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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° 2024009144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009144
ENTRE :
SARL METROPOLE TRADE, dont le siège social est 15 rue Favier, 94360 Bry-sur-Marne – RCS B 834279671
Partie demanderesse : assistée de Me Armelle GRANDPEY membre de l’AARPI JAD & Associés, avocat (G673) et comparant par Me Éric NOUAL membre de la SCP NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS L’AIDJOLATE, dont le siège social est 24 rue de Beaune, 75007 Paris – RCS B 432409720
Partie défenderesse : assistée de Me Maxime BORJA de MOZOTA, avocat (D358) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL METROPOLE TRADE, exerce, à titre principal, l’activité d’achat-vente de meubles d’antiquités et de brocante. Sa responsable légale est Mme [R] [W].
La SAS L’AIDJOLATE, exerce également, à titre principal, l’activité d’achat-vente de meubles d’antiquités et de brocante et exploite une galerie sous l’enseigne « GALERIE [X] », dont l’adresse de courriel de contact est « [Courriel 1] ». Sa responsable légale est Mme [Y] [X].
Par contrat verbal, L’AIDJOLATE a confié à METROPOLE TRADE, à compter du troisième trimestre 2022, la réalisation de diverses prestations de gestion d’entreprise à caractère, notamment, informatique, administratif et comptable, mais aussi commercial.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2023, L’AIDJOLATE s’est déclarée insatisfaite de la qualité des prestations réalisées et a refusé de payer les montants réclamés par METROPOLE TRADE, au titre de 3 factures de prestations, pour les mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2023, METROPOLE TRADE a mis en demeure L’AIDJOLATE de lui régler un solde de 5.892€ TTC, relatif à ces factures échues et impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 dans les conditions prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, METROPOLE TRADE a fait assigner L’AIDJOLATE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et aux audiences des 25 mai et 27 septembre 2024, METROPOLE TRADE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER la société METROPOLE TRADE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
* DEBOUTER la société L’AIDJOLATE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société L’AIDJOLATE à payer à la société METROPOLE TRADE la somme de 5.892,00€ TTC au titre au titre des factures impayées arrivées à échéance, outre les intérêts au taux de l’article L441-10 du code de commerce à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, et la capitalisation desdits intérêts ;
* CONDAMNER la société L’AIDJOLATE à payer à la société METROPOLE TRADE la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société L’AIDJOLATE à payer à la société METROPOLE TRADE la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale des accords commerciaux ;
* CONDAMNER la société L’AIDJOLATE à payer à la société METROPOLE TRADE la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L’AIDJOLATE aux entiers dépens.
Aux audiences des 26 avril et 21 juin 2024, l’AIDJOLATE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Prononcer la nullité des trois factures dont la société METROPOLE TRADE sollicite le paiement pour un total de 5.892,00€ ;
* Débouter la société METROPOLE TRADE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société METROPOLE TRADE au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024, audience annulée et reportée au
18 décembre 2024, à laquelle la demanderesse et la défenderesse sont présentes et réitèrent leurs demandes.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
En demande, METROPOLE TRADE soutient que :
* Le contrat oral litigieux n’est pas contesté et L’AIDJOLATE a payé une partie des factures émises à ce titre, reconnaissant de ce fait la créance, comme cela est constamment admis par la jurisprudence.
* Elle a valablement été mise en demeure le 19 septembre 2023 de payer les factures échues et impayées et doit donc être condamnée à les payer.
* Le silence, puis la résistance de la défenderesse génèrent pour METROPOLE TRADE un double préjudice au titre de la résistance abusive et de l’exécution déloyale et de mauvaise foi des accords commerciaux, dont elle est fondée à demander réparation.
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, elle soutient que :
* L’AIDJOLATE ne produit pas de preuves de contestations de la qualité des prestations en cours d’exécution du contrat. Elle n’en fait état que tardivement le 28 juin 2023 et pour les besoins de la cause, à réception des relances émises par METROPOLE TRADE.
* L’AIDJOLATE ne démontre pas les griefs qu’elle formule à l’encontre des prestations comptables avec le cabinet d’expertise comptable.
