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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – La société PARAMEDIC AMBULANCES 38
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [T] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société [Localité 2] ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Daniel ATTARD AVOCAT -
[Adresse 5]
* Maître [W] [G] ès qualités de liquidateur de la société
AMBULANCE DES ALPES
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LAURENT [G] [Adresse 7]
Rôle n° 2025J201
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me [Q] [T] Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à [Localité 2] ALPES Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me Daniel ATTARD AVOCAT Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me LAURENT [G] Avocat
Rappel des faits :
La société [Localité 2] ALPES, dont M. [U] [S] est le dirigeant, exerce l’activité d’ambulance, transport sanitaire léger, transport de personnes par ambulance et VSL, transport de personnes et patients par taxi.
L’entreprise connait des difficultés économiques et le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement judiciaire le 9 novembre 2022.
Le tribunal prononce l’adoption d’un plan de redressement le 7 novembre 2023 pour permettre la cession du fonds de commerce afin d’apurer 100% du passif.
Le juge commissaire autorise ladite cession le 4 octobre 2023 au profit de Mme [R] [I] à laquelle la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 se substitue le 20 novembre 2023 pour un montant de 200 000€ dont 190 000€ au titre d’actifs incorporels constitués essentiellement d’autorisations de stationnement de taxi sur la voie publiques délivrées par les mairies.
Ces autorisations de stationnement pour avoir leur pleine valeur doivent bénéficier d’un conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Sollicitée pour confirmer ces conventionnements, la CPAM n’en confirme que 3 sur 4.
L’autorisations de stationnement de la commune de [Localité 6] n’est pas conventionné d’autant plus que cette autorisation de stationnement ne fait l’objet durant les 3 années précédentes d’aucune exploitation effective et continue
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 demande au liquidateur judiciaire le 31 mai 2024 l’inscription au passif de la société [Localité 2] ALPES d’une créance de 50 000€ représentant le dol que constitue cette autorisation de stationnement dépourvu de conventionnement.
Le liquidateur judiciaire rejette l’inscription de cette créance au passif de la société [Localité 2] ALPES au motif que la transaction a un caractère forfaitaire que le conventionnement ne figure pas expressément dans les conditions de la validité de l’acte de cession.
Constatant l’existence d’une contestation sérieuse, le juge commissaire invite la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 à mieux se pourvoir.
En parallèle, la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 met en demeure M. [U] [S] de l’indemniser à titre personnel du préjudice et ce, sans succès.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 11 octobre 2024 et lui demande de :
Vu l’article 138 du code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1133, 1137, 1178, 1184 et 1240 du code civil,
Vu L.223-22 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER à la CPAM DE [Localité 7] qu’elle communique les courriers électroniques échangés entre elle et la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 à l’adresse mail [Courriel 1] ainsi qu’avec la société [Localité 2] ALPES à l’adresse mail : [Courriel 2] entre le 20 novembre 2023 et le 28 février 2024,
JUGER que le conventionnement de l’autorisation de stationnement constituait une qualité substantielle tacitement convenue entre les parties,
JUGER que la société [Localité 2] ALPES a commis un dol en n’informant pas la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 du fait qu’une des autorisations de stationnement ne bénéficiait pas d’un conventionnement de la CPAM,
JUGER partiellement nulle la cession du fonds de commerce s’agissant de l’autorisation de stationnement délivrée par la Commune de [Localité 6] le 1 er mars 2019,
JUGER que M. [U] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société [Localité 2] ALPES,
FIXER à la somme de 49 500€ le montant du préjudice subi par la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 qu’il appartiendra au Juge commissaire d’admettre au passif de la liquidation judiciaire,
CONDAMNER M. [U] [S] à payer à la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 la somme de 49 500€ au taux intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,
CONDAMNER M. [U] [S] à payer à la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions, la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 verse au dossier divers courriers échangés avec les défendeurs, la déclaration de changement de situation adressée à la CPAM pour bénéficier des conventionnements attachés aux autorisations de stationnement ainsi qu’un modèle de conventionnement entre la CPAM et les entreprises de taxi ambulance.
Sur le cadre juridique de l’exercice de l’activité de transport médical :
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 soutient que :
L’article L 322.5 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et l’article L 3121-2 du Code des transports décrivent précisément les modalités d’après lesquelles s’organise le conventionnement des Autorisations De Stationnement qui, faute d’être respectées, ne permettent pas la prise en charge des prestations de transport assurées.
En conséquence, la juridiction de céans considérera le respect rigoureux des prérequis fixés par ces textes comme une condition essentielle dans l’intention de contracter et donc de valider la transaction de cession.
Sur la communication de pièces par un tiers :
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 affirme que :
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Or, la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 n’a plus accès aux nombreux échanges intervenus à compter du 20 novembre 2023, date de la cession, et le 28 février 2024 entre anciennement [Localité 2] ALPES et la CPAM.
De même pour la manifestation de la vérité, pour la même période, il conviendrait de pouvoir accéder aux échanges entre M. [U] [S] et la CPAM sur son adresse personnelle, ce qu’il ne fera pas spontanément.
Or, la CPAM, sollicitée pour communiquer ces différents échanges de mails, a répondu par une fin de nonrecevoir.
