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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 22 avr. 2025, n° 2025020163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025020163 P.C. : P202500199
Signif.: -SAS neo9 HQ elle-même représentée par son président M.
TPG SELAS AJIRE en la personne de Me [Q] [I] SCP BTSG en la personne de Me [B] [A] SELARL AJRS en la personne de Me [X] [D]
LRAR: ^^S NIJI
Copies :
SAS à associé unique NEO9 [Adresse 1]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* SAS NEO9 HQ elle-même représentée par son président M. [M] [T], demeurant [Adresse 2], représentant légal, comparant, assisté de Me Bruno Noinski, avocat du cabinet Agil’it [Adresse 3] ;
* Mme [R] [L], DRH, présente ;
M. [E] [S], DAF, présent ;
M. [P] [F], représentant des salariés, demeurant [Adresse 4], présent ;
M. [H] [U], DG, présent ;
* SCP BTSG en la personne de Me [B] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 5], présent ;
* SAS Niji – Monsieur [G] [O], [Adresse 6] repreneur représenté par M. [C] [N], DG, M. [B] [Z], DAF et Mme [Y] [J], responsable juridique, présents assistés de Me Christophe Joffe, avocat (L108) ;
* SAS Pertimm Developpement – Monsieur [W] [K] [Adresse 7], repreneur absent ;
* SARL Groupe Lundi Matin – Monsieur [V] [MQ] – [Adresse 8], repreneur absent ;
* Société Générale, [Adresse 9], créancier absent ;
* Acms [Adresse 10], cocontractant absent ;
* Arval Service Lease, [Adresse 11], cocontractant absent ;
* [AJ] Consulting, [Adresse 12], cocontractant absent ;
* Atlassian [Adresse 13], cocontractant absent ;
* Axa France lard, [Adresse 14], cocontractant absent ;
* [Adresse 15], cocontractant absent ;
* [TT] [LY], [Adresse 16], cocontractant absent ;
* [H] [QH] [Adresse 17], cocontractant absent ;
* Edenred France SE, [Adresse 18], cocontractant absent ;
* Edf [Adresse 19] cocontractant absent ;
* Elitincendie [Adresse 20] cocontractant absent ;
* Free [Adresse 21] cocontractant absent ;
* Gandi [Adresse 22] cocontractant absent ; -Gestassur – inter prevoyance [Adresse 23]
cocontractant absent
* Gitlab [Adresse 24] cocontractant absent ;
* Groupe BNP – Greenval Assurance [Adresse 11] cocontractant absent ;
* Iniens [Adresse 25] cocontractant absent ; -Les joyeux recycleurs Chez [WT] [OP] [Adresse 26] cocontractant absent ;
* Linkedin [Adresse 27] cocontractant absent ;
* Mooncard [Adresse 28] cocontractant absent ;
* Myne [Adresse 29] cocontractant absent ;
* Orange [Adresse 30] cocontractant absent ;
* Ovh [Adresse 31] cocontractant absent ;
* Scutum [Adresse 32] cocontractant absent ;
* SFR, [Adresse 33] cocontractant absent ; -Total Energies, [Adresse 34] cocontractant absent ; -SAS Cisternes [Adresse 35] cocontractant absent ;
* Hiscox [Adresse 36] cocontractant absent ;
Procédure
Par jugement prononcé en date du 20 janvier 2025, la société NEO9, ci-après désignée « la Société » ou « NEO9 » ou « NEO9 SAS » a fait l’objet, à la demande de son dirigeant, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur décision du tribunal de céans, avec une période d’observation d’un mois portée à trois mois soit jusqu’au 20 avril 2025. Par ce même jugement, ce tribunal a désigné :
* Juge-commissaire : Monsieur le Président Joel Cosserat
* Administrateurs judiciaires :
* SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [D]
* SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [I],
ci-après « les administrateurs judiciaires » ;
* Mandataire judiciaire : la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [B] [A], ci-après « le mandataire judiciaire ».
La période d’observation a été mise à profit pour rechercher des repreneurs dans la continuité des initiatives déjà entreprises dans le cadre des procédures amiables précédant l’ouverture de la procédure collective.
L’affaire se trouve rappelée à l’audience du 31 mars 2025 à 14h15 afin d’examiner le plan de cession et de statuer sur la conversion du redressement liquidation en liquidation judiciaire.
