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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 juin 2025, n° 2024J00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS SABL IMMO
[Adresse 1], RCS 417909538 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [K] – [Adresse 2] [Adresse 3] SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille – Case Palais N°[Adresse 4]
* La SARL CITYA [Localité 1]
[Adresse 5], RCS 347954919 DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par
Maître [E] [K] – [Adresse 2] [Adresse 3] SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille – [Adresse 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS [Localité 2] IMMO
[Adresse 7], RCS 948465935 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LOPASSO Patrick – Case [Adresse 8]
* La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER
[Adresse 10], RCS 442262341 DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par
Maître LOPASSO Patrick – [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16/06/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS SABL IMMO et La SARL CITYA [Localité 1] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 3], qu’elle a fait délivrer le 21/05/2024 à La SAS [Localité 2] IMMO et La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que les parties sollicitent du Tribunal de céans l’homologation d’un protocole d’accord ;
ATTENDU que assisté de Maître DEUR Denis, Avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour Avocat postulant SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS SABL IMMO et La SARL CITYA [Localité 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LOPASSO Patrick, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS [Localité 2] IMMO et La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/05/2025 a été prorogé en date du 16/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que La SAS SABL IMMO et La SARL CITYA [Localité 1] sollicitent du Tribunal de céans l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel intervenu avec La SAS [Localité 2] IMMO et La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER le 25/11/2024, lequel contient des concessions réciproques ;
ATTENDU que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à TOULON, le 25/11/2024 :
* La SAS SABL IMMO
* La SARL CITYA [Localité 1],
* La SAS [Localité 2] IMMO
* La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties ;
ATTENDU que cependant, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur accord ;
ATTENDU qu’il est également établi que le juge doit fonder son appréciation sur le contrat qui est l’œuvre de la volonté des parties, et non en fait et en droit sur leurs prétentions respectives ;
ATTENDU qu’il n’appartient donc pas au juge d’entériner un accord sur lequel il n’a pas de contrôle ;
ATTENDU qu’en conséquence, le Tribunal constatera et homologuera le protocole d’accord transactionnel signé le 25/11/2024 et intervenu entre La SAS SABL IMMO, La SARL CITYA [Localité 1] et La SAS [Localité 2] IMMO, La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER ;
ATTENDU que les dépens seront supportés par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l’article 2052 du Code civil, Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONSTATE et HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 25/11/2024 et intervenu entre La SAS SABL IMMO, La SARL CITYA [Localité 1] et La SAS [Localité 2] IMMO, La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER, lequel contient des concessions réciproques ;
CONSTATE que les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à TOULON, le 25/11/2024 :
* La SAS SABL IMMO
* La SARL CITYA [Localité 1],
* La SAS [Localité 2] IMMO
* La SAS [Adresse 9] IMMOBILIER ;
DIT que les parties procèderont aux formalités et diligences nécessaires ;
LAISSE à la charge de la SAS SABL IMMO les entiers dépens liquidés à la somme de 104,31€ T.T.C., dont T.V.A. 17,39€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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