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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2024F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00223 J 25 5/2144A/NM
08/04/2025
1/ SARL EUROPE REGIES OUEST
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent BERTHAULT
DEMANDEUR
1/ SAS 3C CUISINES
[Adresse 2] [Localité 2]
NON COMPARANT
2/ SAS RC CUISINES [Adresse 3] [Localité 3]
NON COMPARANT
3/ SAS AARCH’CUISINE
[Adresse 4] [Localité 2]
NON COMPARANT
4/ SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 3C CUISINES ET AARCH’CUISINE prise en la personne de [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 23/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent BERTHAULT le 8 avril 2025
FAITS
Exerçant en qualité de régie publicitaire chargée de la commercialisation et de la facturation d’espaces publicitaires pour différentes radios, la société EUROPE REGIES OUEST avait proposé à la SAS 3C CUISINES exerçant sous l’enseigne ECOCUISINE, pour le compte de sa holding AARCH’CUISINE, annonceur, un contrat annuel pour l’exercice 2022 prévoyant la diffusion de spots publicitaires sur les radios VIRGIN et ALOUETTE au prix de 48 480 € TTTC.
L’ordre de publicité était signé le 22 octobre 2021 par monsieur [B] qui y apposait le tampon commercial de ECOCUISINE/ SAS 3C CUISINES.
Dans le prolongement des diffusions publicitaires auxquelles il était procédé, la société EUROPE REGIES OUEST adressait en fin de mois les factures établies au nom de la holding AARCH’CUISINE, soit, successivement :
* Facture n° 220110071R du 31 janvier 2022 pour un montant de 5 248,80 € TTC
* Facture n° 220210680R du 28 février 2022 pour un montant de 2 232,00 € TTC
* Facture n° 220310044R du 23 mars 2022 pour un montant de 5 248,80 € TTC
* Facture n° 220311423 R du 31 mars 2022 pour un montant de 2 232,00 € TTC
* Facture n° 2204110071R du 30 avril 2022 pour un montant de 2 232,00 € TTC
* Facture n° 220510844R du 31 mai 2022 pour un montant de 5 105,52 € TTC
* Facture n° 220610870R du 30 juin 2022 pour un montant de 2 232,00 € TTC
* Facture n° 610877R du 30 juin 2022 pour un montant de 5 151,36 € TTC
* Facture n° 220710967R du 31 JUILLET 2022 pour un montant de 2 232,00 € TTC
Monsieur [B] devait, par mail en date du 14 septembre 2022, solliciter à compter du 31 aout 2022 une facturation séparée libellée à l’ordre des sociétés 3C CUISINES et RC CUISINES, de sorte qu’étaient émises les factures suivantes à l’ordre de 3C CUISINES :
* Facture n° 220810495R du 31 aout 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC à l’ordre de 3C CUISINES
* Facture n° 220010033R du 19 octobre 2022 pour un montant de 2 623,86 € TTC à l’ordre de 3C CUISINES
* Facture n° 221110027R du 21 novembre 2022 pour un montant de 1 188,00 € TTC à l’ordre de 3C CUISINES
* Facture n° 221110933R du 30 novembre 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC à l’ordre de 3C CUISINES
* Etaient également émises les factures suivantes, à l’ordre de RC CUISINES :
* Facture n° 220810496R du 31 aout 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC à l’ordre de RC CUISINES
* Facture n° 221010034R du 19 octobre 2022 pour un montant de 2 623,86 € TTC à l’ ordre de RC CUISINES
* Facture n° 221110028R du 21 novembre 2022 pour un montant de 1 188,00 € TTC à l’ ordre de RC CUISINES
* Facture n° 221110934R du 30 novembre 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC à l’ ordre de RC CUISINES
Ces quatre dernières factures, représentant un total de 6 043,86 € TTC, libellées à l’ordre de RC CUISINES comme cela avait été sollicité par Monsieur [B], restaient impayées.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé AR, en date du 14 février 2023 réitéré le 22 juin 2023, la société EUROPE REGIES OUEST mettait en demeure la société RC CUISINES de lui régler la somme de 6 043,86 € augmentée d’intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Le 27 juin 2023, Madame [F], nouvelle gérante de la société RC CUISINES, informait la société EUROPE REGIES OUEST que la société avait été rachetée le 2 novembre 2022 et que seule la facture du 31 aout 2022 d’un montant de 1 166,00 € TTC avait été mentionnée dans l’acte de cession.