Activité de la Société
La société NEO9 a pour activité l’élaboration de solutions e-commerce complexes. Plus précisément, elle construit, déploie, développe et maintient les sites e-commerce de ses clients. Elle propose une approche complète de toutes les problématiques liées
au e-commerce et propose ainsi le développement de solutions : e-commerce, marketplace, order management system (OMS ), logiciel de gestion de commandes, extranet et applications mobiles…
A ce titre, la Société est en mesure de proposer à ses clients une solution complète, et notamment de mettre en œuvre des applications « front end », permettant une expérience client unifiée, mixant commercialisation de produits en propre et offres marketplace, dans un contexte B2C ou B2C, OMS ( Order Management System ), moteur de traitement des commandes permettant l’orchestration des commandes, quelle que que soit leur typologie (1P, 3P), avec une gestion des stocks centralisée et un management des produits et du catalogue, permettant une gestion améliorée des prix et stocks.
Elle propose à ses clients un accompagnement de la phase de design, puis de construction, jusqu’à la mise en service, ainsi qu’un suivi ; elle s’appuie à la fois sur son expertise technico-fonctionnelle du e-commerce mais également sur un réseau de partenaires reconnus et innovants.
La Société emploie actuellement 18 salariés (en fait 20 dont deux en préavis jusqu’au 30 avril 2025 suite à leur démission) ainsi répartis selon leur activité :
Activité professionnelle
Nombre de salariés
Assistance 1
Responsable commercial 1
Employé de nettoyage 1
Ingénieur DevOps 2
Ingénieur informatique 11
Responsable technique et architecture 2
informatique
TOTAL 18
Résultats financiers
Les résultats des derniers exercices furent les suivants :
[…]
Origine des difficultés
Les difficultés du Groupe NEO9 résultent, selon ses dirigeants, d’une diminution du niveau d’activité : la Société a en effet subi, au cours des quatre derniers exercices, une baisse substantielle de son chiffre d’affaires à hauteur de -32 % entre les exercices 2020 et 2023, le chiffre d’affaires passant de 7,9 M€ à 5,4 M€. Cette diminution du niveau d’activité s’expliquerait par :
Une stagnation du marché depuis le sortir de la crise sanitaire
Si l’activité en matière de e-commerce a explosé pendant la crise sanitaire, les entreprises devant toutes ses doter de solutions de vente en ligne, le marché est depuis le sortir de la crise sanitaire en stagnation. La concurrence s’est accrue, du fait du développement de nouveaux acteurs, et les budgets pour la réalisation des projets ont réduits, de sorte que la rentabilité du secteur de marché s’est érodée.
Difficultés en matière de développement commercial
Dans un contexte d’inflation générale et propre à ce secteur d’activité, le Groupe a en outre fait face à des difficultés d’ordre interne, du fait de divergences stratégiques entre la direction actuelle et un ancien dirigeant associé en charge de la prospection qui n’a pas été procédé à un développement commercial fort pendant des années du fait de son positionnement stratégique.
Une augmentation des charges d’exploitation
Le Groupe a en outre fait face à une augmentation de ses charges, le coût des licences et location de plateformes digitales ayant augmenté et les salaires ayant suivi l’inflation aux fins de conserver les talents dans l’effectif. Dans ce contexte, les échéances mensuelles des PGE mis en place lors de la crise sanitaire sont venues obérer plus avant la trésorerie. C’est pourquoi la nomination d’un mandataire adhoc a été sollicitée et obtenue au bénéfice de la Société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 06 mai 2024. Faute d’une reprise du niveau d’activité depuis lors, la direction de la société s’est vue contrainte de régulariser, en date du 22 novembre 2024, une déclaration de cessation des paiements et de solliciter de ce même tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
ÉTAT DE L’ACTIF ET DU PASSIF
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, la SELARL KAPANDJI MORHANGE ET ASSOCIES, commissaires de justice, a été désignée pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce.
