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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° J2022000156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIMCO, DIMCO - SA de droit MONEGASQUE c/ SA ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d'assureur de la société DIMCO, Maître Karim BOUKARI, SARL FROID CONCEPT IDF, SA ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d'assureur de la société FROID CONCEPT IDF (RCIC Pro Tpe) |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2022000156
AFFAIRE 2020013419
ENTRE :
SA DIMCO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Monaco n°N60S1031
Partie demanderesse : assistée du Cabinet S.G.T.R, Me Tatiana RICHAUD, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 5] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
1) SARL FROID CONCEPT IDF, représentée par Maître [V] [X], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.
2) SA ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la société FROID CONCEPT IDF, (RCIC Pro Tpe), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 110 291
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Me Jean DECHEZLEPRETRE, Avocat (E1155) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142).
3) SA ALLIANZ I.A.R.D. en qualité d’assureur de la société DIMCO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS n° B 542 110 291
Partie défenderesse : assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, Avocat (C1845) et comparant par Me Sandra OHANA, Avocat (C1050).
AFFAIRE 2020047035
ENTRE :
SA DIMCO, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Monaco n°N60S1031
Partie demanderesse : assistée du Cabinet S.G.T.R, Me Tatiana RICHAUD, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 5] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
Me [V] [X], demeurant [Adresse 2], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL FROID CONCEPT IDF, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de Commerce de Meaux du 06 août 2020, RCS de Meaux n°494 804 941, dont le siège social est sis [Adresse 3], radiée au RCS le 10 octobre 2019
Partie défenderesse : comparant par de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, Me Sylvain DROUVILLÉ, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 6].
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société Pavillon Royal a entrepris des travaux de rénovation et réhabilitation de bâtiments sis dans le [Adresse 7] à [Localité 8], pour y aménager une maison de réceptions avec restaurant, à partir de juillet 2014, sous la supervision de la société Performance LBA, maître d’œuvre.
DIMCO a été chargée par Performance LBA, selon un devis du 26 mars 2015 de la fourniture et installation de :
* Chambres froides,
* Compresseurs,
* Échangeurs,
* Centrale frigorifique.
DIMCO a sous-traité, sans contrat, une partie du travail à la société FROID CONCEPT, qui aurait notamment selon DIMCO réalisé l’intégralité des installations.
Les installations ont été mises en service fin juin 2015. Le Pavillon Royal a dénoncé des défaillances des chambres froides à partir de juillet 2015.
Par assignation en référé du 14 décembre 2017, délivrée à l’encontre de Performances LBA, DIMCO et FROID CONCEPT, le Pavillon Royal a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire. Pour des raisons techniques, FROID CONCEPT n’apparaissait pas dans l’ordonnance. DIMCO a régularisé les opérations d’expertise à l’encontre de FROID CONCEPT et des assureurs de DIMCO et FROID CONCEPT.
FROID CONCEPT n’a pas été Partie à l’expertise, mais son assureur était présent.
L’expert a retenu quatre familles de désordres, auxquels le Pavillon Royal a remédié, et a rendu son rapport le 31 juillet 2019, qui répartissait notamment les responsabilités comme suit :
* Pavillon Royal 15.2 %
* Performance LBA 36.2 %
* DIMCO 24.7 %
* FROID CONCEPT 23.9 %
* Autres
Le Pavillon Royal a tenté sans succès d’obtenir en référé une provision sur cette base.
Parallèlement, le Pavillon Royal a assigné au fond Performance LBA, DIMCO et leurs assureurs respectifs, mais sans attraire FROID CONCEPT, RG 2020007008. DIMCO a assigné FROID CONCEPT et son assureur en garantie, RG 2020013419.
À fin 2017, M. [V] [X], gérant de FROID CONCEPT, avait procédé à la liquidation amiable de la société. DIMCO a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de la représentation de la société, puis assigné M. [X] en tant que mandataire ad hoc de FROID CONCEPT, RG 2020047035.
Dans l’affaire principale, RG 2020007008, par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal a condamné :
* DIMCO à payer 77 04
1,90 € à Pavillon Royal, + 6 000 € au titre de l’article
700,
* Solidairement, Performances LBA et Axa à payer 53 929,33 € à Pavillon Royal,
* In solidum, DIMCO, Performance LBA et Axa aux dépens.
DIMCO a interjeté appel le 20 octobre 2021.
Les autres instances, appels en garantie en intervention forcée, ont été jointes sous le RG J2022000156. Le tribunal a prononcé le 22 avril 2022 un sursis à statuer sur cette instance, dans l’attente du jugement d’appel.
