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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 3 févr. 2025, n° 2024002699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002699
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) T.D.B. [Adresse 11] N° SIREN : 503 162 216 Représentant (s) : Maître [G] [Z]
Défendeur (s)
GRIM AUTO
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 338 792 575
Représentant(s) :
SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s)
GREGOR AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : 799 969 597
Représentant (s) :
Défendeur (s)
S A V A B
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIREN : 340 815 919
Représentant(s) :
SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s)
FMC AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 799 969 597
Représentant(s) :
ME CELESTE Nathalie – Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
FAITS :
Le 13 juin 2019, la SAS GRIM AUTO (RCS 338 792 575) achetait à la société FMC AUTOMOBILES (RCS 425 127 362), importateur Ford pour la France, un véhicule FORD Ranger Super cabine 2.0 Ecoblue Bi-turbo.
Le 10 juillet 2019, la société CM – CIC BAIL achetait le véhicule précité à la société GRIM AUTO et le donnait en crédit-bail à la société TDB (RCS 503 162 216) pour une durée de 60 mois.
Le 12 décembre 2019, le véhicule était déposé après de la société GREGOR AUTOMOBILES (RCS 799 969 597) (Concessionnaire Ford à [Localité 10]) pour une panne affectant le système AD BLUE.
Le 13 janvier 2020, le réservoir AD BLUE était remplacé pour la première fois.
Le 26 février 2020, le véhicule en litige connaissait une nouvelle panne. Il était alors confié à la société GREGOR AUTOMOBILES avant d’être rapatrié dans le garage de la SAS SAVAB (RCS 340 815 919) (Concessionnaire Ford à [Localité 8]).
Le 23 juin 2020, une expertise amiable était réalisée ; à cette occasion, un essai du véhicule était réalisé sur 100 km. Le réservoir AD BLUE était rempli, mais un voyant orange s’allumait pour signaler une anomalie AD BLUE.
Le 29 juin 2020, le réservoir AD BLUE était remplacé pour la seconde fois.
Le 22 septembre 2020, une nouvelle panne AD BLUE intervenait.
Le 8 octobre 2020, bien que le réservoir AD BLUE soit rempli, le moteur ne démarrait plus. Le 16 octobre 2020, une nouvelle expertise amiable concluait que le calculateur ne prenait pas en compte les variations du niveau d’AD BLUE dans le réservoir.
Le 8 février 2021, Monsieur [B] [D] (société TDB) déposait le véhicule en litige auprès de la société GREGOR AUTOMOBILES pour une révision. Le véhicule affichait 31.500 km au compteur.
Le 28 octobre 2021, Monsieur [B] [D] déposait le véhicule en litige auprès de la société GREGOR AUTOMOBILES pour une nouvelle révision. Le véhicule affichait 50.486 km au compteur.
Le 19 juillet 2022, le véhicule est confié à la société GREGOR AUTOMOBILES qui procédait à 2 campagnes de rappel.
Le 31 décembre 2022, le véhicule était immobilisé suite à la rupture du turbocompresseur. Le 2 mai 2023, la société HERAULT MEDITERRANEE EXPERTISE réalisait, à la demande de la société TDB, une expertise amiable du véhicule à laquelle participaient la société FMC AUTOMOBILES et GREGOR AUTOMOBILES ainsi qu’un cabinet d’expertise représentant les sociétés GRIM AUTO et SAVAB.
Le 6 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal de céans, ordonnait une mesure d’expertise.
Le 5 décembre 2023, l’expert judiciaire rendait son rapport.