Le passif provisoire déclaré à la date du 24 mars 2025 (sous réserve des déclarations de créances en cours de saisie) s’élève à 6 083 827,70 €,
[…]
dont dettes à l’égard de : NEO9 IBERA : 227 K€
[…]
NEO9 LYON : 972 K€
Le passif tiers (hors créances intragroupe) s’élève ainsi à 2 756 K€ dont 558 836€ déclarés à titre provisionnel et dont les dettes bancaires suivantes :
PGE BNP PARIBAS à échoir : 654 K€
Prêt croissance BPI : 378 K€
SOCIETE GENERALE : 276 K€
Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure a été publié au BODACC en date du 5 février 2025. Le délai imparti aux créanciers afin de procéder à la déclaration de leur créance expirera le 5 avril 2025 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine, et expirera le 5 juin 2025 pour les créanciers étrangers et situés dans les DROM-COM. Le passif de la Société est constitué de 39 créances et se décompose de la façon suivante :
Au 27 mars 2025, la trésorerie disponible de la Société au crédit du compte ouvert à la Banque Delubac s’élève à 100 487,90 €.
PROJET DE PLAN DE CESSION
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la direction du groupe NEO9 en coopération avec les organes de la procédure a décidé, compte tenu des prévisions de trésorerie qui faisaient apparaitre une impasse de trésorerie à bref délai, de mettre en œuvre un appel d’offres afin de poursuivre la recherche d’un repreneur du fonds de commerce dans le cadre d’un plan de cession. Cet appel d’offres a été initié le 3 février 2025 et la date limite de dépôt des offres a été fixée au vendredi 28 février 2025 à 16h00. Dans ce cadre, des annonces ont été publiées et une data room électronique a été constituée sur le site www.aj-rs.com.
Quatorze candidats ont sollicité l’accès à la data room puis, à la date limite de dépôt des offres, trois offres de reprise ont été remises en vue de la reprise des actifs de la société NEO9. Parmi ces 3 offres :
* L’une est portée par la société NIJI qui a également remis des propositions de reprise sur les deux autres sociétés du groupe (NEO9 HQ et NEO9 LYON), ainsi que sur les actions de la société NEO9 Iberia,
* Une autre est portée par la société PERTIMM DEVELOPPEMENT qui a également formulé une proposition de reprise portant uniquement sur les titres détenus par la SAS NEO HQ dans le capital de la filiale de droit espagnol NEO9 Iberia,
* La dernière est portée par le Groupe LUNDI MATIN et ne concerne que les activités de NEO9.
L’audience d’examen des offres par le tribunal a été fixée au lundi 31 mars 2025 à 14 heures 15. Le 19 mars 2025, les administrateurs judiciaires ont rencontré les trois candidats afin de faire un point sur les offres initialement reçues et sur les améliorations susceptibles de leur être apportées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 du code de commerce, les candidats avaient la possibilité d’améliorer leurs offres jusqu’au mercredi 26 mars 2025 et dans ce délai, le groupe LUNDI MATIN s’est désisté de son offre de reprise et PERTIMM DEVELOPPEMENT a indiqué renoncer à améliorer son offre.
Les deux offres peuvent donc à ce jour être résumées comme suit :
[…]
Le 6 mars 2025 et le 27 mars 2025, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe de ce tribunal leur rapport portant « Bilan Economique, Social et Environnemental, Projet de plan de cession » ainsi que leur « Rapport complémentaire établi en vue de l’audience du 31 mars 2025 ». Le 21 mars 2025, ils ont également déposé une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire de la Société en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire a également déposé son rapport en date du 28 mars 2025. Les rapports ont été communiqués, ainsi que le contenu des offres, au débiteur et aux représentants des salariés.
L’audience d’examen des offres a été fixée au 31 mars 2025.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2025 en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 10 mars 2025. Au cours de cette audience, il est apparu que la situation financière de la filiale NE09 Iberia dont l’un des candidats repreneurs a proposé la reprise des actions pour 1€ est obérée par son manque de rentabilité et qu’elle est débitrice pour environ 900 000€ à l’égard de NEO9 HQ ET NEO 9 SAS et que la réalité de cette situation a pu échapper aux analyses des candidats repreneurs.
Un renvoi à huitaine à son audience du 7 avril 2025 a donc été prononcé par le tribunal de façon à permettre aux organes de la procédure et aux candidats repreneurs de clarifier les modalités de leur offre de reprise des actions de NEO9 Iberia.