Par un arrêt du 31 mai 2024, la cour d’appel a partiellement confirmé le jugement de première instance, et notamment précisé que les équipements objets des désordre ne constituaient pas un ouvrage, et ne pouvaient être l’objet d’une garantie décennale. Elle a :
* Décidé de ne pas traiter les demandes de garantie de DIMCO à l’encontre de son sous-traitant et de son assureur, ces demandes faisant l’objet d’une autre procédure.
* Condamné in solidum DIMCO, Performance LBA et Axa à verser au Pavillon Royal la somme de 154 683,19 € HT, outre intérêts légaux,
* Réparti la responsabilité à 70% DIMCO et 30 % Performance LBA,
* Condamné DIMCO à garantir Performance LBA et Axa des condamnations prononcées contre elles, dans la limite de sa part de responsabilité.
L’arrêt a été exécuté.
DIMCO s’est pourvue en cassation. Dans ce contexte, DIMCO recherche la garantie de 1son assureur, et 2- FROID CONCEPT et son propre assureur.
Les assureurs demandent, in limine litis, un sursis à statuer, dans l’attente du jugement définitif de la Cour de cassation.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Les assignations initiales ont été rappelées dans les faits. L’affaire a fait l’objet d’un calendrier au deuxième trimestre de 2025.
Dans le dernier état de ses prétentions, DIMCO demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société DIMCO en son action, ses moyens et prétentions et la déclarer bien fondée ;
* DEBOUTER la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de FROID CONCEPT IDF, de sa demande de sursis à statuer ;
* DECLARER irrecevables et mal fondés toutes les intervenantes forcées en leurs demandes, fins et conclusions
* DEBOUTER toutes les intervenantes forcées de leurs demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que la responsabilité de la société DIMCO retenue par la Cour d’appel de Paris résulte des seules fautes commises par son sous-traitant, la société FROID CONCEPT IDF, laquelle est tenue à son égard d’une obligation de résultat ;
* JUGER les clauses d’exclusion et de limitation de garantie invoquées par ALLIANZ IARD non écrites
* JUGER les clauses d’exclusion et de limitation de garantie invoquées par ALLIANZ IARD inopposables à la société DIMCO ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés FROID CONCEPT IDF, représentée par son mandataire ad hoc, et ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de FROID CONCEPT IDF à garantir et relever indemne la société DIMCO des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mai 2024;
* JUGER que les clauses d’exclusion et de limitation de garantie invoquées par ALLIANZ IARD vident la garantie offerte à la société DIMCO de sa substance, de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites ;
* JUGER la police d’assurance n°084.801.098 souscrite par la société DIMCO pleinement mobilisable;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DIMCO à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 31 mai 2024 ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés FROID CONCEPT IDF, représentée par son mandataire ad hoc, ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de FROID CONCEPT IDF et ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DIMCO à payer à cette dernière la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles;
* CONDAMNER in solidum les sociétés FROID CONCEPT IDF, représentée par son mandataire ad hoc, ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de FROID CONCEPT IDF et ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DIMO aux dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [V] [X] demande au tribunal de :
Dire Monsieur [V] [X] es qualité de Mandataire ad hoc de SARL FROID CONCEPT IDF recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
In limine litis,
Constater l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société liquidée et radiée SARL FROID CONCEPT IDE, non régulièrement attraite en justice ;
In limine litis,
* Constater l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS ;
* Constater l’autorité de la chose jugée sur la demande d’appel en garantie ;
* Débouter la société DIMCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société DIMCO à payer à Monsieur [V] [X] es qualité de Mandataire ad hoc de SARL FROID CONCEPT IDF la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DIMCO aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans le dernier état de ses conclusions, ALLIANZ, en qualité d’assureur de DIMCO, demande au tribunal de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation consécutif au pourvoi déposé sous le numéro z2418449
Vu le contrat délivré par la compagnie ALLIANZ,
DIRE ET JUGER que la société DIMCO ne rapporte pas la preuve de l’existence et du contenu des garanties dont elle sollicite le bénéfice.
EN TOUTE HYPOTHESE
DIRE ET JUGER que le volet d’assurance de responsabilité exclut la prise en charge des dommages affectant la prestation exécutée par l’assuré et des préjudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti ;
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ;
SUBSIDIAREMENT
DIRE ET JUGER que les condamnations susceptibles d’être prononcées le seront dans les limites du contrat, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises.