PROCEDURE :
Le 14 mars 2024, la SARL TDB donnait assignation aux sociétés SAS GRIM AUTO, SARL GREGOR AUTOMOBILES, SAVAB et SAS FMC AUTOMOBILES d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 2 décembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL TDB :
Par ses Conclusions n°2 du 2 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la société requérante demande à la juridiction de céans de :
Au principal
JUGER que le véhicule vendu par la société GRIM AUTO à la société TDB était atteint de vices cachés
En conséquence
ORDONNER la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la société TDB et la société GRIM AUTO,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 45.995,73 euros au titre des frais de la vente,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 348,76 euros au titre des frais de carte grise,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 22.917,80 euros au titre des frais du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 2.659,25 euros au titre des frais d’assurance pour 2023 et 2024, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 29.489 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 5.000 euros au titre des tracasseries administratives engendrées,
JUGER que les sociétés GRIM AUTO, SAVAB, GREGOR AUTOMOBILES et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE seront tenues in solidum de l’ensemble des condamnations indemnitaires ordonnées au bénéfice de la société TDB,
Subsidiairement
JUGER que les sociétés GRIM AUTO, SAVAB, GREGOR AUTOMOBILES et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ont failli à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de la société TDB,
Et en conséquence :
CONDAMNER les requises à payer à la société TDB la somme de 20.342 euros au titre des frais de remise en état mécanique du véhicule,
CONDAMNER les requises à rembourser la société TDB la somme de 22.917,80 euros au titre des frais de préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER les requises à rembourser à la société TBS la somme de 2.659,25 euros au titre des frais d’assurance pour 2023 et 2024, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER les requises à rembourser à la société TDB la somme de 29.489 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER les requises à rembourser à la société TDB la somme de 5.000 euros au titre des tracasseries administratives engendrées,
JUGER que les sociétés GRIM AUTO, SAVAB, GREGOR AUTOMOBILES et FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE seront tenues in solidum de l’ensemble des condamnations ordonnées au bénéfice de la société TDB,
En tout état de cause
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société TDB comme infondées tant en droit qu’en fait,
CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens y compris ceux relatifs aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [H].
POUR LES SOCIETES SAS GRIM AUTO ET SAS SAVAB :
Par leurs Conclusions n°2 du 2 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la SAS GRIM AUTO et la SAS SAVAB demandent à la juridiction de céans de :
1. Sur l’action en résolution de la vente dirigée contre la société GRIM AUTO, et les demandes indemnitaires subséquentes :
DIRE ET JUGER la société TB irrecevable comme ne justifiant pas de sa qualité à agir,
Subsidiairement, en l’absence de démonstration formelle d’un vice caché précis et déterminé,
DEBOUTER la société TDB de toutes demandes, moyens, fins et prétentions,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de résolution prospérerait ainsi que les demandes subséquentes :
ORDONNER la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILE (FORD France) et la société GRIM AUTO relativement aux véhicules dont il s’agit,
CONDAMNER à la société FMC AUTOMOBILES (FORD France) a verser à la société GRIM AUTO à titre de dommages-intérêts et/ou de restitution de prix de toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée au bénéfice de la société TDB,
2. Sur l’action indemnitaire subsidiaire de la société TDB à l’encontre de toutes les sociétés défenderesses pour manquement allégué à l’obligation de conseil
REJETER toutes demandes dirigées contre les sociétés GRIMM AUTO et SAVAB,
DEBOUTER la société TDB de toutes demandes, moyens, fins et prétentions
Subsidiairement dans l’hypothèse où les demandes de la société TDB prospéreraient contre les sociétés GRIM MOTO et SAVAB :
CONDAMNER tous autres succombants in solidum à les relever et garantir indemne de toutes condamnations
E toute hypothèse :
ECARTER toute exécution provisoire, comme étant inadaptée dans le cas de demandes de résolution de vente, avec lourdes démarches administratives, et du risque d’infirmation,
CONDAMNER le ou les succombants au présent procès in solidum dans ce dernier cas, à verser aux sociétés GRIM MOTO et SAVAB la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
POUR LA SARL GREGOR AUTOMOBILES :
Par ses Conclusions en défense du 2 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
À titre principal
1. sur la demande principale de résolution de la vente
La société GREGOR AUTOMOBILES s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés formalisée par la société TDB à l’encontre de la société GRIM AUTO applicable dans les rapports acheteur/vendeuresse,
En revanche, ils conviennent de :
DEBOUTER la société TDB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées sur ce fondement, indistinctement in solidum à l’encontre notamment de la société concluante,
DEBOUTER les sociétés FMC AUTOMOBILES FORD France, GRIM AUTO et SAVAB de toute demande ou appel en garantie dirigé à l’encontre de la concluante.