* L’AIDJOLATE ne démontre pas que le cabinet d’expertise comptable soit intervenu à titre exceptionnel à raison des prétendues carences de METROPOLE TRADE, en conséquence de quoi elle ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue à ce titre.
* L’AIDJOLATE ne saurait alléguer une date de fin de prestation au 15 décembre 2022 alors même qu’en février 2023 elle insistait auprès de METROPOLE TRADE pour que celle-ci poursuive ses prestations jusqu’en mars 2023.
En défense, L’AIDJOLATE réplique que :
* Dès la fin du mois de septembre 2022, elle a constaté que METROPOLE TRADE n’avait pas réalisé de manière correcte les missions qui lui avaient été confiées. En novembre 2022, son cabinet d’expert-comptable l’a averti que les saisies d’écritures n’étaient pas à jour et que METROPOLE TRADE ne répondait pas aux messages qui lui étaient adressés. A la fin du mois de décembre 2022, METROPOLE TRADE n’avait pas remis au cabinet d’expertise comptable les dossiers de documents administratifs qu’elle avait en sa possession, comme cela était prévu. Ce sont, notamment, ces faits d’inexécution qui fondent la défenderesse à contester le paiement des factures litigieuses.
* En janvier 2023, L’AIDJOLATE a mis fin à la mission de METROPOLE TRADE, laquelle n’avait plus réalisé de prestation après le 15 décembre 2022. Les quelques contacts qui ont eu lieu par la suite à la demande du cabinet d’expertise comptable n’étaient motivés que par des demandes d’explications sur les erreurs et les manquements commis antérieurement et METROPOLE TRADE ne saurait réclamer une facturation à ce titre.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L441-10 du code de commerce dispose : « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (…) est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Sur la demande principale de condamnation de L’AIDJOLATE à payer à METROPOLE TRADE somme de 5.892€
METROPOLE TRADE soutient qu’en vertu d’un contrat oral valablement conclu avec L’AIDJOLATE, elle a réalisé des prestations pour le compte de celle-ci en décembre 2022, janvier et février 2023, pour lesquelles elle demande le paiement des 3 factures correspondantes.
Le tribunal relève, en premier lieu, que le contrat oral survenu entres les parties n’est pas contesté et produit donc l’ensemble de ses effets au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ; dit qu’il a donc force obligatoire, tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi.
Le tribunal relève, en deuxième lieu, que la demanderesse produit aux débats la facture n°2022-500 émise le 21/02/2023, d’un montant de 3.192€ TTC pour ses prestations du mois de décembre 2022 ; la facture n°2022-501 émise le 23 avril 2023, d’un montant de 2.184€ TTC pour ses prestations du mois de janvier 2023 et la facture n°2022-502 émise aussi le 23 avril 2023, d’un montant de 2.016€ TTC pour ses prestations du mois de février 2023.
Pour contester l’obligation mise à sa charge de paiement de ces 3 factures, L’AIDJOLATE allègue, d’une part, que METROPOLE TRADE ne fournissait plus de prestations après le 15 décembre 2022 et, d’autre part, qu’elle a constaté des inexécutions dans la réalisation des prestations du dernier trimestre 2022.
Sur l’existence de prestations en janvier 2023 et février 2023
L’AIDJOLATE allègue que METROPOLE TRADE n’aurait plus réalisé de prestations à partir du 15 décembre 2022.
A l’analyse des pièces produites aux débats, le tribunal relève, premièrement, qu’il existait des échanges à caractère professionnel en janvier et février 2023, comme en attestent les échanges de SMS produits aux débats par la demanderesse ;
qu’en effet, le 10 janvier 2023 à 10h10, METROPOLE TRADE a adressé à L’AIDJOLATE le message suivant : « Bonjour [Y], j’espère que vous allez bien, est ce qu’il y a des urgences à traiter ? » et que le même jour à 10h40, celle-ci lui a répondu : « Répondre aux points de la comptable : il faut mettre dans les ventes juillet août septembre les numéros correspondants du stock : peux tu regarder dans le carton
où il y a les classeurs : besoin du stock que Cass m’avait imprimé papier. M’imprimer le reste du stock que tu as saisi nov déc. Bises à tout » ;
que le 22 février 2023 à 09h53, METROPOLE TRADE a écrit à L’AIDJOLATE : « Bonjour [Y]. Je suis à la galerie. J’ai fait le tour des email. il y a pas des urgences. J’ai prévu pour ce matin : 1. Classe les photos envoyées récemment par [H] 2. Les imprimer aussi pour ajouter à les factures 3. Voir avec [U] pour retour de classeur 4. Pointe CE de janvier 5. Fait le liste de factures manquent de janvier », et que celle-ci lui a répondu à 10h06 : « Merci [R] Je te tel dans ½ heure ».