A l’issue de l’audience en chambre du conseil du 7 avril 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’après en avoir délibéré, un jugement sera prononcé le 22 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code civil.
MOYENS
Il ressort des rapports des administrateurs judiciaires et du mandataire judiciaire et des observations recueillies en chambre du conseil :
* que le candidat PERTIMM DEVELOPPEMENT n’a pas levé les conditions suspensives à la recevabilité de son offre de reprise et ne s’est présenté ni à l’audience du 31 mars ni à celle du 7 avril 2025 ;
* qu’en conséquence le tribunal dira son offre irrecevable
* qu’une seule offre de reprise sera en conséquence examinée par le tribunal.
Présentation du seul candidat :
NIJI, société par actions simplifiée créée le 4 septembre 2001, au capital de 284 903 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 439 055 278, dont le siège social est sis au Identity 1, [Adresse 37] et entièrement détenue par NIJI Digital. Activités : conseil et intégration dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. La société est dirigée par M. [O].
Offre remise par la société NIJI
Périmètre de reprise proposé
Éléments corporels
Le candidat se propose d’acquérir l’ensemble des éléments corporels, détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés ou de droit de rétention et qu’il fera son affaire personnelle des conséquences d’une éventuelle revendication liée à une clause de réserve de propriété afférente aux marchandises reprises.
Éléments incorporels
Le candidat propose la reprise des éléments suivants :
* Les fonds de commerce exploités par NEO9 et la clientèle attachée ;
* Les enseignes, les logos, les noms commerciaux, dont le nom « Neo9 ;
* Tout droit de propriété littéraire, artistique et industriel,
* L’ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature ;
* Les adresses et les sites Internet, les blogs, les noms de domaine ;
* Les archives de nature commerciales et techniques ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature
* Tous fichiers, notamment les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité de la société ;
* Toutes licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l’exploitation du fonds comprenant le droit d’utiliser les référencements et les références clients ;
* Les certifications, rapports et essais produits et techniques ;
* L’ensemble des technologies et savoir-faire ;
* Les qualifications professionnelles, les certificats, agréments et habilitations.
Contrats de bail
Le candidat ne reprend pas les contrats de bail mais déclare qu’il envisage de mettre en place une convention d’occupation précaire de quelques mois pour les locaux parisiens. Cette convention d’occupation précaire serait consentie aux mêmes conditions, notamment de loyer et charges, que le bail actuellement en cours.
Contrats repris indispensables au maintien de l’activité
Le candidat sollicite le transfert judiciaire des contrats suivants :
* Contrat de Freelance : Monsieur [FR] [EW]
* Contrat de Freelance : Monsieur [QN] [AJ]
* Contrat de Freelance : Monsieur [TT] [LY]
* Contrat de licence d’utilisation d’Atlassian
* Contrat de licence d’utilisation de Jetbrains
* Contrat d’abonnement SFR fibre internet
* Contrat d’abonnement Free fibre internet
* Contrat d’abonnement nom de domaines Gandi (DNS)
* Contrat EDF
Traitement des encours clients-fournisseurs
Le candidat indique ce qui suit au sein de son offre de reprise : « […] tous les paiements réalisés par le cédant et le Candidat Repreneur ou par des clients feront l’objet de régularisations en fonction de la date d’entrée en jouissance, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels encours de production/prestations non facturés. Il sera procédé à un arrêté des comptes, au plus tard le jour de la signature de l’acte de cession ».
Volet social de l’offre de reprise
Effectif
Le candidat prévoit la reprise de la totalité des dix-huit (18) postes composant l’effectif de la Société après les deux démissions et qui appartiennent aux catégories professionnelles suivantes :
[…]
Congés payés et droits acquis
Le candidat prévoit la reprise la totalité des congés payés et RTT sans prorata temporis, droit de repos compensateur et ancienneté des salariés repris, soit une charge augmentative évaluée à la somme de 135 656 €.
Droits à rémunération variable
Le candidat précise dans son offre qu'« aucun engagement ni avantage individuel ne sera repris, sauf s’il a été explicitement porté à la connaissance du candidat et que celui-ci l’a accepté expressément par écrit. Par exception, il consent à reprendre les droits à rémunération variable pour l’année 2024, évalué au montant de 58 200 euros bruts ». Primes vacances
Le candidat s’engage à prendre en charge le versement de la prime « vacances » d’origine conventionnelle pour les salariés repris, sans prorata temporis.