2. sur la demande subsidiaire au titre de l’obligation de conseil
JUGER que le défaut d’entretien est exclusivement imputable à la société TDB,
En conséquence
DEBOUTER la société TD B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL GREGOR AUTOMOBILES,
DEBOUTER les sociétés FMC AUTOMOBILES FORD France, GRIM AUTO et SAVAB de toute
demande ou appel en garantie dirigé à l’encontre de la concluante,
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER la condamnation au titre des frais de remise en état de véhicule à la somme de 16.952,40 euros hors taxes,
LIMITER la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 17,89 euros/jour à compter du 31 décembre 2022,
DEBOUTER la société TDB de ses demandes au titre des frais d’assurance, de gardiennage et de tracasserie non justifiés,
RAMENER à de plus justes proportions des demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les sociétés FMC AUTOMOBILES FORD France, GRIM AUTO ET SAVAB à la relever et garantir intégralement la SARL GREGOR AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
DEBOUTER les sociétés FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, GRIM AUTO et SAVAB de toute demande ou appel en garantie dirigés à l’encontre de la concluante,
En tout état de cause
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la SARL GREGOR AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
POUR LA SAS FMC AUTOMOBILES :
Par ses Conclusions responsives et récapitulatives n°3 du 2 décembre 2024, régulièrement reprises à l’audience, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société TDB de ses demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination,
DEBOUTER la société TDB, la société GREGOR AUTOMOBILES, la société GRIM AUTO et la société SAVAB, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
DEBOUTER la société TDB, la société GREGOR AUTOMOBILES, la société GRIM AUTO et la société SAVAB, de leurs demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE sur le fondement des responsabilités délictuelles et ou contractuelles,
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société TDB de ses demandes de dommages et intérêts qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre,
DEBOUTER la société TDB de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
débouter la société GREGOR AUTOMOBILES, la société GRIM AUTO et la société SAVAB de leurs demandes dirigées à l’encontre de FORD FRANCE,
En toute hypothèse
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à verser à FORD FRANCE la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL TDB :
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, les articles 1231-1 et 1240 du même code et les pièces versées aux débats :
La société requérante soutient essentiellement que :
1. Concernant l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Le véhicule en litige serait affecté d’un vice caché.
Cela serait, notamment, démontré par les nombreux incidents ayant affecté le véhicule, d’une part, et par les conclusions de l’expert judiciaire, La société requérante aurait intérêt et qualité à exercer l’action en garantie des vices cachés :
En effet, bien que n’étant pas encore propriétaire du véhicule en litige, elle aurait qualité et intérêt à agir en vertu de l’article 4 des Conditions générales du contrat de crédit -bail aux termes duquel :
« le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle »
La société TDB serait donc en droit de solliciter :
*
la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, puisque les vices cachés rendraient la chose impropre à son usage, ou réduisant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise à ce prix.
*
l’indemnité de ses préjudices en application de l’article 1645 du code précité, aux termes duquel, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de professionnel, la société GRIM AUTO serait présumé, de manière irréfragable, vendeur ayant connaissance du vice caché (ex. cass. com. 1 février 2011, n°10-30.037).
En conséquence, la société TDB serait en droit de demander réparation des préjudices suivants :
Préjudice de privation de jouissance : à la date du 2 décembre 2024, le véhicule en litige aurait été immobilisé 703 jours dans les ateliers des sociétés défenderesses, Préjudice d’assurance : la société requérante serait en droit de demander le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule pour la période courant du 18 juillet 2019 jusqu’au 2 décembre 2024,
Préjudice de gardiennage : l’expert judiciaire aurait chiffré les frais de gardiennage exposés par la société requérante à la somme de 29.489 euros,
Préjudice de tracasserie : la société requérante serait en droit de demander réparation du préjudice subi en raison du temps consacré à gérer le présent litige au lieu de prospecter et servir ses clients,
2. Concernant l’action sur le fondement d’un manquement à l’obligation de conseil :
Les sociétés défenderesses auraient manqué à leur obligation de conseil :
* les sociétés SA GRIM AUTO, SA SAVAB et GREGOR AUTOMOBILES auraient eu à de nombreuses reprises et sur de grandes périodes, le véhicule en litige dans leurs ateliers.
Pour l’expert judiciaire, la destruction du turbo et celle du moteur seraient les conséquences directes d’une périodicité d’entretien (vidange) inadaptée.
Or, si le système embarqué ne signalait pas correctement à l’utilisateur la fréquence d’entretien nécessaire, l’avarie moteur aurait pu être évitée si les professionnels avaient donné à temps les recommandations qu’un concessionnaire ou qu’un agent de la marque FORD doit normalement fournir au titre de son obligation de conseil ; à ce titre, les sociétés défenderesses – qui avaient la possibilité de consulter l’historique du véhicule – auraient dû rappeler les prescriptions du constructeur ou mettre des réserves en cas de non-respect de ces prescriptions.