Le tribunal relève également que L’AIDJOLATE ne produit aux débats aucune pièce établissant qu’elle aurait indiqué à METROPOLE TRADE une date de fin de recours à ses prestations en janvier 2023, tel qu’allégué dans ses conclusions.
En conséquence, le tribunal dit non établie l’allégation de la défenderesse, selon laquelle METROPOLE TRADE ne fournissait plus de prestations à partir du 15 décembre 2022 et dit que celle-ci a bien fourni des prestations pour les mois de janvier et février 2023.
Sur la contestation des prestations réalisées au titre des 3 factures litigieuses
L’AIDJOLATE allègue qu’un litige entre les parties serait survenu à partir de septembre 2022, au sujet de la qualité des prestations délivrées par METROPOLE TRADE.
A l’analyse des pièces produites, le tribunal relève, premièrement, que L’AIDJOLATE n’apporte aucun élément daté de la période litigieuse et susceptible d’établir l’existence d’un litige commercial entre les deux sociétés ; qu’en particulier elle ne produit aux débats aucune communication dans laquelle elle aurait formulé de réclamations ou se serait plainte ni en cours d’exécution, durant les 3 périodes mensuelles litigieuses de décembre 2022, janvier et février 2023, ni à réception des factures, émises en février et avril 2023.
Le tribunal relève, deuxièmement, que les échanges de SMS susvisés, versés aux débats par la demanderesse, datent de janvier et février 2023 ; qu’ils sont donc postérieurs aux dates de survenance du litige allégué par L’AIDJOLATE ; qu’ils présentent de sa part une tonalité cordiale, matérialisée par des mentions comme « Bises à tout » ou encore « Merci [R] » (diminutif de [R], le prénom de la responsable légale de la société METROPOLE TRADE) ; qu’ils relèvent d’échanges de travail à caractère ordinaire ; qu’ils ne font mention d’aucun grief, ni d’aucune surprise de la part de L’AIDJOLATE au regard des questions que lui adresse METROPOLE TRADE ; qu’en cela, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un litige professionnel entre les deux sociétés, aux dates litigieuses.
Le tribunal relève, troisièmement, que L’AIDJOLATE s’est acquittée le 21 février 2023 d’un paiement de 1.500€ qu’elle a elle-même libellé « acompte sur facture 2022 décembre » ; que cet acompte représente environ 47% du montant de la facture ; qu’il a été payé le jour même de la date d’émission figurant sur la facture, alors même que, selon ses dires postérieurs, elle contestait les prestations du mois concerné.
Le tribunal relève, quatrièmement, que les premières contestations de L’AIDJOLATE ne surviennent que tardivement, le 28 juin 2023 en réponse aux relances en paiement adressées par METROPOLE TRADE.