Le 10 juillet 2023, Maître Gombaud, avocat de la société RC CUISINES, indiquait à la société EUROPE REGIES OUEST que son client ne réglerait pas les factures restées impayées.
La société RC CUISINES ne réglait aucune des factures, pas même celle de 1 166,00 € TTC qu’elle proposait pourtant de régler, ne la contestant pas.
Également sommée par lettre recommandée AR en date du 2 octobre 2023 de procéder au règlement des factures impayées, la société 3C CUISINES ne retirait pas le pli recommandé qui lui avait été adressé.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par assignations délivrées les 2 et 3 novembre 2023, la société EUROPE REGIES OUEST saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes d’une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés RC CUISINES et 3C CUISINES au paiement de la somme principale de 6 043,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, outre 1 208,77 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue, de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3C CUISINES ne comparaissait pas tandis que la société RC CUISINES opposait à la société concluante l’absence de lien contractuel entre elles.
Selon Ordonnance de référé en date du 25 janvier 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce se déclarait incompétent en raison d’une contestation sérieuse affectant la demande qui lui était soumise et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ce contexte que la société EUROPE REGIES OUEST entend saisir le Tribunal de commerce de Rennes d’une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés RC CUISINES et 3C CUISINES au paiement de la somme principale de 6 043,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, de celle de 1 208,77 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue, de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits séparés de Maître [A] [J] de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaire de justice à [Localité 5], signifiés à personne le 12 juin 2024, la SARL EUROPE REGIES OUEST a assigné les sociétés SAS 3C CUISINES et SAS AARCH’CUISINE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes le 2 juillet 2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement.
Par exploit de Maître [S] [K], commissaire de justice à [Localité 6], signifié à personne le 14 juin 2024, la SARL EUROPE REGIES OUEST a assigné la SAS RC CUISINES d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes le 2 juillet 2024 aux fins de de solliciter une condamnation de paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00223 et évoquée à l’audience du 2 juillet 2024 et du fait de l’absence des défenderesses, renvoyée et entendue en audience publique du 3 septembre 2024 puis à celle du 10 décembre 2024 avec convocation des défenderesses.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverture à l’encontre des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE, et la SELARL EKIP’ a été nommée en qualité de Liquidateur.
Par exploit de Maître [R] [D], commissaire de justice à [Localité 7], signifié à personne le 30 octobre 2024, la SARL EUROPE REGIES OUEST a assigné en intervention forcée la SELALRL EKIP’ es qualité de liquidateur des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes le 10 décembre 2024 aux fins de de solliciter une condamnation de paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00408 et évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le 10 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Rennes prononçait la jonction des affaires 2024F00223 et 2024F00408, et renvoyait l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
Les sociétés SAS 3C CUISINES / RC CUISINES / AARCH’CUISINE n’étaient ni présentes ni représentées à ladite audience.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, délibéré prorogé au 8 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a adresséaux parties adverses et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour société SARL EUROPE REGIES OUEST ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement, elle fournit le mail adressé le 14 septembre 2022 par la société AARCH’CUISINE, président de la société 3C CUISINES et également de RC CUISINES, demandant que les factures soient émises sur ces deux dernières structures.
Diverses d’entre elles ont été réglées sans contestations par les sociétés concernées et la société RC CUISINES n’a jamais contesté devoir la facture n°220810496R du 31 aout 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC libellé à son ordre, ne contestant que les factures postérieures.
La demanderesse considère donc que les sociétés RC CUISINES et 3C CUISINES sont débitrices des engagements initiaux pris par la société AARCH’CUISINE.
En conséquence, elle demande que ces deux sociétés soient alors considérées comme étant débitrices solidaires, ou l’une à défaut de l’autre.
Elle demande, si le Tribunal ne faisait droit au transfert des engagements, que la société AARCH’CUISINE soit considérée comme débitrice des différents engagements ayant conduit à l’établissement des factures non réglées.
Elle indique qu’une procédure de liquidation a été ouverte à l’encontre de la société AARCH’CUISINE. Eu égard à cette procédure collective intervenue et aux déclarations de créance régularisées, elle demande que ces sommes soient fixées au passif de la liquidation judiciaire des sociétés ARRCH’CUISINE et 3 CUISINES en cas de solidarité, ou au passif de l’une à défaut de l’autre en l’absence de solidarité entre elles.