Engagement de ne pas licencier
Le candidat s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris au cours des 24 mois suivants la date d’entrée en jouissance, sauf autorisation du tribunal.
Sort des dirigeants
Le candidat a fait une offre de reprise de la société NEO9 HQ qui porte les contrats de travail des dirigeants.
Perspectives d’embauches
Le candidat projette de renforcer les équipes au cours des deux années suivant la reprise à travers le recrutement de douze nouveaux salariés (un commercial, un responsable des opérations et dix développeurs).
Volet financier de l’offre de reprise Prix de cession
50 000 € HT, porté à 75 000 €, se répartissant comme suit :
* Éléments incorporels : 8 000 €
* Éléments corporels : 67 000 €
Charges augmentatives du prix
Reprise des congés payés et RTT sans prorata temporis, droit de repos compensateur et ancienneté : 135 656 € (estimation)
Reprise des rémunérations variables dues au titre de l’année 2024 soit 58 200 € brut (coût global estimé par le candidat).
La valorisation économique de cette offre s’établit à 268 856€.
Reprise des actions de la société NEO9 Iberia
La reprise des actions de la société sœur NEO9 IBERIA fera l’objet des dispositions suivantes, selon les modalités de l’accord passé le 4 avril 2025 entre le candidat repreneur et les organes de la procédure qui stipule que :
* NEO 9 consent, sous la condition suspensive ci-après détaillée, à apporter à NEO 9 Iberia sous forme de compte courant, dès qu’elle sera titulaire des actions de cette dernière, la somme de 100 000€. NEO9 Iberia s’engage à régulariser avec les organes de la procédure représentant NEO9 SAS et NEO9 HQ toute transaction ayant pour effet de procéder au règlement de ladite somme de 100 000€ à leur bénéfice à titre de remboursement des créances détenues par ces deux sociétés sur NEO9 Iberia pour solde de tout compte.
* Cette somme a été versée par NIJI sur le compte du mandataire judiciaire ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et sera ventilée à hauteur de 55 000€ au bénéfice de NEO9 HQ et de 45 000€ en faveur de NEO0 SAS ;
* La condition suspensive est que le tribunal des activités économiques de Paris arrête un plan de cession au bénéfice de NIJI dans le cadre des procédures pendantes de reprise concernant les sociétés NEO9 HQ, NEO9 SAS et NEO9 Lyon.
Indivisibilité de cette offre de reprise de NEO9 avec les offres portant sur les sociétés NEO9 LYON et NEO9 HQ.
Prévisions d’activité et de résultat pour NEO9 établies par NIJI dans le cadre de son offre de reprise.
ANNEXE 7. Prévision d’exploitation et de financement de Neo 9
[…]
Les administrateurs judiciaires ont indiqué dans leur note complémentaire du 27 mars 2025 :
« Pour mémoire, la SAS NIJI a formulé 3 offres de reprise distinctes et indivisibles sur chacune des sociétés françaises du Groupe NEO9, à savoir la SAS NEO9, NEO9 HQ et NEO9 LYON.
L’ensemble du périmètre du Groupe est donc concerné par le projet de reprise, y compris les titres détenus par la SAS NEO9 HQ dans le capital de la filiale de droit espagnol NEO9 lberia.
Il s’agit de la seule offre qui a été améliorée, étant précisé que le candidat a pris en compte l’ensemble des observations formulées par nos soins et transmis tous les documents sollicités.
