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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2024000308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000308
Numéro PC : 4143765
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SARL EPILOGUE représentée par Maître, [O], [U] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société THESIS INGENIERIE 1, rue DU PONT DE LATTES 34070 Montpellier Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Défendeur (s) : M., [G], [K] 14, rue DE LESIGNO 34310 Montady Représentant(s) : Me PARNIERE Nathalie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 11/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de Justice en date du 19.12.2023, la SARL EPILOGUE es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THESIS INGENIERIE a fait assigner M., [K], [G] d’avoir à comparaitre pour :
Vu les dispositions des articles R.651-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.232-23 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R.247-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 653-4, 4° et L 653-8,3° du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 515 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu l’insuffisance d’actif révélé par la procédure de liquidation judiciaire de la SARL INGENIERIE THESIS,
Vu la qualité de dirigeants de droit du requis,
Vu le jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce du 22 janvier 2021
Vu le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Montpellier du 4 juillet 2022,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable la SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 dont le siège social est 65 Route de Lavérune 34070 MONTPELLIER, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL THESIS INGENIERIE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Zae du Mijoulan 28 rue du Four à Chaux 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 534 230 032, désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 4 juillet 2022 et ordonnance du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 6 novembre 2023,
Y FAISANT,
DECLARER que la société SARL THESIS INGENIERIE présente une insuffisance d’actifs caractérisée ;
DECLARER que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas tenu de comptabilité de la société depuis sa constitution ;
DECLARER que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas publié les comptes annuels de la société SARL THESIS INGENIERIE en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L.232-23 et R.247-3 du code de commerce depuis la constitution de la société ;
Et, en conséquence,
DECLARER que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE a commis dans le cadre de sa gestion de la société SARL THESIS INGENIERIE des fautes graves dans la tenue de la comptabilité de la société ayant contribués de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE à contribuer au comblement du passif de la société SARL THESIS INGENIERIE à hauteur de la somme de 710 944 euros ;
ET,
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE à une mesure de faillite personnelle dont la durée sera appréciée par le Tribunal ;
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] a une interdiction de gérer, dont la durée sera appréciée par le Tribunal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article R662-12, le juge commissaire a déposé au greffe son rapport le 22.01.2024, lequel fait partie des pièces de la procédure.
Sur cette assignation M., [K], [G] a comparu, s’était engagé à régler mais n’a pas tenu ses engagements.
La SARL EPILOGUE es-qualités a maintenu au plus fort ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré le 11.12.2025.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que la société SARL THESIS INGENIERIE exerçait l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre d’exécution, ordonnancement pilotage et coordination de chantier, apporteur d’affaires, ainsi que toutes activité s’y rapportant – Que M., [K], [G] était le représentant légal de la société SARL THESIS INGENIERIE – Que par jugement en date du 22.01.2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SARL THESIS INGENIERIE – Que la date de cessation de paiement était provisoirement fixée au 1 er mai 2020 – Que la SELARL ETUDE, [D], représentée par Me, [O], [U], était désignée en qualité de mandataire judiciaire – Que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 10.07.2022 – Que M., [K], [G] n’a pas communiqué l’ensemble des pièces sollicitées par la SELARL ETUDE, [D] – Qu’il n’a pas entendu déférer à la demande de la SELARL ETUDE, [D] et n’a procédé à aucune production des éléments sollicités – Que la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL THESIS INGENIERIE a révélé un passif définitif de la société qui s’élève à la somme de 711 594 € – Qu’il est précisé que la société EPILOGUE es-qualités n’a réalisé aucun actif de la société, à ce jour, à l’exception de la somme de 650 €, alors même qu’un total de l’actif de 1 678 331 € était annoncé dans les projets de bilan établi par l’expert-comptable de la société SARL THESIS INGENIERIE. La perte d’actif à réaliser pour la société et les créanciers s’élève à la somme de 1 677 681 € -Qu’à ce titre et dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE es-qualités dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire a pu constater une absence de comptabilité par le dirigeant – Que M., [K], [G] est responsable de l’état de cessation de paiement de la société SARL THESIS INGENIERIE, puisqu’il a commis une lourde faute de gestion en sa qualité de dirigeant en ne tenant pas de comptabilité de la société en faisant soit disparaître les actifs soit, à tout le moins, en ne fournissant pas les éléments permettant de les réaliser – Que dans ces circonstances, le mandataire judiciaire a été contraint de saisir la juridiction de céans de l’ensemble de ces manquements, lesquels préjudicient les créanciers de la société SARL THESIS INGENIERIE d’engager la responsabilité de M., [K], [G] pour insuffisance d’actifs et d’agir à leur encontre en comblement de passif à hauteur de 710 994 €.
Attendu que par ailleurs, l’article L653-5 du code de commerce dispose :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi,
* Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
* Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale,
4. Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers,
5. Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, augmenté le passif de la personne morale »
6. Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptable, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en fon obligation, ou avoir
tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,
7. Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée »
Attendu qu’en l’espèce, malgré les multiples tentatives et sollicitations de la société EPILOGUE, es-qualités, le dirigeant n’a jamais fourni les éléments comptables de la société – Que cette faute ouvre droit à la requérante es-qualités, de solliciter en sus de la condamnation au comblement du passif, à l’encontre du gérant, le prononcé d’une faillite personnelle – Que cette absence de tenue de comptabilité, est constitutive d’une faute de gestion manifeste du dirigeant de plus fort, sa condamnation à une faillite personnelle – Que dès lors, la défaillance caractérisée de M., [K], [G] dans la tenue de la comptabilité de la société en qualité de dirigeant justifie incontestablement sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Attendu que M., [K], [G] doit être condamné à payer à la requérante la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de M. le Juge Commissaire,
DECLARE recevable la SARL EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321 dont le siège social est 65 Route de Lavérune 34070 MONTPELLIER, es qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL THESIS INGENIERIE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Zae du Mijoulan 28 rue du Four à Chaux 34680 SAINT-GEORGES-D’ORQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 534 230 032, désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 4 juillet 2022 et ordonnance du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 6 novembre 2023,
DECLARE que la société SARL THESIS INGENIERIE présente une insuffisance d’actifs caractérisée ;
DECLARE que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas tenu de comptabilité de la société depuis sa constitution ;
DECLARE que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société n’a pas publié les comptes annuels de la société SARL THESIS INGENIERIE en violation des dispositions légales prévues par les dispositions des articles L.232-23 et R.247-3 du code de commerce depuis la constitution de la société ;
Et, en conséquence,
DECLARE que Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE a commis dans le cadre de sa gestion de la société SARL THESIS INGENIERIE des fautes graves dans la tenue de la comptabilité de la société ayant contribués de manière considérable à l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE à contribuer au comblement du passif de la société SARL THESIS INGENIERIE à hauteur de la somme de 710 944 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
RAPPELLE à Monsieur, [K], [G] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
RAPPELLE à Monsieur, [K], [G] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement.
CONDAMNE Monsieur, [K], [G] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SARL THESIS INGENIERIE, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 €.
Le Greffier
Le Président.
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