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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 mai 2026, n° 2025F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00179 – 2612700024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/05/2026
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Chambre du conseil (Ctx lié)
Numéro de Procédure collective : 2026RJ234 La SARL MISTRAL MARINE et la SARL ANGELINA Numéro de rôle général : 2025F179
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [G] [E] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA
[Adresse 1]
DEFENDEURS
SARL MISTRAL MARINE [Adresse 2]
SARL ANGELINA
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 30/04/2026 où siégeait Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2026.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 08/07/2013, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de La SARL MISTRAL MARINE [Adresse 2].
ATTENDU que par jugement en date du 16/01/2014 ce même Tribunal a étendu le redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la SARL MISTRAL MARINE à la SARL ANGELINA, [Adresse 3].
ATTENDU que par jugement en date du 06/11/2014 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL MISTRAL MARINE et la SARL ANGELINA ;
ATTENDU que par requête en date du 21/01/2025, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [G] [E] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA expose que les débitrices ont des retards dans le paiement des échéances du plan ;
ATTENDU que Monsieur [B] [V] gérant de la SARL MISTRAL MARINE et la SARL ANGELINA a été convoqué à l’audience de la Chambre du Conseil du 13/02/2025 à 9hrs ;
ATTENDU qu’après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de la Chambre du Conseil du 30/04/2026 à 9hrs.
ATTENDU que Maître AVRAMO Olivier Avocat au Barreau de TOULON a comparu pour et au nom de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA et acquiesce à la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan à l’encontre desdites sociétés.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [G] [E] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA a comparu et maintien les termes de sa demande.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. MORETTI Vice-Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des éléments versés aux débats que le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement.
ATTENDU que le débiteur est manifestement en état de cessation de paiements.
ATTENDU qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement de La SARL MISTRAL MARINE et la SARL ANGELINA et d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de commerce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l’un des seuils prévus par l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étant atteint ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément a la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement en premier ressort, et contradictoire
VU l’article L 626-27 du Code de commerce,
VU la requête de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [G] [E] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA ;
VU les réquisitions de M. MORETTI Vice-Procureur de la République ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SARL MISTRAL MARINE, [Adresse 2] et la SARL ANGELINA, [Adresse 3] ;
OUVRE par conséquent une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l’encontre de la SARL MISTRAL MARINE, [Adresse 2] et de la SARL ANGELINA, [Adresse 3] ;
DESIGNE Monsieur FRIDRICI Pierre Juge Commissaire et Monsieur LEVY Gal Juge Commissaire suppléant ;
DESIGNE en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [G] [E] – [Adresse 1] ;
DESIGNE SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 4] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’Article L 622-6 du Code de Commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés.
FIXE provisoirement au 07/05/2026 la date de cessation des paiements ;
MAINTIENT Monsieur [B] [V] en sa qualité de représentant légal de la SARL MISTRAL MARINE et de la SARL ANGELINA, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 5] ;
ORDONNE la cessation totale d’activité.
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL MISTRAL MARINE, [Adresse 2] et la SARL ANGELINA, [Adresse 3] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L 621-4 du Code de commerce, 57 du Décret du 28 décembre 2005 et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera communiqué au greffe dans un délai de 10 JOURS à compter du présent jugement.
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Monsieur [B] [V] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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