Il est rappelé :
Que la SAS NIJI prévoie une reprise sans faculté de substitution, ce qui est rassurant,
Qu’il ressort des documents comptables transmis une situation financière satisfaisante,
Que les prévisions d’exploitation établies par le candidat ressortent bénéficiaires dès 2025 et que le besoin en fonds de roulement, estimé à 1 188 K€, sera financé sur les fonds propres du candidat, lequel dispose de la trésorerie disponible pour ce faire à la lecture des attestations bancaires transmises,
Que l’activité du candidat est très proche de celle du Groupe Néo9 et qu’ils ont des clients communs (Air Liquide, Aon, Société des Bains de Mer, Intermarché…),
Que des propositions ont été formulées au management de la société,
De sorte que l’offre semble satisfaire au critère de la pérennité des activités du Groupe Néo9;
Que l’ensemble des salariés du groupe Néo9 en France (soit 27 au total, étant précisé que 2 démissions seront effectives au 30 avril prochain) seront repris, ainsi que tous leurs droits à congés payés, RTT et autres droits acquis,
Que compte tenu de la reprise des titres de la filiale NEO9 Iberia, l’offre permet également d’envisager un maintien des 25 postes en Espagne également, De sorte que sur le plan social, l’offre est très satisfaisante ;
Que, bien que le prix de cession ne permette d’apurer que les créances superprivilégiées et une faible partie des créances privilégiées, l’offre s’avère intéressante pour la procédure avec notamment les charges augmentatives : la valorisation économique globale pour les 3 sociétés ressort ainsi à 408 895 € et que cette offre évite les licenciements en France dont le coût est estimé à environ 200 000€
Compte tenu de ce qui précède, nous émettons un avis favorable quant à l’arrêt du plan de cession de la SAS NEO9 au bénéfice de la SAS NIJI. »
Le mandataire judiciaire a indiqué dans son rapport remis au tribunal :
« Outre la solidité de sa situation financière (129,6 m€ de CA et 6 m€ d’EBIDTA consolidé en 2023), NIJI parait être en mesure de mener non seulement à bien le projet de reprise (parfaite connaissance de l’activité du fait de sa collaboration commerciale antérieure avec le groupe NEO9) et au-delà d’assurer la pérennité de l’activité en portant à l’horizon de 3 le chiffre d’affaires à 9,7 m€ avec un EBIDTA positif de 0,8 m. La proposition NIJI apparait comme la mieux-disante et satisfaisante au regard du critère tenant à la sauvegarde de l’activité et de l’emploi.
Du point de vue des créanciers, il ne permettra de désintéresser qu’une partie infime du passif tiers qui aujourd’hui représente à date la somme de 2,7€ dont 1,6 m€ à titre privilégié. Dans une logique du meilleur intérêt des créanciers, le scénario du plan de cession apparait comme celui le moins dégradant dans la mesure où son rejet et la conversion en liquidation judiciaire entrainerait nécessairement un accroissement du passif du fait du licenciement de l’ensemble du personnel (27 salariés). Il n’est pas certain au regard de la nature de l’activité et de valeur de réalisation en liquidation mentionnée dans l’inventaire du commissaire de justice que le produit de la réalisation des actifs (8,5k€) serait nettement supérieur à 75 k€. Au regard de la l’attestation établie par le Crédit Agricole dans l’intérêt du NIJI et d’une manière générale de la solidité financière du candidat, il est regrettable que ce dernier n’ait pas été en mesure d’améliorer sensiblement sa proposition d’un point de vue financier.
Dans ces conditions, le critère lié l’apurement du passif n’est que très partiellement rempli. L’offre de reprise portée par le candidat NIJI offre une solution de reprise globale de l’activité du groupe NEO9 (avec des offres de reprise formulées sur NEO9 HQ et NEO9 LYON) et de l’ensemble du personnel en France (25 emplois compte-tenu des démissions intervenues) avec un prix de cession consolidé de 150 k€ hors charges augmentatives. S’agissant d’analyser l’offre au niveau de la filiale NEO9, celle-ci emporte la conviction sur les 2 premières critères visés par la loi, il en est autrement du point de la collectivité des créanciers ou le prix de cession (75k€) offre de très faibles perspectives de désintéressement pour ces derniers ».
Le mandataire judiciaire exprimera son avis définitif lors de l’audience en chambre du conseil.
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Que les administrateurs confirment leur avis favorable à l’offre de reprise remise par NIJI
Que le mandataire judiciaire exprime un avis favorable sur cette offre qui évite 25 licenciements en France et autant en Espagne. Il rappelle que la Société dispose d’une trésorerie positive de 150 000€ environ qui profitera à la liquidation.
Que les dirigeants se félicitent de la sauvegarde des emplois et de la pérennité de leur projet entrepreneurial qui sauvegarde l’expertise réunie par les équipes de la Société.
