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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 2 juil. 2025, n° 2025004493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FED ALAUREX (SAS) c/ AUTO STORE 21 (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 004493
PARTIE EN DEMANDE
FED ALAUREX (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître REGNIER Anne Marie
PARTIE EN DÉFENSE
AUTO STORE 21 (SAS) [Adresse 2]
Absent(e) lors de l’audience.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 02/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société FED ALAUREX SAS a fait assigner la société AUTO STORE 21 SAS par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions reprise oralement lors de l’audience, la société FED ALAUREX SAS demande au juge des référés de céans de :
Vu l’article 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinea 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées aux débats,
« JUGER la recevabilité de l’action de la société FED ALAUREX.
JUGER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société FED ALAUREX à l’encontre de la société AUTO STORE 21.
En conséquence :
CONDAMNER la société AUTO STORE 21 au paiement de la somme totale de 14.960,82 euros TTC au profit de la société FED ALAUREX, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
CONDAMNER la société AUTO STORE 21 au règlement de la somme de 1.000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice au profit de la requérante,
CONDAMNER à payer à la société AUTO STORE 21 au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER la société AUTO STORE 21 aux entiers dépens. »
Au cours de l’audience, la société FED ALAUREX SAS précise le caractère provisionnel de sa demande de condamnation au principal.
Sur cette assignation, la société AUTO STORE 21 SAS n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer aux demandes de la société FED ALAUREX.
Le juge des référés ne statuera donc qu’au vu des seules pièces produites par le demandeur.
L’affaire a été plaidée le 28 mai 2025 et mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence du défendeur
En droit
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas … le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En fait
En l’espèce, le juge des référés constatant l’absence de la société AUTO STORE 21 SAS, régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
2. Sur les prétentions du demandeur
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En fait
La société FED ALAUREX SAS est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles.
Elle a livré et facturé à la société AUTO STORE 21 SAS des pièces automobiles pour un montant de 20.806 euros, puis elle a consenti cinq avoirs pour une somme totale de 2.845,18 euros.
Après avoir réceptionné quelques versements, la somme restante à devoir par la société AUTO STORE 21 SAS est de 14.922,32 euros.
Le 28 novembre 2024, la société FED ALAUREX SAS a mis en demeure la société AUTO STORE 21 de lui payer la créance due.
Le juge des référés constate que la société FED ALAUREX SAS justifie sa créance par la production de l’ensemble des bons de livraison, factures et avoirs qu’elle a adressé à la société AUTO STORE 21 SAS (pièces 3 et 4 du demandeur).
Elle produit également en pièce n°5 un état des comptes arrêté au 23 avril 2025 de son Grand livre comptable détaillant les débits et crédits du compte-client AUTO STORE 21 SAS.
La mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2024 est également présente au dossier (pièce n°6 du demandeur).
La preuve de distribution de la lettre de mise en demeure a été retourné par la poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (pièce n°7 du demandeur).
Les éléments transmis sont suffisants pour déclarer la créance certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, le juge ordonnera à la société AUTO STORE 21 SAS de payer, à titre provisionnel, la somme totale de 14.960,82 euros TTC au profit de la société FED ALAUREX SAS , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
3. Sur la demande au titre du préjudice subi
La société FED ALAUREX SAS demande que la société AUTO STORE 21 SAS soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre d’indemnisation de son préjudice.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société FED ALAUREX SAS justifie sa demande par l’ancienneté des factures et l’échec de ses demandes de règlement amiable auprès de la société AUTO STORE 21 SAS.
Le juge des référés ne peut se saisir du fond du litige et donc se prononcer sur ce grief qui relève du juge du fond.
Par conséquent, la société FED ALAUREX SAS sera déboutée de sa demande au titre de sa demande fondée sur le préjudice subi.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société FED ALAUREX SAS sollicite la condamnation de la société AUTO STORE 21 SAS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 euros sur le fondement dudit article.
La société AUTO STORE 21 SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
5. Sur l’exécution provisoire au seul vu de la minute
La société FED ALAUREX SAS demande au juge des référés que l’ordonnance soit exécutoire à la seule vue de la minute.
Le juge des référés constate que la nécessité de cette mesure n’est pas démontrée par la société FED ALAUREX SAS et dira que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
CONSTATONS la créance certaine, liquide et exigible ;
ORDONNONS à la société AUTO STORE 21 SAS de payer, à titre provisionnel, la somme totale de 14.960,82 euros TTC au profit de la société FED ALAUREX SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ;
DÉBOUTONS la société AUTO STORE 21 SAS de sa demande au titre du préjudice subi ;
CONDAMNONS la société AUTO STORE 21 SAS à verser à la société FED ALAUREX SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AUTO STORE 21 SAS aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 28 mai 2025 ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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