de réparation non daté, la notification de cession de créance en date du 19 janvier 2023, tous documents régularisés par M. [J], ainsi que la facture de RVA en date du 19 janvier 2023 pour un montant de 859,70 € TTC,
* la preuve d’envoi de la facture et de la notification de cession de créance à AXA, confirmée par le courriel d’AXA du 4 février 2023 adressé à RVA qui dit : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 19 janvier 2023. Vous nous informez que notre assuré vous a cédé sa créance au titre d’un sinistre bris de glace pour lequel vous avez effectué le remplacement selon la facture jointe à votre courrier. […] »,
* le courriel du 4 février 2023 adressé à M. [J], par lequel AXA notifie à M. [J] que « Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas eu de déclaration concernant ce sinistre. Cette déclaration est la première étape pour que nous puissions constater les dégâts et procéder à une estimation du dommage que vous avez subi. […] cet accord préalable est obligatoire. Cette démarche n’ayant pas été suivie, nous sommes en droit de refuser la prise en charge demandée par [K]. Par conséquent, cette entreprise pourrait être amenée à vous réclamer directement le règlement de sa prestation. Si c’est le cas, nous pourrions être exceptionnellement amenés à faire un geste commercial. Pour cela, nous vous invitons à nous adresser la preuve du paiement des réparations (facture acquittée en répondant à cet e-mail. […] »,
* le courriel du 4 février 2023 adressé à RVA, déjà cité, qui précise : « [Etablissement 1] générales du contrat d’assurance automobile de notre assuré lui font obligation de déclarer le sinistre auprès de notre compagnie avant la réparation ou le remplacement de la glace endommagée. Cette démarche nous aurait permis de constater la matérialité du sinistre, et de procéder à une estimation des dommages notamment par le biais de notre outil de chiffrage ou d’une expertise. En l’absence de cette déclaration préalable, nous sommes au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à la prise en charge de cette facture. […] ».
Il s’en infère que, sans qu’il soit nécessaire de discuter de la date précise à laquelle AXA a été informée du sinistre, RVA a procédé au remplacement du parebrise dès le 19 janvier 2023 sans accord préalable de l’assureur ; agissant ainsi, elle n’a pas permis à M. [J] de satisfaire les exigences de son contrat d’assurance, telles que formulées dans les Conditions générales, et en particulier le fait de ne pas engager de réparation avant l’accord préalable de l’assureur sur un devis.
Le tribunal dira donc que AXA est légitime à refuser la prise en charge du coût de la réparation exécutée sans son accord préalable.
De plus, le tribunal relève que M. [J] a accepté d’établir son attestation au soutien de RVA le 23 septembre 2023, soit plusieurs après la réparation. Pourtant, il n’est pas rapporté que, à cette occasion, RVA ait cherché à donner suite à la proposition de geste commercial faite par AXA à M. [J] en février 2023.
Ainsi, indépendamment des arguments allégués par les parties sur le libre choix du réparateur, le traitement différent retenu par l’assureur pour les réparateurs non agréés, ou le montant de la réparation, M. [J] ne dispose d’aucune créance sur son assureur au titre du sinistre en litige, et partant, ne saurait céder aucune créance à RVA.
Il s’en infère que, si RVA dispose bien d’une créance d’un montant de 859,70 € à l’encontre de M. [J], elle ne saurait se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de AXA au titre de la cession de créance régularisée, en date du 19 janvier 2023, par M. [J] au bénéfice de RVA.
Sur la résistance abusive alléguée
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que RVA ne rapporte pas la preuve que AXA lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice qui excède sa faculté à faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera RVA de ce chef de demande.
Sur les clauses abusives alléguées
Le tribunal relève que, pour contester les clauses articles 2.11, 5.5.1 et 5.5.2 des Conditions générales, RVA invoque l’article L212-1 du code de la consommation.
Or, au vu des pièces produites, il ressort que :
* l’article 2.11 définit le périmètre de la garantie Bris de glace, et indique que le sinistre doit être déclaré avant toute réparation ou remplacement conformément à l’article 5.5,
* l’article 5.5.1, intitulé « Formalités et délai de déclaration », définit notamment le délai sous lequel le sinistre doit être déclaré, soit 5 jours dans le cas d’un bris de glace,
* l’article 5.5.2, intitulé « Modalités de gestion », définit le processus de mise en œuvre de la garantie.
Le tribunal dira que de telles clauses sont notoirement habituelles, s’agissant de contrats d’assurance automobile. Ainsi, faute de pointer en quoi ces clauses seraient abusives, RVA ne rapporte pas la preuve que les conditions de l’article L212-1 du code de la consommation sont réunies.
En conséquence, le tribunal déboutera RVA de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera RVA à payer à AXA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera RVA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SA AXA FRANCE IARD,
DEBOUTE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. [G] [M], (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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