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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 18 oct. 2022, n° 2022R00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022R00261 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022R00261
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 18 octobre 2022
N° RG: 2022R00261
La société VITO CORSE S.A.S
Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
n° 518 094 784
(Maître Hervé CAMADRO, membre de la SELARL
DOLLA-VIAL & Associés, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris)
C/
Société TOTALENERGIES MARKETING CORSE S.A.S
Chemin de Paratojo-le Fango Res le Desk
20200 BASTIA
Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia n° 662 054
188
(SELAS DE X Y & Associés, agissant par Maîtres Thierry TITONE et Matthieu DARY, avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Thierry CASELLA, juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille.
Assisté du greffier-audiencier: Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
LES FAITS ET LA PROCEDURE:
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Le 22 juillet 2022, la société TOTALENERGIES s’engageait du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022 à une baisse du prix des carburants vendus en station sous l’enseigne TOTAL de 20 centimes d’euros par litre, puis de 10 centimes d’euros par litre du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022. Cette baisse des prix s’ajouterait à la remise mise en place parl'Etat.
Par citation en date du 5 octobre 2022, la société VITO CORSE nous demande de :
*Vu ensemble les dispositions des articles 514-1 et 873 alinéa I du Code de procédure civile, et L 420-7 et R 420-3 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu l’article L.420-5 du Code de commerce,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les demandes qui précèdent,
*Vu les pièces à l’appui, RECEVOIR la société VITO CORSE en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence :
ORDONNER à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de mettre un terme sur l’ensemble de son réseau de stations-service à la mesure de baisse du prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts €/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux du 1er septembre 2022 au 1er novembre 2022, puis de 10 cts €/litre du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 comme annoncé dans le communiqué de sa maison mère du 22 juillet 2022, et ce sous astreinte de 78.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À la barre, la société VITO CORSE réitère les termes de son exploit introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE nous demande de :
*Vu les articles 32 et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
*Vu l’article L. 420-5 du Code de Commerce,
*Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire :
DIRE ET JUGER que VITO CORSE est dépourvue de droit d’agir contre TOTALENERGIES MARKETING CORSE, les faits reprochés n’étant pas dirigés contre cette dernière
DIRE ET JUGER que VITO CORSE n’a aucun droit d’agir en ce qu’elle ne démontre
-
pas de préjudice propre mais invoque des préjudices d’une autre société du groupe, de distributeurs du groupe ESSO et des consommateurs ;
Par conséquent :
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande de la société VITO CORSE pour défaut de droit à agir.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022R00261 Page n° 3
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Si par extraordinaire, la demande de la société VITO CORSE devait être jugée recevable: DIRE ET JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE est libre de la
-
fixation de ses prix de revente ;
DIRE ET JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déloyauté de la part de TOTALENERGIES MARKETING CORSE dans le cadre de
l’opération de baisse de prix actuellement en cours dans le réseau des stations-services TOTALENERGIES
DIRE ET JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE ne procède à aucune vente à des consommateurs ;
DIRE ET JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE revend les carburants en l’état
DIRE ET JUGER que l’opération de baisse de prix actuellement en cours dans le
-
réseau des stations-services TOTALENERGIES n’a pas pour objet ou pour effet une éviction de VITO CORSE sur le marché corse ; DIRE ET JUGER que les conditions de l’infraction de prix abusivement bas ne sont
-
pas réunies;
DIRE ET JUGER que TOTALENERGIES MARKETING CORSE n’a commis
-
aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale ; DIRE ET JUGER que VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice du fait de l’opération ;
DIRE ET JUGER que VITO CORSE ne rapporte la preuve d’aucun trouble, et encore
-
moins manifeste, résultant de la pratique de baisse de prix ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que les mesures sollicitées par VITO CORSE sont disproportionnées. EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
-
DEBOUTER VITO CORSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER VITO CORSE à verser à TOTALENERGIES MARKETING
CORSE ta somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER VITO CORSE aux entiers dépens.
