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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
[Adresse 4], RCS 312682156 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [E] – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [P] [C] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRETVERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 6], qu’elle a fait délivrer le 15/11/2024 à Monsieur [P] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [P] [C] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour les raisons de son activité commerciale, la SAS BATIMA CONSTRUCTION a ouvert deux comptes professionnels dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVIGNON portant les numéro [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02],
Or, suivant jugement rendu le 23 mai 2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATIMA CONSTRUCTION.
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 16 juin 2023 la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [O] [R].
Par la suite la Liquidation Judiciaire de la Société BATIMA CONSTRUCTION a été prononcée suivant jugement rendu le 21 juin 2024.
Par lettre recommandée avec AR en date du 22 juillet 2024 la banque a déclaré sa créance au titre du second compte professionnel.
Par la suite, suivant lettre recommandée avec AR en date du 16 septembre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [C] [P] de se substituer à la débitrice principale, et ce en sa qualité de caution solidaire.
Or, ce dernier qui a réceptionné cette correspondance le 20 septembre 2024 n’a effectué aucun paiement ni proposé aucun échéancier.
En conséquence il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’est possible.
Les demandes de CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVIGNON :
Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVIGNON est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 136 902,09 € outre les intérêts au taux de 2,3 % sur la somme de 133 062,34 € à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel,
* 18 071,44 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01],
* 10 903,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX02],
L’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera prononcée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Monsieur [C] [P] sera débouté de toutes contestations de ce chef.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles qu’elle a été injustement contrainte d’exposer, et qui sont justifiés par les démarches amiables entreprises avant d’ester en justice, par les honoraires payés à son conseil dans le cadre de la présente procédure, et par les frais qui demeureront à sa charge dans le cadre de l’exécution forcée du jugement à intervenir (droit proportionnel du tarif des Commissaires de Justice).
Sur le fond
ATTENDU que le tribunal de céans jugera que l’assignation délivrée a été correctement suivie et faite dans les règles du droit ;
ATTENDU que les pièces versées au dossier seront acceptées par le Tribunal de céans ;
ATTENDU que le jugement sera réputé contradictoire du fait que toutes les formalités de convocation et de notification été correctement respectées ;
ATTENDU que Monsieur [C] [P] représentant légal et dirigeant averti de la SAS BATIMA CONSTRUCTION, a bien signé et paraphé ledit contrat de prêt ;
ATTENDU que le tribunal de céans reconnaitra la validité de ce contrat de prêt ;
ATTENDU qu’afin de garantir le remboursement de ce crédit, suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2023 Monsieur [P] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire, et ce pour un montant de 300 000 €.
ATTENDU, que l’acte de caution est dûment rempli et signé comme prévu par les articles L331-1 à L331-3 du code de la consommation.
ATTENDU que le tribunal de céans validera cet acte de caution ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 23 mai 2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATIMA CONSTRUCTION.
ATTENDU que suivant lettre recommandée avec AR en date du 16 juin 2023 la banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [O] [R].
ATTENDU, que par la suite la Liquidation Judiciaire de la Société BATIMA CONSTRUCTION a été prononcée suivant jugement rendu le 21 juin 2024.
ATTENDU que par lettre recommandée avec AR en date du 22 juillet 2024 la banque a déclaré sa créance au titre du second compte professionnel.
ATTENDU que par la suite, suivant lettre recommandée avec AR en date du 16 septembre 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [C] [P] de se substituer à la débitrice principale, et ce en sa qualité de caution solidaire.
ATTENDU que dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVIGNON est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [P]
ATTENDU que par ces faits et les pièces versées aux débats, le tribunal de commerce de TOULON fera droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AVIGNON et condamnera Monsieur [C] [P] ;
L’application de l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile,
ATTENDU que Monsieur [C] [P] succombe
ATTENDU que le tribunal retiendra la demande de l’Article 700 du CPC à la somme de 2000 euros ;
L’exécution provisoire
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon Article 514 et suivants du code de procédure civile,
ATTENDU que le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
ATTENDU que le tribunal la maintiendra,
LES DEPENS
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens,
ATTENDU qu’en conséquence Monsieur [C] [P] sera condamné aux dépens,
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 455,472,514 & 700
LE TRIBUNAL CONDAMNE :
*
Monsieur [C] [P], au titre de son engagement de caution solidaire à payer à, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUUTEL AVIGNON la somme de 133 062,34 € à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel ;
*
Monsieur [C] [P], au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUUTEL AVIGNON la somme de 18 071,44 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] ;
Monsieur [C] [P], au titre de son engagement de caution solidaire à payer à, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUUTEL AVIGNON la somme de 10 903,61 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX02],
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUUTEL AVIGNON la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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