Que les salariés expriment leur satisfaction de demeurer réunis avec leurs dirigeants afin de poursuivre les activités de la Société et les projets en cours et à venir au sein d’un groupe aux compétences plus larges et jouissant d’une bonne expertise et d’une bonne réputation ;
Que le juge commissaire est favorable à cette solution de reprise qui lui parait très satisfaisante et qui aura été élaborée et arrêtée en moins de trois mois.
Que Madame Louhibi, vice procureur de la république, exprime un avis positif sur cette offre qui permet l’intégration des dirigeants et des salariés de la société dont l’expertise sera conservée dans un cadre élargi offert par le candidat NIJI et qu’elle juge constituer un bon plan de cession.
SUR CE
Attendu que seul le candidat NIJI a levé la totalité des conditions suspensives de son offre et que le candidat PERTIMM DEVELOPPEMENT n’a pas levé les siennes
En conséquence, le tribunal dit que l’offre de la société SAS NIJI est seule recevable et rejette l’offre de PERTIMM DEVELOPPEMENT comme irrecevable car non conforme ;
Attendu que l’article L. 642-1 alinéa 1 du code de commerce, applicable en l’espèce par
renvoi de l’article L. 631-22 du même code, dispose que : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien des activités, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et
d’apurer le passif. »
Attendu que l’offre remise par NIJI est conditionnelle à la reprise des sociétés NEO9 HQ et NEO9 Lyon,
Attendu que l’offre remise par NIJI prévoit la reprise de la totalité des emplois composant l’effectif de la Société
Attendu que l’offre remise par NIJI pour le groupe s’établie à la somme de 408 895€ (charges augmentatives du prix comprises) dont 268 856€ pour la Société,
Attendu que NIJI prévoit d’intégrer la totalité des effectifs et des activités dans ses propres effectifs et activités sans création d’une société ad hoc,
Attendu que le tribunal considère donc que l’offre de NIJI répond au critère de pérennité de l’activité reprise, que NIJI reprend la totalité des effectifs,
En conséquence, le tribunal, tout en regrettant que le critère de désintéressement des créanciers ne soit pas rempli de façon satisfaisante, considérant que l’offre remise par la société NIJI est la meilleure solution de reprise des actifs et des salariés de la Société, arrêtera les plans de cession de la société NEO9 en sa faveur et il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport,
Dit recevable l’offre déposée par la société NIJI et déclare irrecevable celle de la société PERTIMM DEVELOPPEMENT ;
Retient que l’offre soumise par la société NIJI est la meilleure solution pour la pérennité des
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activités et pour le maintien des emplois de la Société, Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique NEO9 [Adresse 1] Activité : Le conseil en systèmes d’information et la réalisation de systèmes et logiciels informatiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 752611442
En faveur de la société NIJI, société par actions simplifiée créée le 4 septembre 2001, au capital de 284 903 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 439 055 278, dont le siège social est sis à Identity 1, [Adresse 37] et entièrement détenue par NIJI Digital et dirigée par Monsieur [O], son président. Activités : conseil et intégration dans le domaine de l’informatique et des télécommunications,
et ce conformément aux termes de l’offre déposée le 6 mars 2025 puis améliorée le 28 mars 2025 et des précisions apportées ultérieurement et à l’audience du 7 avril 2025 par le dirigeant de la SAS NIJI.,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Périmètre de la reprise :
Eléments corporels :
L’ensemble des éléments corporels, détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés ou de droit de rétention et qu’il fera son affaire personnelle des conséquences d’une éventuelle revendication liée à une clause de réserve de propriété afférente aux marchandises reprises.