De plus, concernant la société GREGOR AUTOMOBILES, aurait adopté un programme de révision tous les 30.000 km au lieu de 20.000 km.
* la société FMC AUTOMOBILES, bien que n’ayant aucune relation directe avec la société TDB, verrait sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En effet, elle serait intervenue en qualité de support technique (sachant) auprès des différents concessionnaires. Son incapacité à aider et à résoudre la problématique d’ADBLUE, d’une part, et à détecter une anomalie dans les intervalles d’entretien aurait concouru à la persistance des immobilisations répétées du véhicule et in fine à la destruction du turbo ainsi que du moteur.
En conséquence, la société TDB serait en droit de demander réparation des préjudices précités.
POUR LES SOCIETES SAS GRIM AUTO ET SAS SAVAB :
Au visa des articles 9 et 32 du Code de procédure civile, les articles 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code civil :
Les sociétés défenderesses soutiennent essentiellement que :
1. Concernant l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés :
la société TDB ne rapporterait pas la preuve de son droit d’agir sur le fondement des dispositions des vices cachés, faute pour elle de démontrer sa qualité de propriétaire du véhicule en litige.
Sa demande serait donc irrecevable en application de l’article 32 du Code de procédure civile.
les conditions d’annulation de la vente ne seraient pas démontrées puisqu’il ne serait pas prouvé l’existence d’un vice précis et déterminé, antérieur à la vente, et d’une gravité particulière, c’est-à-dire de nature à justifier la demande de résolution (cass. com., 6 mars 10990, n°88-14.929) :
S’agissant du dysfonctionnement du système AD BLUE l’expert aurait repris les dires de la société TDB mais n’aurait pas reproduit le dysfonctionnement.
Ainsi, ne serait pas caractérisé un vice précis et suffisamment grave du système ADBLUE pour justifier une résolution de la vente.
S’agissant de la panne actuelle, à savoir la rupture du turbocompresseur, l’expert indique que celle-ci résulte d’un défaut d’entretien. Cela ne saurait constituer un vice précis antérieur à la vente.
La société TDB ne pourrait revendiquer le remboursement du prix de vente, puisqu’elle n’a pas acquis le véhicule.
2. Concernant l’action sur le fondement d’un manquement à l’obligation de conseil :
Le carnet d’entretien du véhicule en litige prévoit que l’entretien doit être réalisé tous les 2 ans ou tous les 20.000 km.
En l’espèce, les dépassements constatés (dépassement de la date d’entretien) sont intervenus bien après les dernières interventions des SAS GRIM AUTO et SAS GREGOR AUTOMOBILES ; de telle sorte qu’il ne peut leur être opposé un manquement à l’obligation de conseil (rappeler les périodicités d’entretien).
3. Concernant les demandes indemnitaires
Aucun préjudice de jouissance ne pourrait être retenu, faute pour la société TDB de produire des factures (cass. civ.1, 31 mars 2011, n°10-10.511).
Aucun préjudice d’assurance ne pourrait être retenu puisqu’en cas d’immobilisation, la société TDB aurait pu obtenir de son assureur des minorations de primes.
Aucun préjudice de gardiennage ne serait indemnisable faute de factures de gardiennage. Au surplus, rien interdisait à la société TDB de déplacer le véhicule. Aucune indemnisation pour tracasseries subies ne pourrait donner lieu à indemnisation puisque le préjudice n’est pas prouvé dans son quantum.
POUR LA SARL GREGOR AUTOMOBILES :
Au visa des articles 1231-1, 1240, 1310 et 1353 du Code civil, les articles 6, 9 et 56 du Code de procédure civile, l’article L 311-1 du Code de la route :
La société défenderesse soutient essentiellement que :
1. Concernant l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés :
La société GREGOR AUTOMOBILES ne pourrait être condamnée aux titres des dispositions légales concernant les vices cachés.
En effet, la société défenderesse n’aurait pas la qualité de vendeur du véhicule en litige ; en conséquence, aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son égard au visa des dispositions du Code civil relatives à la garantie des vices cachés,
2. Concernant l’action sur le fondement d’un manquement à l’obligation de conseil :
L’expert judiciaire aurait clairement distingué 2 types de désordres affectant le véhicule : les défaillances du système AD BLUE, d’une part, et la panne moteur sur le turbocompresseur résultant d’un mauvais suivi du plan d’entretien du véhicule (périodicité des entretiens nonrespectée).
