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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 nov. 2025, n° 2025F02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F02203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02203 – 2531000011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/11/2025
JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] La SAS CAFÉ MARINETTE Numéro de rôle général : 2025F2203
DEBITEUR :
La SAS CAFÉ MARINETTE [Adresse 1] [Localité 1] et [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 903 284 024 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 30/10/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Christophe BAZOUCHE, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06/11/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
ATTENDU que par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de La SAS CAFÉ MARINETTE,14 [Adresse 3] et [Adresse 2].
Le Tribunal a désigné Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [F] [T] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [P] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [P] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique qu’une instance prud’homale est en cours.
QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON.
ATTENDU que Monsieur [N] [B] Président de la SAS CAFÉ MARINETTE a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 30/10/2025 à 9hrs et n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [P] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. [L] [W] Procureur de la République Adjoint émet un avis favorable ;
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [P] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l’autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, une instance prud’homale est en cours ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider de mettre fin à l’application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique ;
Le Ministère Public présent à l’audience
DECIDE de mettre fin à l’application de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS CAFÉ MARINETTE,14 [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] et [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce et de l’article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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