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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 4 janv. 2024, n° 2023F03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro : | 2023F03423 |
Texte intégral
2023F03423 – 2400400005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 04/01/2024
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2023 en présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur AB FREY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 31/10/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS SOLEIL MARKET […] N° siren : 828728584
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur X Y Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Z AA Administrateur : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me AB AC, avec mission d’assistance du débiteur.
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 19/12/2023 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 19/12/2023, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur AD AE, président de la SAS SOLEIL MARKET, assisté de Me Elodie VERGNES du cabinet ALTEGIS, avocat au barreau de Toulouse, Madame TOSUN AF, représentante des salariés, La SELAS EGIDE représentée par Me Z AA, mandataire judiciaire, La SELARL APEX AJ représentée par Madame Ariane DUVAL, administrateur.
2023F03423 – 2400400005/2
L’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 13/12/2023 dans lequel il sollicite la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment que : De nombreuses zones d’ombre restent à éclaircir (nombreux changements d’exploitants du fonds de commerce, flux financiers,…). La trésorerie s’élève à 163 K€. Les loyers de location-gérance de novembre et décembre 2023 ne sont pas payés dans l’attente des éclaircissements demandés.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation en faisant valoir que les différentes opérations antérieures à l’ouverture de la procédure (transfert de propriété, flux,…) vont être examinées. Il s’est interrogé sur les raisons qui amènent l’administrateur à ne pas payer les loyers de la location-gérance et qui risquent de compromettre le redressement.
La SAS SOLEIL MARKET s’est engagée à apporter une réponse détaillée aux questionnements des mandataires de justice. Des actions sont en cours pour redresser les marges et la trésorerie. La société est en attente de sa banque de la remise d’une carte afin de verser les espèces sur son compte.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a constaté que le suivi comptable est effectué et attend des réponses aux nombreuses interrogations posées notamment sur les flux et le traitement des espèces.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a constaté que de nombreux voyants sont au rouge. Les flux financiers devront être expliqués très vite. La position de la banque quant à la limitation du versement des espèces laisse supposer qu’il s’agit de blanchiment d’argent. Si des infractions en la matière devaient être constatées, elles relèveraient du pénal.
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d’information transmis que de nombreuses interrogations subsistent à ce stade sur les mouvements de propriété du fonds de commerce, sur les flux financiers, sur la remise des espèces. La SAS SOLEIL MARKET qui a connaissance de toutes ces questions s’engage à apporter sans délai des réponses circonstanciées. L’activité, selon le débiteur, est correcte et les marges sont revues. L’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme. Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation avec un rappel en cours de période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631- 15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS SOLEIL MARKET.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective.
2023F03423 – 2400400005/3
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 30/04/2024, de :
La SAS SOLEIL MARKET […]
Dit que Monsieur AD AE, dirigeant social, et l’administrateur devront se présenter le mardi 06/02/2024 à 14h30 devant le juge- commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 13/02/2024 à 10h30 la date à laquelle Monsieur AD AE, dirigeant social, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désignés dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Vincent FANTINI
Signe electroniquement par Vincent FANTINI
Signe electroniquement par Vincent DEVILLERS, greffier
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