En tout état de cause,
Vu l’article 699 et l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, ALLIANZ, en qualité d’assureur de FROID CONCEPT, demande au tribunal de :
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive soit rendue dans l’affaire enrôlée devant la Cour d’Appel de PARIS sous le numéro RG : 21/18326 et ayant fait l’objet d’un pourvoi Z2418449, soit par un arrêt de rejet de la Cour de Cassation ou d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de renvoi.
* Condamner la Société DIMCO à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 14 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 20 juin 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DIMCO présente les moyens suivants :
1- Sur la demande de sursis à statuer
DIMCO rappelle que l’arrêt de la cour d’appel sur l’instance principale a été exécuté, faisant supporter à DIMCO la charge financière de condamnations prononcées sur des responsabilités pour lesquelles elle est assurée. Une mesure de bonne administration de la justice doit être qu’une décision, même provisoire, soit rendue sans attendre l’issue définitive du pourvoi en cassation, pour alléger cette charge.
2- Sur la garantie de FROID CONCEPT et de son assureur
DIMCO rappelle qu’une jurisprudence constante établit qu’un sous-traitant a vis à vis de son mandant une obligation de résultat, se traduisant par une obligation de garantir l’intégralité de la dette qui résulterait de sa défaillance.
De surcroît, en l’espèce, FROID CONCEPT a failli à son obligation de conseil auprès de son mandant, en ne l’avertissant pas des risques ou du caractère inadapté des solutions imposées par le client ou le maître d’œuvre général. FROID CONCEPT a ici engagé sa responsabilité.
En l’espèce, selon l’arrêt de la cour d’appel, « les désordres relevés par l’expert,…, résultent de fautes d’exécution qui sont imputables à la société FROID CONCEPT et à la société DIMCO qui répond de son sous-traitant, et qui a manifestement manqué à son obligation de surveillance de celui-ci… ». DIMCO en deduit que sa condamnation résulte exclusivement de la défaillance de FROID CONCEPT dans l’exécution de ses propres prestations. Ceci justifie le recours en garantie de DIMCO à l’encontre de FROID CONCEPT, pour obtenir réparation intégrale de son préjudice. DIMCO ajoute, à titre circonstanciel, que FROID CONCEPT, sous l’égide de M. [X], a organisé sa liquidation pendant la phase d’expertise, puis que M. [X] a intégré la société qui est intervenue en reprise des désordres du chantier de Pavillon Royal …
3- Sur la garantie d’ALLIANZ
DIMCO s’appuie sur la police d’assurance responsabilité civile qu’elle a souscrite. Dans son principe, la garantie d’ALLIANZ est mobilisable pour garantir DIMCO contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile retenue contre DIMCO aux termes de la décision d’appel.
M. [X] répond avec les moyens suivants :
In limine litis, M. [X] invoque l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription par 1 an des actions contre une société radiée, et parce que l’ordonnance du tribunal le désignant comme mandataire ad hoc de FROID CONCEPT avait strictement limité sa mission à l’instance RG 2020007008, désormais close faute pour DIMCO d’avoir formulé aucun appel en garantie dans l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2024.
Pour mémoire, la radiation de la société FROID CONCEPT a été publiée le 19 octobre 2019, et l’assignation de DIMCO a été signifiée le 23 octobre 2020.
In limine litis encore, M. [X] soulève l’incompétence territoriale du TAE de Paris, tant à l’encontre de la société FROID CONCEPT, qu’à celui de M. [X].
M. [X] soulève ensuite, contre l’appel en garantie, l’autorité de la chose jugée. En interjetant appel de la décision de première instance, DIMCO a mis entre les mains de la cour d’appel la question de l’appel en garantie de FROID CONCEPT et de son assureur. Or, DIMCO n’a pas soutenu son appel sur ce point précis, la cour d’appel a souligné que « DIMCO ne forme pas d’appel en garantie », clôturant le sujet.
De surcroît, l’action récursoire d’un mandant contre son sous-traitant doit être consécutive à un contrat, et correspondre à un dommage réparable, qui doit être certain, direct et personnel, ce qui n’est pas le cas en espèce.
En réponse aux défenses soulevées par FROID CONCEPT ou par M. [X], DIMCO soulève que :
L’objection de prescription de toute poursuite contre une société radiée au-delà d’un an ne s’applique pas au cas présent, puisque la procédure judiciaire avait été engagée dès la phase d’expertise, dans laquelle FROID CONCEPT avait été attraite,
et que DIMCO avait pris soin de faire désigner en justice un mandataire ad hoc, M. [X], pour représenter la société radiée.