Le tribunal relève, enfin, à l’analyse de l’attestation de l’expert-comptable :
* que celle-ci est produite à la demande de la défenderesse, le 7 juin 2024, soit plus de 5 mois après l’assignation ;
* qu’elle fait état de plusieurs demandes comptables adressées par le cabinet comptable, respectivement le 11 octobre 2022, le 28 octobre 2022, le 25 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 7 mars 2023 ; que ces demandes, produites aux débats, ont été adressées par courriel, non à l’adresse de METROPOLE TRADE mais à l’adresse de L’AIDJOLATE : « [Courriel 1] » ; que le courriel du 7 mars 2023 établit que le cabinet comptable utilise cette adresse à l’attention de Mme [X], responsable légale de L’AIDJOLATE et que METROPOLE TRADE avait également l’usage de cette boîte mail ; que le courriel du 11 octobre 2022 est une simple demande d’envoyer « dans un premier temps » certaines pièces comptables ; que le courriel du 28 octobre 2022 est un courriel de travail ordinaire, ne présentant aucun caractère litigieux, ni de relance ; que le courriel du 25 novembre 2022 est un courriel de réponse par le cabinet comptable à une nouvelle demande de METROPOLE TRADE via l’adresse de courriel de la défenderesse, comportant une relance simple par le cabinet comptable à une nouvelle demande de METROPOLE TRADE via l’adresse de courriel de la défenderesse, comportant une relance simple par le cabinet comptable d’éléments demandés antérieurement, mais ne faisant état d’aucun grief, ni d’aucun dysfonctionnement ;
* que rien dans les pièces du dossier n’établit que L’AIDJOLATE a mis METROPOLE TRADE en situation de pouvoir répondre aux demandes du cabinet comptable, qu’elles avaient reçu conjointement sur l’adresse de courriel commune ;
* que si, selon le cabinet comptable, un document communiqué le 5 janvier par METROPOLE TRADE présentait des anomalies, il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été communiqué via la messagerie de L’AIDJOLATE et donc sous sa responsabilité ; qu’au demeurant, ni le cabinet comptable, ni L’AIDJOLATE ne produisent de réclamations qui auraient été formulées à la réception de ce document pour faire grief à METROPOLE TRADE de la qualité de son travail et lui enjoindre de corriger ;
* que « le retard très important dans le traitement administratif » de la société L’AIDJOLATE, est une information communiquée au cabinet comptable seulement en février 2023, par la défenderesse ; que, ce faisant, elle ne démontre pas la part de responsabilité que METROPOLE TRADE aurait pu avoir dans ce retard, alors même que la responsable légale de la société avait aussi accès à la boîte mail d’où les éléments comptables ont été communiqués ; qu’en tout état de cause, la défenderesse ne produit aucun élément démontrant une action de sa part ou de la part du cabinet comptable, postérieurement au 5 janvier 2023, en direction de METROPOLE TRADE pour formuler la moindre réclamation et lui enjoindre de corriger, avant sa contestation des relances de paiement en juin 2023.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dit que L’AIDJOLATE échoue à démontrer l’inexécution de ses obligations par METROPOLE TRADE ; dit la créance litigieuse certaine, liquide et exigible et condamnera L’AIDJOLATE à payer à METROPOLE TRADE la somme de 5.892€ de ce chef, assortie du taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, et la capitalisation desdits intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de METROPOLE TRADE
METROPOLE TRADE demande la condamnation de L’AIDJOLATE à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale des accords commerciaux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une telle faute.
En l’espèce, le tribunal relève que METROPOLE TRADE n’apporte aucun élément permettant de caractériser le comportement de L’AIDJOLATE comme de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice.
En conséquence, le tribunal dit METROPOLE TRADE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts du chef de préjudice consécutif à une résistance abusive de L’AIDJOLATE, et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au regard de la solution apportée au litige, le tribunal rappelle que L’AIDJOLATE sera condamnée au paiement des factures litigieuses, assorti du taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En l’espèce, le tribunal relève que METROPOLE TRADE ne justifie pas d’un préjudice distinct des incidences financières consécutives au retard de paiement, lesquelles seront compensées par les intérêts qui seront accordés.
En conséquence, le tribunal déboutera METROPOLE TRADE de sa demande de paiement de la somme de 3.000,00€, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale des accords commerciaux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
METROPOLE TRADE ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera L’AIDJOLATE à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
L’AIDJOLATE succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples, contraires ou subsidiaires que le tribunal considère comme inopérants, mal fondés ou devenus sans objet au regard de la solution apportée au litige, et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS L’AIDJOLATE à verser à la SARL METROPOLE TRADE la somme de 5.892€ du chef des factures échues et impayées, assortie du taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 septembre 2023, avec anatocisme.
* Déboute la SARL METROPOLE TRADE de sa demande de dommages-intérêts du chef de préjudice consécutif à une résistance abusive de L’AIDJOLATE ;
* Déboute la SARL METROPOLE TRADE de sa demande de dommages-intérêts du chef de préjudice consécutif à une exécution déloyale des accords commerciaux litigieux;
* Condamne la SAS L’AIDJOLATE à verser à la SARL METROPOLE TRADE la somme de 1.500€, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS L’AIDJOLATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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