A la barre : la société VITO CORSE ne s’oppose pas à une passerelle au fond; la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE ne s’oppose pas à une
-
passerelle au fond;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande de la société VITO CORSE :
Attendu que la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE entend voir déclarer la société VITO CORSE irrecevable et mal fondée en sa demande aux motifs que :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
la société VITO CORSE est dépourvue de droit d’agir à son encontre, les faits reprochés n’étant pas dirigés contre elle; qu’en effet la société VITO CORSE fonde son action sur une situation anormalement favorable dont bénéficierait la société
TOTALENERGIES MARKETING CORSE du fait des conditions financières qui lui sont accordées par la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE; que ce grief est donc dirigé contre le fournisseur de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE, à savoir la société TOTALENERGIES MARKETING
FRANCE; la société VITO CORSE n’a aucun droit d’agir en ce qu’elle ne démontre pas de
-
préjudice propre mais invoque des préjudices d’une autre société du groupe, de distributeurs du groupe ESSO et des consommateurs ; que la société VITO CORSE fait grief à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE d’avoir recours à une pratique de prix abusivement bas dans les stations-service exploitées en Corse ; que cette infraction reprochée par la société VITO CORSE est définie à l’article L. 420-5 du code de commerce; que dès lors l’infraction ne peut être reprochée qu’à un professionnel qui est producteur ou transformateur et non simple grossiste et qui vend directement à des consommateurs; que la société TOTALENERGIES
MARKETING CORSE n’intervient qu’en qualité de grossiste; que dans le cadre du grief formulé au titre du prix abusivement bas, la société VITO CORSE se fait prétendument le défenseur de la société RUBIS ENERGIE, des stations-service sous enseigne ESSO et des consommateurs; qu’en l’état, la société VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt à agir;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ; que l’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »»;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que: «< L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Attendu qu’il est constant que l’action en concurrence déloyale est introduite par toute personne, physique ou morale, justifiant d’un intérêt personnel à agir, sans qu’il soit désormais nécessaire d’établir l’existence d’un rapport concurrentiel entre l’auteur et la victime de la déloyauté ;
Attendu qu’en l’espèce, la société VITO CORSE, en sa qualité de concurrent de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE a nécessairement un intérêt à agir en ce que les deux sociétés interviennent dans le même secteur; que dès lors, la société VITO CORSE justifie d’un intérêt né, actuel et personnel;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action; que l’existence du droit invoqué par le demandeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 420-5 du code de commerce n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès; que dès lors, la société TOTALENERGIES
MARKETING CORSE ne peut soulever l’absence d’intérêt à agir de la société VITO CORSE, ce point relevant de l’examen du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède il y a lieu de déclarer la société VITO CORSE recevable en sa demande formée à l’encontre de la société TOTALENERGIES
MARKETING CORSE;
Sur le trouble manifestement illicite :
Attendu que la société VITO CORSE entend voir ordonner à la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE de mettre un terme sur l’ensemble de son réseau de stations-service à la mesure de baisse du prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts €/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux du 1er septembre 2022 au
1er novembre 2022, puis de 10 cts €/litre du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 comme annoncé dans le communiqué de sa maison mère du 22 juillet 2022, et ce sous astreinte de 78.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, la société VITO CORSE soutient qu’un trouble manifestement illicite est constitué en ce que la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE: bénéficie d’une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents; qu’en
-
effet la société TOTALENERGIES est la seule société distributrice en France à pouvoir pratiquer une telle remise en Corse par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux grâce aux profits exceptionnels dégagés par sa maison mère et son appartenance à un groupe intégré unique en France; qu’elle bénéficie directement de cette situation car elle a l’avantage de pouvoir bénéficier des prix d’accès à la molécule qui lui sont seuls réservés alors que la société VITO CORSE s’aprovisionne au prix du marché et qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir le produit au même prix; que la pratique de cette remise par la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE constitue un trouble manifestement illicite de concurrence déloyale ; pratique des prix abusivement bas au sens des dispositions de l’article L. 420-5 du
-
code de commerce; que le prix en cause est un prix de vente destiné au consommateur final; que le niveau de prix proposé est insuffisant pour couvrir les coûts de production, de transformation et de commercialisation du produit et que le PDG de la société TOTALENERGIES l’a confirmé lors d’une déclaration; que le prix pratiqué traduit une volonté ou une potentialité d’éviction d’un concurrent ;
