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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024054671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – MAÎTRE MIGAUD GUILLAUME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054671
ENTRE :
Société de droit belge CLABOTS, dont le siège social est Quai des Usines 5-9, 1000 Bruxelles, BELGIQUE
Partie demanderesse : comparant par Maître MIGAUD Guillaume de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – Avocat (RPJ080272)
ET :
Monsieur [L] [X] AP, exerçant sous l’enseigne SCORPION EIRL [L], dont le siège social est 15 rue des Halles 75001 PARIS Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* Clabots est un distributeur de matériels destinés aux métiers du bâtiment et des travaux publics ; M. [X] [L] est un revendeur de matériels pour la soudure et exerce à titre individuel sous l’enseigne « Scorpion ».
2. Courant 2023, M. [L] a passé plusieurs commandes auprès de Clabots qui, à ce titre, a émis 5 factures du 29 avril au 31 juillet 2023 pour un total de 9 334,06€ et, en parallèle, plusieurs avoirs totalisant 891,21 €.
3. Soutenant n’avoir pas été payée par M. [L], Clabots le relance, notamment par une mise en demeure du 24 mai 2024 restée infructueuse.
4. C’est dans ces conditions que Clabots engage la présente instance à l’encontre de M. [L]
Procédure
5. Par acte extrajudiciaire du 29 août 2024 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Clabots assigne M. [L] et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
a) JUGER la société CLABOTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
* b) CONDAMNER Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne SCORPION à payer à la société CLABOTS la somme de :
* 8 442,85 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* c) ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* d) CONDAMNER Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne SCORPION au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* e) CONDAMNER Monsieur [X] [L] exerçant sous l’enseigne SCORPION aux entiers dépens de la présente instance,
* f) CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
6. La seule demande consiste en l’assignation.
7. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense.
8. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle seule Clabots est présente par son conseil ; après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
9. Clabots, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) A la suite de commandes de M. [L], elle lui a expédié les produits que celuici a réceptionnés ;
* b) Les factures émargées et sans réserve documentent chaque créance ;
* c) Les quelques points de désaccord qui pouvaient exister sur les factures ont donné lieu à l’établissement des avoirs également produits au débat ;
* d) M. [L] aurait formulé une contestation quant à la TVA (sans qu’aucun texte le montre) et Clabots affirme qu’elle la lui a remboursée et que ne subsisterait au plus qu’une différence de l’ordre de 60€ ;
* e) M. [L], qui n’a répondu à aucune mise en demeure, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ;
* f) La créance de Clabots est certaine liquide et exigible.
10. M. [L], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
11. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
12. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le commissaire de justice précise dans son procès-verbal que l’acte a été remis à une employée de la société de domiciliation « Les Tricolores », qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte ; le tribunal relève l’absence de toute contestation ou remarque de la part du défendeur, qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée ;
13. L’extrait du répertoire SIRENE délivré le 03 décembre 2024 montre que le siège de la défenderesse est bien situé à Paris. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
14. Le tribunal dira l’action de Clabots régulière et recevable, et statuera sur le fond au vu des éléments du seul demandeur par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
[…]
Sur la demande en paiement
15. Clabots produit les documents suivants :
Clabots produit aussi les bons de livraison émargés correspondant aux factures (ses pièces n°14);
17. La seule argumentation émanant de M. [L] est un courriel du 17 décembre 2023 (pièce n°16) dans lequel le défendeur mentionne : « Nous avons contesté toutes les factures car notre société est française et ils nous ont compté de la TVA qui n’était pas due. Arrêtez de nous relancer aucun paiement ne sera effectué avant que les factures soient correctes et que le remboursement de la TVA sur toutes les factures antérieures soit effectué car je ne sais pas la récupérer. En plus du matériel repris ou non reçu a été comptabilisé. » ;
18. Le tribunal constate que M. [L] ne détaille pas les matériels qu’il n’aurait pas reçus ou qui auraient été repris ; il relève aussi que seules 2 des 4 factures produites comportent de la TVA pour un total de 180,18 €, alors que les avoirs émis par Clabots comportent également de la TVA pour un total de 112,24€ de sorte que l’excédent de TVA dont M. [L] pourrait demander la déduction de son solde du s’établit à 67,94€ ; enfin, le tribunal relève que M. [L] n’a pas répondu à la mise
en demeure de la société de recouvrement Atradius du 24 mai 2024, qu’il a cependant réceptionné le 27 mai 2024 ;
19. Les pénalités de retard pour paiement tardif sont définies à l’article L441-10 du code de commerce, et sont de droit ; le tribunal les appliquera ;
20. L’anatocisme étant demandé, le tribunal l’accordera ;
21. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, M. [L] ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
22. En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer à Clabots la somme de (8 442,85 € 67,94 €), soit 8 374,91 €, déboutant pour le surplus, et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures, avec anatocisme ;
Quant à la résistance abusive
23. Le tribunal retient des faits de l’espèce que Clabots n’apporte pas la preuve que M. [L] lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
24. Clabots a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, et le tribunal condamnera M. [L] à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
25. L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ; vu les faits de l’espèce, le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS :
26. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* a) Condamne Monsieur [L] [X] AP, exerçant sous l’enseigne SCORPION EIRL [L] à payer à la Société de droit belge CLABOTS la somme de 8 374,91 €, et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures, avec anatocisme,
* b) Déboute la Société de droit belge CLABOTS de sa demande de condamner Monsieur [L] [X] AP, exerçant sous l’enseigne SCORPION EIRL [L] à payer à la société Clabots la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* c) Condamne Monsieur [L] [X] AP, exerçant sous l’enseigne SCORPION EIRL [L] à payer à la Société de droit belge CLABOTS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d) Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
* e) Condamne Monsieur [L] [X] AP, exerçant sous l’enseigne SCORPION EIRL [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* f) Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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