C’est sur ce dernier point que la société TDB arguerait d’un défaut de conseil. L’article L 311-1 du Code de la route fait obligation à tout conducteur d’entretenir son véhicule. De plus, la Cour de cassation jugerait que l’obligation de conseil de n’applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous » (cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n°90-10.286) Or, tout profane sait qu’il doit procéder à l’entretien périodique de son véhicule, notamment s’agissant de la vidange. En conséquence, le garagiste ne pourrait être tenu pour responsable, même partiellement, de l’avarie du moteur, résultant d’une lacune d’entretien du véhicule (cass. Civ. 1, 20 décembre 2017, n°16-19.882).
3. Concernant les demandes indemnitaires
L’ensemble des demandes indemnitaires seraient infondées :
Concernant les frais de réparation :
La société TDB ayant pris le véhicule en crédit-bail pour les besoins de son activité professionnelle, serait en droit de récupérer la TVA.
De ce fait, le montant des travaux à retenir serait d’un montant de 16.952,40 euros HT et non 20.342 euros TTC,
Concernant la privation de jouissance :
L’expert judiciaire aurait arbitrairement fixé le préjudice de jouissance au montant journalier de 32,60 euros, alors que celui-ci est communément fixé à 15 euros par jour. Concernant le coût de l’assurance :
La société TDB ne rapporterait pas la preuve du montant de son assurance.
Concernant les frais de gardiennage et l’indemnité pour tracasseries subies : La société TDB n’aurait produit aucun justificatif.
POUR LA SAS FMC AUTOMOBILES :
Au visa des articles 238 alinéa 3 et 246 du Code de procédure civile, les articles 1231-1 et suivants et 1641 et suivants du Code civil :
La société défenderesse soutient essentiellement que :
1. Concernant l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés :
* La société TDB ne rapporterait pas la preuve d’un vice caché :
le désordre au niveau du turbocompresseur serait la conséquence exclusive de l’entretien non conforme aux prescriptions du constructeur,
l’expert n’aurait constaté aucun désordre au niveau du système ADBLUE. Au demeurant, le dysfonctionnement ne pourrait être qualifié de vice rendant le véhicule impropre à sa destination, puisque la Cour de cassation jugerait que n’est pas impropre à sa destination un véhicule dont le désordre est réparé et que le véhicule est roulant (ex. cass. com. 1er février 2011, n°10-11269)
*
la société TDB n’aurait pas qualité à agir en résolution de la vente, puisqu’elle ne serait pas propriétaire du véhicule en litige.
*
si l’article 1644 permet à l’acheteur d’opter pour l’action rédhibitoire ou l’action estimatoire, la jurisprudence aurait posé un certain nombre de limites à cette liberté de choix pour éviter toute situation disproportionnée, injustifiée et contraire à l’ordre économique qui doit gouverner toute situation contractuelle. Ainsi, les tribunaux devraient rejeter l’action rédhibitoire lorsque le vice ne présente pas une gravité suffisante (cass. com. 1 mars 2005, n°23-1853 et cass. com. 1 février 2011, n°10-11.269)
2. Concernant l’action fondée sur la responsabilité délictuelle :
Seuls les réparateurs de véhicules sont débiteurs d’une obligation de réparation.
Les réparateurs peuvent, s’ils le souhaitent, contacter la hotline de l’entreprise FORD mise à leur disposition aux fins d’obtenir des informations sur les produits de la marque. Mais la jurisprudence jugerait que cette hotline n’a pas vocation à se substituer aux réparateurs . Au surplus, aucun dossier hotline n’aurait été ouvert au cas d’espèce.
3. Concernant les demandes indemnitaires
La société TDB ne saurait demander :
* indemnisation des frais de remplacement du turbocompresseur et du moteur :
En effet, cette panne serait la conséquence de son non-respect des périodicités d’entretien.
* indemnisation d’un préjudice de jouissance :
En effet, cette indemnisation serait subordonnée à la production de factures de location (cass.
com. 31 mars 2021, n°10-10.511).
* indemnisation des primes d’assurance :
En effet, il appartenait à la société TDB de diminuer ou suspendre les cotisations d’assurance durant l’immobilisation de son véhicule dès lors que le garage était assuré.
* indemnisation au titre des frais de gardiennage :
En effet, aucun élément n’est produit attestant de frais de gardiennage payés.
* indemnisation sur les frais de tracasseries :
En effet, aucun élément ne viendrait prouver le préjudice allégué.