En conséquence,
Vu les articles 1329, 1335 du code civil
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-2, R 622-20 et l’alinéa 1 de l’article L641-3 du code de commerce
Prononcer la jonction des instances n° RG 2024F00223 et RG 2024F00408
A titre principal,
CONDAMNER la société RC CUISINES à payer à la société EUROPE REGIES OUEST :
1°) la somme principale de 6 043,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,
2°) la somme de 1 208,77 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
3°) la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
4°) la somme de 3 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) les entiers dépens.
A défaut de novation par changement de débiteur,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire des sociétés AARCH’CUISINE et 3 C CUISINES en cas de solidarité entre elles, ou au passif de l’une à défaut de l’autre, en l’absence de solidarité entre elles, la créance de la société EUROPE REGIES OUEST se décomposant de la manière suivante :
1°) la somme principale de 6 043,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,
2°) la somme de 1 208,77 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
3°) la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
4°) la somme de 3 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) les entiers dépens.
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [X] es qualité de liquidateur des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE.
Pour les sociétés SAS 3C CUISINES / RC CUISINES / AARCH’CUISINE, et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE en défense :
Les sociétés SAS 3C CUISINES / RC CUISINES / AARCH’CUISINE et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE n’étant, ni présentes, ni représentées à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
A titre liminaire, le Tribunal constate que la jonction des affaires 2024F00223 et 2024F00408 a été ordonnée le 10 décembre 2024.
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal relèvera qu’ultérieurement à la signature du contrat initial entre la société SARL EUROPE REGIES OUEST et la société AARCH’CUISINE, le dirigeant de cette dernière a demandé l’établissement de la facturation à l’ordre de deux filiales, la société 3C CUISINES et RC CUISINES, selon mail du 16 novembre 2022.
En l’absence de conclusions de la part des défenderesses, le Tribunal ne dispose d’aucun élément indiquant la contestation des quatre factures établies par la société SARL EUROPE REGIES OUEST pour un montant total de 6 043,86 €.
Elles ont été établies, conformément à la demande de la société AARCH’CUISINES, au nom de la société RC CUISINES et en conséquence le Tribunal considérera que cette dernière est débitrice du montant de ces factures et qu’elle sera condamnée à les payer.
L’article 10.13 des conditions générales jointes au bon de commande signé par le dirigeant de la société AARCH’CUISINE prévoit que « …, en cas de mise en recouvrement contentieuse d’une créance impayée, et après une mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée, le débiteur sera redevable de plein droit d’une majoration de 20% du montant des factures mises en recouvrement, au titre de la clause pénale, et ce conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code Civil. ».
En conséquence le Tribunal fera droit à la demande de la société SARL EUROPE REGIES OUEST et condamnera la société RC CUISINES au paiement de la somme de 1 208,77 € au titre de la clause pénale, complétée de paiement de la somme de 160 € en règlement des frais de recouvrement.
Constatant la procédure de liquidation ouverte à l’encontre des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE, le Tribunal déclarera le jugement commun et opposable à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [X] ès qualité de Liquidateur des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE.
Enfin, il serait inéquitable de faire supporter les frais de procédure à la société SARL EUROPE REGIES OUEST. Aussi le Tribunal condamnera la société RC CUISINES au paiement de la somme de 3 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera la société RC CUISINES aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* CONSTATE la jonction des affaires 2024F00223 et 2024F00408 ordonnée le 10 décembre 2024,
* CONDAMNE la société RC CUISINES à payer à la société SARL EUROPE REGIES OUEST la somme de 6 043,86 € correspondant à la somme des factures établies à son nom :
* Facture n° 220810496R du 31 aout 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC
* Facture n° 221010034R du 19 octobre 2022 pour un montant de 2 623,86 € TTC
* Facture n° 221110028R du 21 novembre 2022 pour un montant de 1 188,00 € TTC
* Facture n° 221110934R du 30 novembre 2022 pour un montant de 1 116,00 € TTC
* CONDAMNE la société RC CUISINES à payer à la société SARL EUROPE REGIES OUEST la somme de 1 208,77 € correspondant à l’application de la clause pénale prévue à l’article 10.13 des conditions générales
* CONDAMNE la société RC CUISINES à payer à la société SARL EUROPE REGIES OUEST la
somme de 160 € correspondant aux frais de recouvrement,
* CONDAMNE la société RC CUISINES à payer à la société SARL EUROPE REGIES OUEST la somme de 3 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DECLARE le jugement commun et opposable à SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur des sociétés 3C CUISINES et AARCH’CUISINE
* CONDAMNE la société RC CUISINES aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 133,60 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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