* L’objection d’incompétence du TAE de Paris est irrecevable dans le cadre d’assignations en intervention forcée, comme en dispose l’article 333 du CPC.
* L’objection d’autorité de la chose jugée, soulevée au motif que DIMCO n’a pas sollicité l’infirmation en appel du chef de jugement ayant décidé de ne pas traiter l’appel en garantie n’est pas fondée, aucune juridiction n’ayant traité de la question des appels en garantie de DIMCO.
À son tour, ALLIANZ, en qualité d’assureur de DIMCO, avance que :
In limine litis, il y a lieu de surseoir à statuer, l’instance principale ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, dont le résultat est de nature à influer sur la décision à rendre dans la présente instance.
Au fond, ALLIANZ invoque le caractère mal fondé de la demande de DIMCO, l’assuré n’apportant pas la preuve de l’existence des garanties avancées.
* DIMCO ne produit qu’une attestation d’assurance, qui par ailleurs fait état de deux contrats différents.
* Le contrat exclut, dans son article 35 «
Les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel garanti ainsi que les erreurs d’implantation de l’ouvrage …, Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses soustraitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et composants livrés par l’assuré ou ses sous-traitants. »
Surabondamment, ALLIANZ souligne que l’objet de la garantie concerne les sinistres en cours d’exécution des travaux. Or, le litige est survenu après exécution des travaux.
L’article IV du contrat précise, s’agissant des garanties Responsabilité civile après … achèvement des travaux, que « sont toujours exclus … le coût représenté … par la remise en état des … ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
En réponse aux objections soulevées par ALLIANZ, DIMCO retorque que
* Les clauses d’exclusion ou de limitation des garanties figurant aux conditions générales ou particulières ne sont pas opposables à DIMCO, qui ne les a pas signées, et rien n’établit qu’elle en avait connaissance préalable.
* Les clauses d’exclusion générale invoquées par ALLIANZ ne sont pas d’application en l’espèce,
* Les clauses d’exclusion particulières invoquées par ALLIANZ ne sont pas applicables en l’espèce, notamment au regard de la décision de la cour d’appel, statuant que les travaux de DIMCO et de son soustraitant ne constituaient pas un ouvrage.
* Les dispositions de l’article 35 des conditions générales invoquées par ALLIANZ, au sens que lui donne ALLIANZ, constituent une exclusion si large qu’elle viderait de toute substance la garantie offerte, et à ce motif, devraient être réputées non écrites.
Enfin, ALLIANZ en qualité d’assureur de FROID CONCEPT, soutient que
In limine litis, ALLIANZ demande que soit sursis à statuer, dans l’attente d’une conclusion définitive de l’instance principale, aujourd’hui en cassation, dont l’impact sera capital. Le tribunal d’appel faisait état d’une possible faute dolosive, précision essentielle pour les assureurs, puisque si une telle faute était confirmée, cela excluerait tout appel en garantie. Il en serait de même en cas de reconnaissance de fautes graves.
La caractérisation des motifs de la condamnation de DIMCO est essentielle à la détermination d’un possible appel en garantie de l’assureur. ALLIANZ rappelle que la couverture de l’assureur constitue un recours, qui doit être motivé en fait et en droit, et non une garantie automatique.
SUR CE,
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer, facultatif, peut être prononcé pour la bonne administration de la justice, lorsqu’une des parties invoque une décision susceptible d’influer sur la décision à prendre dans l’instance en cours. Il est régi par les articles 378 à 380 du code de procédure civile.
Le tribunal retient en l’espèce que la décision de la Cour de Cassation :
* D’une part, est susceptible de modifier le quantum du préjudice subi par DIMCO. Ce quantum a déjà été modifié en appel.
* D’autre part, est de nature à caractériser la gravité de la faute imputée à DIMCO, en la qualifiant éventuellement de faute grave, voire de faute dolosive, comme l’avait fait le tribunal en première instance, rendant alors irrecevable un appel en garantie auprès des assureurs de DIMCO et de FROID CONCEPT.
Dans ces conditions, le tribunal prononcera un sursis, en attendant la décision définitive de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/18326 devant la cour d’appel de Paris
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal réservera les demandes d’article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, avant dire droit :
* ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/18326 devant la cour d’appel de Paris, et ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation sous le numéro Z2418449
* RÉSERVE les demandes des Parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 19/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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