4. Concernant les demandes de « relever et garantir » déposées à l’encontre de la société FMC AUTOMOBILES :
La société SA GRIM AUTO ne saurait être relevée et garantie au titre de l’action en garantie des vices cachés puisqu’il ne serait pas démontré l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination,
Les SAS GRIM AUTO et SAS SAVAB et GREGOR AUTOMOBILES ne sauraient être relevées et garanties au titre d’un manquement à l’obligation de conseil, qui n’incombe pas à la société FMC AUTOMOBILES.
SUR CE :
1.1) s’agissant de la qualité à agir de la société TDB :
Aux termes de l’article 4 des Conditions générales du contrat de crédit -bail conclu entre la société TDB et la société CM – CIC BAIL :
« Le locataire s’engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur.
En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. Il s’oblige à en aviser le bailleur et à tenir à sa disposition toutes pièces de procédure ; le bailleur pourra intervenir à la procédure, s’il le souhaite. En cas de résolution de la vente, le contrat de crédit-bail se trouvera résilié à la date du prononcé de ladite résolution par une décision de justice définitive. En conséquence, locataire sera redevable outre les loyers échus qui seraient impayés à cette date, d’une indemnité de résiliation telle que définie à l’article 6 ‘'résiliation'' des présentes […] »
Cette disposition, qui s’analyse en une cession de créance, confère ainsi, à la société TDB, qualité et intérêt à agir en garantie des vices cachés,
Le tribunal jugera, par conséquent, recevable l’action de la société TDB.
1.2) s’agissant du bien fondé des prétentions de la société TDB :
Aux termes des dispositions du Code civil :
« Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
« Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En l’espèce, l’historique du véhicule – tel qu’établi par le rapport d’expertise amiable du 2 mai 2023, et par le rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2023 (dont la chronologie n’est ni contredite par les parties, ni par l’historique des interventions sur le véhicule produit par la société FMFMC AUTOMOBILES) – met en évidence 2 problèmes principaux ayant affecté le véhicule en litige : un problème au niveau du système AD BLUE, d’une part, et au niveau du turbocompresseur et moteur, d’autre part,
1.2.1) s’agissant des problèmes au niveau du turbocompresseur et du moteur :
Les parties (rejoignant l’avis des experts) estiment que les dommages causés au moteur et turbocompresseur proviennent d’un défaut d’entretien,
Ainsi, indépendamment de savoir qui est responsable de ce défaut d’entretien, il appert que le problème ne résulte pas d’un vice caché au niveau du moteur ou du turbocompresseur,
1.2.2) s’agissant des problèmes rencontrés sur l’AD BLUE.
* Le rapport d’expertise judiciaire indique clairement les problèmes rencontrés au niveau du système AD BLUE (consistant à doter le véhicule d’un réservoir contenant un liquide qui convertit les émissions d’oxyde d’azote des gaz d’échappement des moteurs diesel, en azote et en eau. La présence supplémentaire d’un filtre à particules permet de réduire ensuite les particules solides des rejets polluants du véhicule) :
Début décembre, « le véhicule tombe en panne et reste immobilisé dans les Pyrénées Orientales. Le véhicule demande le plein d’AD BLUE. M. [D] refait le niveau à plusieurs reprises et le symptôme persiste ».
Le 13 janvier 2020, La SAS GREGOR AUTOMOBILES change alors une première fois le réservoir AD BLUE.
Le 26 février 2020, « le véhicule tombe en panne suite à un nouveau problème AD BLUE, il est confié à FORD GREGOR AUTO puis rapatrié chez FORD SAVAB [Localité 8] »,
Le 23 juin 2020, un essai du véhicule est réalisé sur 100 km. « niveaux corrects, défaut P2033 au calculateur PCM effacé et plein AD BLUE, voyant orange s’allume pour anomalie AD BLUE aucun démarrage dans 616 km. Absence d’anomalie autour du réservoir d’urée avec traces de remplacement ».
Le 29 juin 2020, le réservoir AD BLUE est à nouveau remplacé, suite à une expertise amiable.
22 septembre 2020 « nouvelle panne ADBLUE » « Le plein d’ADBLUE est fait par M. [D],
2500 km avant la panne mais le décompte ne se remet pas à zéro »,
Le 8 octobre 2020. « véhicule amené par assistance. AD BLUE rempli mais pas pris en compte, moteur ne démarre plus ».
