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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2025F08920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F08920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF Rhône-Alpes c/ S.P.I.M. (SASU) |
|---|
Texte intégral
2025F08920 – 2531100030/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Procédure Collective : 2025RJ566
Débat à l’audience du 05/11/2025 Code et nature de la décision : JUGEMENT D’OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Demandeur :
URSSAF Rhône-Alpes TSA [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] CEDEX 9 A comparu
Défendeur : S.P.I.M. (SASU) [Adresse 1] N’a pas comparu
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Roland FAYARD
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 20/10/2025, le défendeur a fait l’objet d’une demande d’ouverture de redressement en subsidiaire liquidation judiciaire.
Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation.
La société S.P.I.M. SAS bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l’article L.631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient cependant de fixer la date de cessation des paiements au 05/05/2024 après examen des pièces du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et réputée contradictoire
Le ministère public entendu,
Constate l’état de cessation des paiements de :
S.P.I.M. SAS Plâtrerie, peinture [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 818 217 879
Prononce l’ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2024,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [F], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [K] [Adresse 3],
Désigne : SELARL HUIS AINTER [Adresse 4], avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d’observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe POIRIER
Le Greffier Nathalie JOMAIN
Signe electroniquement par Philippe POIRIER
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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