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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2025, n° 2024R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abreg, EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [M] [P] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale – [Adresse 7]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* DHE CONSULTING
[Adresse 9], RCS 900790890 DÉFENDEUR – représenté(e) par selarl CABINET DEGRYSE – [Adresse 8]
* EBM [I] ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE
[Adresse 1], RCS 315785196 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TAILLAN Jean Baptiste – ITEM AVOCATS – [Adresse 14]
* ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3], RCS 306522665
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DE ANGELIS Alain – [Adresse 2]
* Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[Adresse 12], RCS 775684764 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TAILLAN Jean Baptiste – ITEM AVOCATS – [Adresse 14]
* PROETANCH 83
[Adresse 5], RCS 530016831 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ARTERO Julie – [Adresse 6]
* AXA FRANCE IARD
[Adresse 10], RCS 722057460 DÉFENDEUR – représenté(e) par selarl CABINET DEGRYSE – [Adresse 8]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [M] [P] à l’assignation en référé de la SCP [F]-[Z]-[X], Commissaires de justice associés à [Localité 15], qu’elle a fait délivrer le 26/09/2024 à DHE CONSULTING, EBM [I] ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE, ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, PROETANCH 83, et AXA FRANCE IARD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [M] [P], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de DHE CONSULTING et AXA FRANCE IARD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître TAILLAN Jean-Baptiste – ITEM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de EBM [I] ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE et SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DE ANGELIS Alain, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ARTERO Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PROETANCH 83, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 08/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame [M] [P] a contracté avec la société DHE CONSULTING pour divers travaux dont la démolition de l’ancienne maison et la construction d’une nouvelle,
ATTENDU que Madame [M] soutient que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que cette situation a nécessité la demande en référé d’une expertise pour déterminer les responsabilités des différents intervenants mis en cause ;
ATTENDU que par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de céans en date du 08/11/2023, une expertise a été ordonnée et Monsieur [K] [D] expert judiciaire a été désigné pour y procéder ;
ATTENDU que l’expertise semble faire apparaitre que les travaux réalisés par les sociétés EBM [I] et SMABTP ne sont pas conformes aux plans établis par l’architecte déposés en Mairie ;
ATTENDU que dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a demandé en vain, la communication des plans transmis par le bureau d’étude béton BEGP, sur la base desquels les travaux ont été effectués ;
ATTENDU que Madame [M] sollicite une extension de la mission d’expertise initialement confiée à Monsieur [K] dans les termes suivants :
* Contrôler si la construction actuelle de Madame [M] sise [Adresse 11] à [Localité 13], suite aux travaux, correspond tant aux plans de l’architecte Monsieur [S] déposés en mairie, que les plans d’exécution de l’architecte [S],
* Déterminer les responsabilités découlant de la non-conformité de la construction par rapport aux plans d’origine,
* Calculer les coûts supplémentaires générés par cette non-conformité,
* Constater que les hauteurs de réservation des planchers de la maison n’ont pas été respectées conformément aux directives de Madame [M] et chiffrer les coûts supplémentaires pour remédier aux défauts,
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;
ATTENDU que l’article 145 du CPC dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
ATTENDU que l’article 232 du CPC dispose quant à lui :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
ATTENDU que l’article 236 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » ;
ATTENDU que Madame [M] sera reçue en cette demande à ses frais avancés ;
ATTENDU d’autre part que les défenderesses sollicitent le rejet de cette demande d’extension, et à titre subsidiaire émettent protestations et réserves, ce dont il sera pris acte ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
VU l’article 145 du Code de procédure civile,VU les articles 232 et 331 du Code de procédure civile,VU les pièces versées aux débats,VU la jurisprudence
PREND ACTE des protestations et réserves émises par les sociétés DHE CONSULTING, EBM [I] ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE, ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, PROETANCH 83, et AXA FRANCE IARD ;
ETEND la mission d’expertise initialement confiée à Monsieur [K] dans les termes suivants :
* Contrôler si la construction actuelle de Madame [M] sise [Adresse 11] à [Localité 13], suite aux travaux, correspond tant aux plans de l’architecte Monsieur [S] déposés en mairie, que les plans d’exécution de l’architecte [S],
* Déterminer les responsabilités découlant de la non-conformité de la construction par rapport aux plans d’origine,
* Calculer les coûts supplémentaires générés par cette non-conformité,
* Constater que les hauteurs de réservation des planchers de la maison n’ont pas été respectées conformément aux directives de Madame [M] et chiffrer les coûts supplémentaires pour remédier aux défauts,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à la charge de Madame [M] [P] les entiers dépens liquidés à la somme de 119,47€ T.T.C., dont T.V.A. 19,91€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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