Le 16 octobre 2020, une nouvelle expertise amiable indique que le calculateur ne prenait pas en compte les variations du niveau d’AD BLUE dans le réservoir.
* Ce rappel montre que les incidents concernant le système AD BLUE n’ont pas simplement contrarié la conduite du véhicule, mais ont entrainé un arrêt de celui-ci qui a dû être remorqué à plusieurs reprises,
Cela ressort, non seulement du rapport de l’expert judiciaire, mais également de la chronologie des faits du rapport amiable du 2 mai 2023 :
«01/12/2019 rapport d’expertise IDEA [Localité 8] : le véhicule tombe en panne dans le dépt. 66, symptômes : le véhicule demande le plein d’AD BUE mais malgré plein fait le véhicule tombe en panne
26/02/2020 : le véhicule tombe en panne suite à un nouveau problème AD BLUE
22/09/2020 : nouvelle panne AD BLUE
08/10/2020 : Dépannage [L], incident A, véhicule amené par assistance ad blue rempli mais pas pris en compte, moteur ne démarre plus»
L’expert confirme l’impossibilité d’utiliser le véhicule en cas de problème AD BLUE : « l’autonomie du système ADBLUE n’a jamais été correcte si bien que le véhicule tombait en panne, lorsqu’il se mettait en sécurité »
* enfin, les éléments produits montrent que le problème au niveau du s ystème AD BLUE n’a pas été réglé. En effet :
dans le rapport amiable du 2 mai 2023, l’expert amiable indique que Monsieur [I], représentant de la société GREGOR AUTOMOBILES a déclaré (et ce point n’est pas contesté par la société GREGOR AUTOMOBILES devant la présente juridiction) :
« la reprogrammation de l’autonomie AD BLUE avait lieu à intervalles réguliers sans facturation, en moyenne tous les 6000km environ. La dernière en octobre »
l’expert judiciaire indique « le système électronique embarqué se trouve défaillant depuis l’acquisition neuve. Et, les remises en état prodiguées sur le système AD BLU par FORD GREGOR AUTMOBILES FORD SAVAB n’ont jamais abouties à un résultat probant. Le véhicule fut utilisé tant bien que mal, en réinitialisant périodiquement le système […] sans qu’aucune solution technique ne soit apporté »
* Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que :
le véhicule a rencontré des problèmes au niveau du système AD BLUE, ces problèmes se traduisent par l’arrêt (et/ou le non-redémarrage) du véhicule, que l’origine du(des) dysfonctionnement(s) n’a(ont) pas été identifié(s), qu’aucune solution pérenne n’a été trouvée pour éviter que se reproduise le phénomène,
En conséquence, la société TDB est bien fondée à soutenir que les problèmes AD BLUE constituent un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination puisque l’utilisateur du véhicule est en droit d’utiliser son véhicule sans crainte que celui-ci puisse tomber en panne à tout moment. Le fait que ce véhicule ait fait l’objet d’une reprogrammation tous les 6.000 km ne saurait être un argument permettant de considérer que le véhicule n’est pas impropre à sa destination, d’autant plus, qu’aucun élément n’est fourni aux débats pour garantir que, dans le futur, l’une des parties s’engagerait à continuer de réaliser gratuitement lesdites reprogrammations,
Le tribunal prononcera, dès lors, la résolution du contrat de vente pour vice caché, et ordonnera la restitution du prix d’achat,
A ce titre, la société TDB sollicite la somme de 45.995,73 euros, mais le tribunal note que le contrat de crédit-bail mentionne un prix d’achat de 35.547,24 euros TTC, somme que l’on retrouve sur la facture 1FN014898 adressée le 16 juillet 2019 par la SAS GRIM AUTO à la société CM CIC BAIL,
Le tribunal retiendra, en conséquence, le montant de 35.547,24 euros TTC,
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule à la SAS GRIM AUTO, sans qu’il soit besoin d’une demande en ce sens (cass. civ. 1, 24 janvier 2024, n°21-20.693),
1.3) s’agissant des demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil :
«Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur »
En l’espèce, la société TDB sollicite les indemnités suivantes :
*
Frais de carte grise : la société produit la carte grise du véhicule en litige à son nom, le tribunal condamnera la SAS GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 348,76 euros au titre des frais de carte grise ; montant non contesté par la défenderesse,
*
Préjudice de jouissance : la société TDB ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance puisqu’elle ne produit pas, par exemple, la facture d’une location d’un véhicule de remplacement ; sa demande indemnitaire sera donc rejetée (cass. civ.1, 31 mars 2011, n°10- 10.511),
*
Frais d’assurance : la société TDB produit une attestation de son assureur pour l’année 2024, mais pas pour l’année 2023, ne permettant pas de savoir si l’assurance a fait l’objet d’interruption lors des immobilisations, d’une part, et de connaitre la prime pour l’année 2023, par ailleurs.
