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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 janv. 2025, n° 2022J00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS GENERATION LED
[Adresse 2], RCS 842298838 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par
Maître VILLEVIEILLE Katia – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SAS ILES & CONTINENTS
[Adresse 1], RCS 831481536 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
— SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [C] es qualité de Liquidateur
[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représentée par
Maître GIANELLI Julie – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS GENERATION LED à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 25/10/2021 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS ILES & CONTINENTS, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU que par acte en date du 19/11/2021 de la SELARL Christian BOURGEONNIER, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN (83670), La SAS GENERATION LED a fait signifier à La SAS ILES & CONTINENTS une ordonnance portant injonction de payer numéro 2021IP00731 rendue le 02/11/2021 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS ILES & CONTINENTS, représentée par Maître SROUSSI Johanna, Avocat au Barreau de MARSEILLE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 13/04/2022 et reçu le 19/04/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que par des conclusions déposées le 03/07/2023, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS, représentée par Maître GIANELLI Julie, est intervenue volontairement à la présente procédure ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître VILLEVIEILLE Katia, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître BAILLET Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS GENERATION LED, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GIANELLI Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS ILES & CONTINENTS ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation unilatérale
ATTENDU que l’article 1226 du Code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » ;
ATTENDU que pour décider de la résiliation unilatérale, la SAS ILES & CONTINENTS invoque le manquement contractuel résultant de la mise à disposition d’un seul spot publicitaire sur les quatre stipulés ;
ATTENDU que l’inexécution de son obligation par la SAS GENERATION LED constitue un manquement contractuel dont la gravité n’est néanmoins pas suffisante pour justifier la résiliation unilatérale ;
ATTENDU que, en outre, il n’est pas fait état de la mise en demeure préalable d’avoir à exécuter son obligation par la demanderesse ;
LE TRIBUNAL constatera que la résiliation unilatérale n’est donc pas justifiée et n’est pas intervenue le 24 mars 2021 ;
Sur la résiliation judiciaire
ATTENDU que l’article 1227 du Code civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;
ATTENDU que le manquement de la SAS GENERATION LED a pour conséquence une facture pour l’année 2021 de 2 334 euros correspondant à quatre spots mais dont seulement un spot a bénéficié à la SAS ILES & CONTINENTS ;
ATTENDU que celle-ci justifie avoir payé une somme excédentaire de 1 750,50 euros ;
LE TRIBUNAL prononcera la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2021 ;
Sur la régularité de l’opposition
ATTENDU que la SAS GENERATION LED fait valoir que la SAS ILES & CONTINENTS était forclose dans son action en ce qu’elle a formé opposition le 13 avril 2022 alors que la signification était réalisée le 19 novembre 2021 ;
ATTENDU qu’il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que le délai d’un mois pour former opposition court, lorsque l’injonction n’est pas signifiée à personne, à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible, en tout ou partie, les biens du débiteur ;
ATTENDU que la signification de l’injonction de payer ayant été faite à l’étude, il convient de prendre en compte la date de signification de la saisie-attribution, soit le 5 avril 2022, pour apprécier la recevabilité de l’opposition ;
ATTENDU qu’ainsi, La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS a agi dans le délai d’un mois en formant opposition le 13 avril 2022 ;
ATTENDU, s’agissant du bien-fondé de l’opposition, que l’effet de la résiliation du contrat est de priver de fondement l’injonction de payer en ce qu’elle tendait à obtenir le paiement de la somme de 5453,90 euros due au titre des factures pour l’année 2021 et 2023 ;
LE TRIBUNAL reformera l’injonction de payer en date du 02/11/2021 et condamnera la SAS GENERATION LED au paiement de la somme de 5 453,90 euros ;
Sur la demande d’indemnisation du préjudice contractuel
ATTENDU que l’article 1217 du Code civil précise que des dommages et intérêts peuvent être sollicités nonobstant toute autre demande ;
QU’en outre, l’article 1231-1 du Code civil dispose que tout manquement contractuel est de nature à ouvrir droit à réparation ;
ATTENDU que dès lors, le préjudice subi correspondant au trop payé par la SAS ILES & CONTINENTS, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la somme de 1 750,50 euros ;
LE TRIBUNAL condamnera la SAS GENERATION LED au paiement de la somme de 1 750,50 euros à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS ;
Sur le préjudice extracontractuel de la SAS ILES & CONTINENTS
ATTENDU que la SAS ILES & CONTINENTS argue du comportement de la SAS GENERATION LED en ce qu’elle n’a cessé de vouloir se soustraire à ses obligations ;
ATTENDU qu’elle exige la somme de 1 000 euros, laquelle sera réduite à 500 euros eu égard à la faible gravité de ces manquements ;
LE TRIBUNAL condamnera la SAS GENERATION LED au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS ;
Sur les frais d’avocat et les dépens
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
LE TRIBUNAL condamnera la SAS GENERATION LED à payer la somme de 2 000 euros à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et rien ne justifiant de l’écarter, elle sera maintenue au profit de La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS ;
LE TRIBUNAL déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 1217, 1226, 1227 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE La SAS ILES & CONTINENTS et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS recevable et bien fondée en son opposition, y faisant droit ;
CONSTATE que la résiliation unilatérale n’est pas intervenue à la date du 24 mars 2021 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat « Affichage longue conservation » conclu le 6 février 2020 à la date du 24 mars 2021 ;
RÉFORME l’injonction de payer en date du 2 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS GENERATION LED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de 5 453,90 euros ;
CONDAMNE la SAS GENERATION LED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de 1 750,50 euros au titre du préjudice contractuel et à la somme de 500 euros au titre du préjudice extracontractuel ;
CONDAMNE la SAS GENERATIONLED à payer à La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au profit de La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de La SAS GENERATION LED les entiers dépens liquidés à la somme de 103,81€ T.T.C., dont T.V.A. 17,30€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2025 à Me BAILLET Julien
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