En conséquence, la CPAM de [Localité 7], compétente pour le conventionnement sur les autorisations de stationnement de la commune de [Localité 6], doit se voir ordonner la communication des mails entre elle-même et les 2 adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] durant la période du 20 novembre 2023 et le 28 février 2024.
Sur le dol et le manquement au devoir d’information du cocontractant :
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 soutient que :
L’article 1104 du code civil dispose que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» et l’article 1137 du même Code prévoit que «Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie».
Or la société [Localité 2] ALPES a non seulement caché que l’autorisation de stationnement de [Localité 6] ne bénéficiait pas d’un conventionnement avec la CPAM mais que cette autorisation de stationnement n’était pas exploitée dans les conditions pré requises par la CPAM.
En conséquence et en tant que professionnel du transport ambulancier, la société [Localité 2] ALPES et son dirigeant M. [U] [S] ne pouvaient ignorer les conséquences de cette non-exploitation de l’autorisation de stationnement de [Localité 6] et de son non-conventionnement par la société PARAMEDIC AMBULANCES 38 dans la mesure où cette dernière n’assure pas l’activité de transport de clients mais uniquement de patients.
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 a tenté d’obtenir malgré tout ce conventionnement auprès de la CPAM mais sans succès. Le tribunal de commerce de Grenoble considérera que le dol dans l’opération de cession est caractérisé, qu’il y a donc nullité partielle de la cession de fonds de commerce et qu’en conséquence le prix de cession doit être réduit de la somme de 49 500€. Qu’il conviendra ensuite d’inscrire ce montant au passif d'[Localité 2] Alpes
Sur la faute détachable des fonctions de gérant :
La société PARAMEDIC AMBULANCES 38 affirme que :
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que «Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion».
La Cour de Cassation dans un arrêt du 20 mai 2003, chambre commerciale 99-17-002, rappelle que «la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales».
En conséquence, l’omission volontaire de la part du dirigeant de la société à céder a vicié le consentement de PARAMEDIC AMBULANCES 38 qui a acquis un fonds de commerce dont un des éléments majeurs d’actif ne permet pas de réaliser le moindre chiffre d’affaires attendu soit un quart de l’actif incorporel valorisé à 49 500€ qu’il convient de déclarer au passif de la société [Localité 2] ALPES et dont le remboursement par M. [U] [S] devra être ordonné.
Motifs du jugement :
Sur l’absence des défendeurs :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Que l’article 473 de ce même code dispose que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile pour la société [Localité 2] ALPES et Maître [G] [W] ès qualités de liquidateur de la société [Localité 2] ALPES et l’article 659 du code de procédure civile pour M. [U] [S], aucun des défendeurs n’a déposé de dossier, ne s’est présenté et ne s’est fait représenter à l’audience.
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
Sur la communication des pièces par un tiers, en l’occurrence la CPAM de [Localité 7] :
Attendu que l’article 138 du code de procédure civile prévoit que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Attendu que, toutefois, et afin de sauvegarder à la fois le secret des affaires et le secret des correspondances, la communication de pièces par un tiers devra se limiter à la seule manifestation de la vérité.
En l’occurrence les mails échangés entre les boites mails de la CPAM de [Localité 7] et les 2 adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] se limiteront à rechercher si durant la période du 20 novembre 2023 au 28 février 2024, l’autorisation de stationnement de [Localité 6] a été l’objet d’échanges sur l’exploitation effective et continue de cette autorisation de stationnement et son éventuel conventionnement et ce afin de rechercher si la société [Localité 2] ALPES ou son dirigeant ne pouvaient en ignorer de manière directe ou indirect la réalité d’une part du non conventionnement et de l’exploitation non effective et/ou non continue de cette autorisation de stationnement.
Que ces échanges de mails pourront utilement éclairer le tribunal sur la bonne foi des défendeurs ou sur la réalité du dol invoqué par le demandeur.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la CPAM de Chambéry de communiquer les éventuels échanges dans le cadre restreint défini.
Sur les autres demandes :
Le tribunal considère la réception de l’éventuelle communication des échanges de mails comme un jugement avant-dire droit mais sans autorité sur le fond.
La décision sur le fond à intervenir sera éclairée par cette mesure d’instruction.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la mesure d’instruction entraine un sursis à statuer sur le fond, le tribunal rejettera toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens à la décision sur le fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
ORDONNE, avant dire-droit, à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 7] de communiquer les échanges contenus dans les mails émanant ou reçus par la Caisse et les adresses [Courriel 1] et [Courriel 2] durant la période du 20 novembre 2023 au 28 février 2024 et traitant de l’Autorisation De Stationnement de [Localité 6], de l’effectivité et/ou de la continuité de son exploitation par la société [Localité 2] ALPES ou un tiers ainsi que de son conventionnement ou son non conventionnement par la CPAM. Ces échanges devront être communiqués avant le 31 janvier 2026 aux parties dans les formes appropriées en caviardant ce qui ne concerne pas le périmètre ci-dessus. La CPAM devra produire les éléments en sa possession ou établir le constat formel qu’elle ne possède pas les éléments demandés avant le 31 janvier 2026.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du tribunal de commerce de Grenoble du 20 février 2026 à 9 heures, siégeant salle 2 du palais de justice de Grenoble, [Adresse 8] pour qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier.
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