Le tribunal condamnera, dès lors la GRIM AUTO à rembourser à la société TDB la somme de 1.356,18 euros correspondant à la prime de l’année 2024 et au montant mentionné par l’assureur dans son attestation,
* Frais de gardiennage : la société TDB demande une indemnisation conforme aux préconisations de l’expert. Toutefois, cette évaluation ne tient pas le tribunal qui doit rechercher au cas d’espèce le préjudice réellement subi.
A ce titre la société TDB produit un devis de la société EARTH RACE (garage Ford à [Localité 12]) pour un gardiennage courant de février 2023 à décembre 2024. Pour s’opposer à cette demande, les défenderesses ne sauraient faire valoir que le devis n’étant pas payé, le préjudice ne serait pas actuel. En effet, s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice , bien que futur, est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate (ex. cass. civ. 2, 13 mars 1967) ; Par ailleurs, les défenderesses ne peuvent soutenir que la société TDB ne peut revendiquer un préjudice de gardiennage puisqu’elle pouvait immobiliser le véhicule dans un lieu lui appartenant. En effet, il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (ex. cass. civ. 3, 14 janvier 2021, nº 16-11.055).
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 29.489 euros TTC,
* Frais pour tracasseries administratives : il n’est pas contestable que la société TDB a subi de nombreuses contrariétés au titre des incidents ayant affecté le véhicule en litige, ce qui lui a occasionné un certain nombre de tracasseries administratives.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal évaluera à la somme de 500 euros le préjudice ainsi subi,
Le tribunal, condamnera, en conséquence la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 348,76 euros au titre des frais de carte grise, 1.356,18 euros au titre de la prime d’assurance pour l’année 2024, 29.489 euros TTC au titre des frais de gardiennage, 500 euros au titre des tracasseries administratives,
2. Sur l’action de la SAS GRIM AUTO à l’encontre de la société FMC AUTOMOBILES :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Le tribunal ayant reconnu l’existence d’un vice caché, ordonnera la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILES et la société GRIM AUTO relativement au véhicule en litige,
Le tribunal condamnera, par ailleurs, la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS GRIM AUTO, des préjudices subis par la société TDB,
3. Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’équité justifie de condamner la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société TDB au titre de la condamnation de la société GRIM AUTO au titre de l’article 700 susvisé,
L’équité justifie de rejeter les demandes des autres parties au titre de l’article 700 précité,
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 32 du Code de procédure civile, les articles 1641, 1644, 1645 du Code de procédure civile,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejetant les autres demandes des parties,
JUGE recevable l’action de la société TDB,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9],
CONDAMNE la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 35.547,24 euros TTC, concernant le prix de vente du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9],
ORDONNE la restitution du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9] à la SAS GRIM AUTO,
CONDAMNE la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 348,76 euros au titre des frais de carte grise, 1.356,18 euros au titre de la prime d’assurance pour l’année 2024, 29.489 euros TTC au titre des frais de gardiennage, 500 euros au titre des tracasseries administratives,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA passée entre la société FMC AUTOMOBILES et la SAS GRIM AUTO relativement au véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9],
ORDONNE la restitution du véhicule à la société FMC AUTOMOBILES du véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9],
Le tribunal ayant reconnu l’existence d’un vice caché, ordonnera la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILES et la société GRIM AUTO relativement au véhicule RANGER SUPER CAB LIM TDCI 213 4X4 BVA immatriculé [Immatriculation 9],
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la SAS GRIM AUTO, et en conséquence des préjudices subis par la société TDB,
REJETTE la demande de la société TBS au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS GRIM AUTO à verser à la société TDB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société TDB au titre de la condamnation de la société GRIM AUTO au titre de l’article 700 susvisé,
REJETTE les demandes des autres parties au titre de l’article 700 précité,
CONDAMNE la SAS GRIM AUTO aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société TDB au titre de la condamnation de la société GRIM AUTO au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président M. Bruno BALDUCCI
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