* Éléments incorporels
* Les fonds de commerce exploités par NEO9 et la clientèle attachée ;
* Les enseignes, les logos, les noms commerciaux, dont le nom « Neo9 ;
* Tout droit de propriété littéraire, artistique et industriel,
* L’ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature ;
* Les adresses et les sites Internet, les blogs, les noms de domaine ;
* Les archives de nature commerciales et techniques ainsi que les échantillons, les études, projets, documentations savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature
* Tous fichiers, notamment les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l’activité de la société ;
* Toutes licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l’exploitation du fonds comprenant le droit d’utiliser les référencements et les références clients ;
* Les certifications, rapports et essais produits et techniques ;
* L’ensemble des technologies et savoir-faire ;
* Les qualifications professionnelles, les certificats, agréments et habilitations
Dit que le repreneur reprend la totalité des vingt salariés de la Société (dont les deux démissions effectives au 30 avril 2025) selon la liste des emplois ci-dessous :
* Dit que la SAS NIJI devra prendre à sa charge l’intégralité des congés payés acquis par les salariés repris à compter du 1er juin 2024 sans limitation, et prend acte des engagements pris à cet égard ;
* Prend acte de l’engagement de la SAS NIJI à ne pas procéder au licenciement pour motif économique de salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en jouissance, sauf autorisation préalable du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Décide le transfert des contrats suivants :
* Contrat de Freelance : Monsieur [FR] [EW]
* Contrat de Freelance : Monsieur [QN] [AJ]
* Contrat de Freelance : Monsieur [TT] [LY]
* Contrat de licence d’utilisation d’Atlassian
* Contrat de licence d’utilisation de Jetbrains
* Contrat d’abonnement SFR fibre internet
* Contrat d’abonnement Free fibre internet
* Contrat d’abonnement nom de domaines Gandi (DNS)
* Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d’entrée en jouissance ;
* Prend acte de l’engagement de la SAS NIJI de faire son affaire personnelle de tous recours des cocontractants dont le contrat est cédé judiciairement en raison de la forme et des délais de convocation au vu des dispositions des articles L. 642-7 et R. 642-7 du code de commerce et plus généralement du transfert desdits contrats ;
* Prend acte de l’engagement de la SAS NIJI de faire son affaire personnelle de toute revendication de propriété exercée sur les actifs repris et des droits de rétention éventuels ;
* Prend acte que la SAS NIJI restera garante de la bonne exécution des engagements souscrits aux termes de son offre conformément aux dispositions de l’article L. 642-9 du code de commerce ;
* Désigne le dirigeant de la SAS NIJI, ès qualité, comme tenu d’exécuter le plan de cession qui devra respecter les engagements pris dans l’offre et en chambre du conseil du tribunal et rappelés ci-avant ;
* Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du prononcé du présent jugement ;
* Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, le repreneur reprendra la gestion des activités reprises dans l’attente de la signature des actes de cession sous sa seule responsabilité, à compter de la date d’entrée en jouissance ;
* Dit que le repreneur s’engage à acquitter, au prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs, des activités et des contrats repris ;
* Dit que les charges de toute nature réglées par la procédure et se rapportant à une période postérieure à la date d’entrée en jouissance ou, au contraire, celles réglées par un repreneur et se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en jouissance, seront réparties prorata temporis à compter de la date d’entrée en jouissance entre la procédure collective et le repreneur dans le cadre d’un arrêté comptable contradictoire, étant rappelé qu’aucune compensation ne pourra intervenir avec le prix de cession offert ;
* Dit que la Société et le repreneur récupèreront le produit des prestations réalisées sur leur période d’exploitation respective, quelle que soit leur date d’encaissement et qu’un prorata sera effectué pour la facturation portant sur une période intégrant la date d’entrée en jouissance ;
* Dit que le repreneur s’est engagé à reverser à la procédure toutes sommes afférentes aux prestations déjà réalisées au moment de son entrée en jouissance ;
* Dit que le repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes, inhérents à la cession à intervenir ;
* Dit que la rédaction des actes de cession sera assurée par les rédacteurs proposés par les administrateurs judiciaires, les honoraires y afférents étant à la charge du repreneur ;
* Prend acte de l’engagement du repreneur de ne pas procéder à des cessions d’actifs nécessaires à l’exploitation au cours des deux années suivant la cession, sauf en cas de renouvellement de matériel(s) et stocks, et/ou en cas d’autorisation par le tribunal des activités économiques de Paris ;
* Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [X] [D] et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Q] [I], en qualité d’administrateurs
judiciaires avec les missions prévues à l’article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
* Maintient la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [B] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
* Maintient Monsieur Joël Cosserat en qualité de juge-commissaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, seront employés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 7 avril 2025 à laquelle siégeaient MM, [VE] [BV], [RE] [IG] et [VC] [PZ].
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffière.
Le greffier
Le président.
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