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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 mai 2026, n° 2026R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2026R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00027 – 2612600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 06/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS CERBEL
[Adresse 1], RCS 351677463 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FOURMEAUX Jean Philippe – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS MADIC HOLDING [Adresse 3], RCS 480057181 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître NAILLOT Grégory – [Adresse 4]
* La SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5], RCS 722057460 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître NAILLOT Grégory – [Adresse 4]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 01/04/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 06/05/2026,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CERBEL à l’assignation en référé de la SELARL EXACT, Commissaires de justice associés à VERTOU (44123), qu’elle a fait délivrer le 20/02/2026 à La SAS MADIC HOLDING et à La SA AXA FRANCE IARD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 01/04/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2026 ;
ATTENDU que Maître FOURMEAUX Jean Philippe, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de La SAS CERBEL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MADIC HOLDING et La SA AXA FRANCE IARD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que dans le cadre de son activité de supermarché la SAS CERBEL distribue du carburant et a passé le 27/03/2020 avec la SAS MADIC un contrat d’entretien et de réparation des appareils distributeurs.
ATTENDU que la SAS MADIC a établi un devis le 14/01/2025 pour le nettoyage des évents et différents éléments permettant la distribution du carburant dans les meilleures conditions.
ATTENDU qu’à la suite de l’intervention de la SAS MADIC, le 05/02/2025 celle-ci préconise l’arrêt de la distribution du E10.
ATTENDU que la SAS MADIC va intervenir le 06/02, le 07/02, le 10/02.
ATTENDU que suite à une livraison de carburant intervenue le 14/03/2025 un certain nombre de véhicules qui se sont approvisionnés chez SAS CERBEL sont tombés en panne.
ATTENDU qu’un rapport du 20/03 signale une importante quantité d’eau dans le carburant distribué qui explique les pannes des usagers.
ATTENDU que SAS CERBEL estime que la SAS MADIC est responsable de cette situation car elle avait validé le devis qui indiquait la nécessité des réparations à effectuer.
ATTENDU que cette défaillance a entraîné une perte de temps et un manque à gagner très préjudiciable pour l’exploitation du commerce.
ATTENDU que selon les estimations de la SAS CERBEL le préjudice se monte à 121.530.85€
ATTENDU que SAS CERBEL sollicite une expertise judiciaire
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre.
ATTENDU également que l’article 145 du CPC dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
ATTENDU que ce litige semble lié à une problématique de SAV et de suivi des demandes de la SAS CERBEL.
ATTENDU que SAS CERBEL sollicite du tribunal la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Evaluer l’ensemble des préjudices subis par SAS CERBEL suite au sinistre du mois de mars 2025.
* Les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire en présence des parties et de l’assureur de la SAS MADIC qui est AXA France IARD
ATTENDU que la SAS CERBEL sera reçue en sa demande d’expertise mais à ses frais avancés
PAR CES MOTIFS
VU l’article 145 du CPC,
VU les pièces versées aux débats.
REÇOIT la SAS MADIC en ses protestations et réserves quant à la mesure et les demandes de la SAS CERBEL,
REÇOIT la SAS MADIC quant à son souhait de participer au contradictoire de l’expertise surtout quant à l’apparition des infiltrations,
REÇOIT la SAS CERBEL en sa demande de désignation d’un expert,
ORDONNE une expertise et NOMME à cet effet :
Monsieur [U] [O] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6]
avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications,
* Se faire communiquer tout document utile à l’exécution de sa mission,
* Evaluer l’ensemble des préjudices subis par SAS CERBEL consécutifs au sinistre survenu au mois de mars 2025, tel que décrit aux termes du procès-verbal d’expertise signé le 2 octobre 2025 (préjudice matériel et financier)
* Les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la SAS MADIC et de son assureur AXA France IARD,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SAS CERBEL au Greffe dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
LAISSE à la charge de la SAS CERBEL les entiers dépens liquidés à la somme de 70,24€ T.T.C., dont T.V.A. 11,71€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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