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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 9 févr. 2026, n° 2025F00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 février 2026
N° RG : 2025F00823
La société [Z] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LE PATIO DU PHOENIX S.A.S. [Adresse 2] Ciotat Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 953 365 277 Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] Né le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 2] Ciotat (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 décembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 février 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [Z] et LE PATIO DU PHOENIX ont conclu, le 18 avril 2024, un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, prévoyant notamment la création du site internet, la gestion de son nom de domaine ainsi que de ses adresses e-mails, sa maintenance, son hébergement par [Z], outre des prestations relatives à la création de sa base de données, son référencement sur les principaux moteurs de recherche avec mise à disposition d’outils statistiques.
A compter du 4 septembre 2024, LE PATIO DU PHOENIX devait être prélevé de la somme mensuelle de 420 euros, cependant les prélèvements seront rejetés.
Le 27 novembre 2024, [Z] a mise en demeure la société LE PATIO DU PHOENIX pour le paiement des sommes déjà dues.
Le 20 décembre 2024, une liquidation amiable a été ouverte auprès de la société LE PATIO DU PHOENIX, avec désignation de Monsieur [R] [Q] ;
Le 30 décembre 2024, la société [Z] a mise en demeure le liquidateur amiable de la société ;
Le liquidateur ne répondant pas, la société [Z] a saisit le tribunal des affaires économiques de Marseille.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 13 juin 2025, la société [Z] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LE PATIO DU PHENIX pour l’entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111-1 et L 221-3 du Code de la consommation,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société LE PATIO DU PHENIX ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 22.176.00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majo de cinq points plus taxe à compter du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 161 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113,1114, 1118, 1119,1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9. 1,1-441-10. 1 et 1 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111-1 et L221-3 du Code de la consommation.
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société LE PATIO DU PHENIX ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 22.176,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PI IENIX au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
DEBOUTER la société LE PATIO DU PHENIX de toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX à payer à la société [Z] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE PATIO DU PHENIX aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE PATIO DU PHENIX demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1367 du code civil
Vu les pièces versées aux débats.
DIRE ET JUGER que la société [Z] est défaillante dans l’administration de la preuve de la livraison du site WEB ;
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de livraison n’est pas valable faute d’une procédure d’authentification fiable
En conséquence, DEBOUTER la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre de subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la société le PATIO DU PHOENIX est redevable de sommes au bénéfice de la société [Z] :
* LIMITER te montant de la clause pénale à la somme de 1 848 euros.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [Z] à verser à la société le PATIO DU PHOENIX la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [Z]:
Indique que le contrat signé et ses conditions générales doivent être appliquées, ce qui implique la résiliation pour faute de la société le Patio du Phoenix.
Que la société Le Patio du Phoenix échoue à prouver que le site internet n’aurait pas été livré, au motif que la signature électronique du bon de livraison du site ne serait pas bonne : adresse internet différente sur le certificat d’authentification que celle sur le bon de commande.
Pour la société LE PATIO DU PHOENIX :
Soutien que [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve de la livraison du site internet car le nom et l’adresse du site ne correspondent pas au nom de [Adresse 3], mais aussi les signatures des bons de réception ne sont pas les mêmes que celles du contrat initial.
Qu’au surplus [Z] n’apporte pas d’échanges entre les deux sociétés pour la mise en œuvre du site, rien n’est indiqué sur les diligences préalables en vue de la création du site.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties la signature par voix électronique le 18 avril 2024, d’un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, prévoyant notamment la création du site internet, la gestion de son nom de domaine ainsi que de ses adresses e-mails, sa maintenance, son hébergement par [Z], outre des prestations relatives à la création de sa base de données, son référencement sur les principaux moteurs de recherche avec mise à disposition d’outils statistiques ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1113 du code civil que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Attendu que la société LE PATIO DU PHOENIX conteste la livraison du site internet au motif que la société [Z] échouerait à justifier l’exécution des prestations contractuelles, et de surcroit conteste le fait d’avoir signé le procès verbal produit ;
Attendu que le bon de livraison du 04 août 2024 a été signé électroniquement par Monsieur [Q] dont le certificat d’authentification de la signature électronique réalisée indique la confirmation de l’identité du signataire par le numéro qui a été donné lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que le dossier technique du site internet a été aussi validé par la société LE PATIO DU PHOENIX et son représentant et authentifié ave le numéro qui a été donné lors de la conclusion du contrat ;
Attendu qu’en conséquence les contestations sur la signature du bon de livraison ne peuvent être retenues ;
Attendu qu’au surplus la société LE PATIO DU PHOENIX n’apporte aucun élément qui justifierait que sur la période du 18 avril 24 au 04 septembre 24, de démarches à l’encontre de la société [Z] pour lui indiquer ses désirs et observations dans la construction et l’architecture du site commandé ;
Attendu que la société LE PATIO DU PHOENIX n’a pas fait état du défaut de livraison du site internet et s’est abstenu de répondre à la mise en demeure du 27 novembre 2024 de la société [Z] ;
Attendu que l’article 16.3 du contrat signé le 18 avril 2024 prévoit les modalités financières en cas de rupture anticipée du contrat, que la clause pénale de 10 % des sommes dues ne semble pas excessive.
Attendu que la société n’a jamais soulevée le caractère disproportionné tout au long de la relation contractuelle.
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société LE PATIO DU PHOENIX.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société LE PATIO DU PHOENIX et faire droit à la demande de la société [Z] et de condamner la société LE PATIO DU PHENIX à lui payer la somme de 22 176 euros en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 décembre 2024, la somme de 768 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société [Z] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société LE PATIO DU PHENIX ;
Condamne la société LE PATIO DU PHENIX prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] à payer à la société [Z] la somme de 22 176 € (vingtdeux mille cent soixante-seize euros) en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 30 décembre 2024, la somme de 768 € (sept cent soixante huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LE PATIO DU PHENIX prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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