Attendu la société VITO CORSE fait valoir que l’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il est nécessaire de démontrer, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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préjudice; que la pratique de prix bas constitue un acte de concurrence déloyale dès lors que l’auteur de la pratique bénéficie vis-à-vis de ses concurrents d’une situation anormalement favorable de sorte que l’égalité dans l’exercice de l’activité commerciale se trouve rompue, et le trouble du marché qui en résulte constitue une faute ; que l’offre de produits ou de services à un prix inférieur à leur prix de revient est un acte de concurrence déloyale, comme de bénéficier d’aides financières de nature à fausser le jeux de la libre concurrence;
Attendu que la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE réplique que la demanderesse ne démontre aucun manquement constituif d’un trouble manifesteemnt illicite au regard de prétendus actes de concurrence déloyale aux motifs que : la situation particulièrement favorable n’est pas une faute sanctionnable au titre de la concurrence déloyale et que cela n’est pas démontré ; qu’elle n’établit aucune faute distincte de nature à engager la responsabilité de la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE sur le fondement de la concurrence déloyale, et par là-même un trouble manifestement illicite ;
l’infraction de prix abusivement bas n’est manifestement pas constituée en ce qu’il n’est pas démontré que les trois conditions cumulatives de l’article L. 420-5 du code de commerce sont réunies; que d’abord, le prix en cause n’est pas offert ou pratiqué par la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE au consommateur, laquelle intervient en qualité de grossiste; que dès lors sa responsabilité ne peut être engagée ; qu’ensuite, la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE revend en l’état les produits achetés sans transformation; que l’article L. 420-5 du code de commerce ne
s’applique pas à des distributeur qui se contenteraient de revendre les produits en l’état; que cette conditions n’est pas remplie ; qu’enfin, l’opération pouvoir d’achat n’a pas pour objet ou ne peut avoir pour effet d’éliminer d’un marché la société VITO
CORSE; que la preuve de la volonté d’éviction des concurrent doit être apportée par des indices réels et sérieux ;
Attendu que la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE soutient, qu’outre la faute, le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit démontrer un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice conformément à l’article 1353 du code civil ; que même si en matière de concurrence déloyale il existe une présomption de préjudice en présence d’une faute, il revient à la partie demanderesse de rapporter la preuve de son préjudice justifiant le recours à une procédure de référé; qu’il peut s’agir de pertes subies ou de gain manqué; qu’en l’espèce, pour justifier des pertes subies, la société VITO CORSE fournit une attestation de sa directrice administrative et financière qui atteste la perte de 2 543 324,36 € à compter de septembre 2022; que celle-ci ne peut être retenue dans la mesure où il est de jurisprudence que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même; qu’en conséquence, la société VITO CORSE ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’elle faillit donc à démontrer que la baisse de prix actuellement opérée dans les stations-service en Corse, par des commerçants indépendants, constituerait un trouble manifestement illicite; qu’au surplus la société TOTALENERGIES MARKETING CORSE soutient que les demandes de la société VITO CORSE sont disproportionnées ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en
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référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur le demandeur; qu’il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Attendu qu’en l’espèce, l’attestation de la directrice administrative et financière de la société
VITO CORSE n’est pas un élément suffisant pour justifier du trouble manifestement illicite ; que celle-ci ne fait que reprendre les arguments de la demanderesse sans être appuyée par des éléments comptables;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il n’existe pas en l’espèce de violation évidente de la règle de droit ; que dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond;
Sur la passerelle au fond :
Attendu toutefois qu’il apparaît urgent qu’il soit statué sur la demande de la société VITO
CORSE ; que les parties ne s’opposent pas à une passerelle au fond; qu’il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de céans, en date du 10 janvier 2023 à 14 H 15 en salle A pour qu’il soit statué au fond;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons la société VITO CORSE recevable en sa demande formée à l’encontre de la société
TOTALENERGIES MARKETING CORSE ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de céans, en date du 10 janvier
2023 à 14 H 15 en salle A pour qu’il soit statué au fond;
Disons les frais de remise au rôle de l’affaire à la charge de société VITO CORSE;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société VITO CORSE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 45,06 € (quarante-cinq euros et six centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 18 octobre 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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