Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 sept. 2020, n° 2020029404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020029404 |
Texte intégral
19:
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 22/09/2020
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, 4 par mise à disposition RG 2020029404
09/09/2020
ENTRE: X LOGISTICS – Société européenne, N° Siren 552088536, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse: comparant par Me CANTREL Anne-Sophie
ET la SAS AALBORG PORTLAND FRANCE, N° Siren 820013852, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse: non comparante
La SAS CGA LOGISTICS MARSEILLE, N° Siren 328115845, dont le siège social est au […] – 91, Montée des Pins […]
Partie défenderesse comparant par Me MARGOTTON, Barreau de Lyon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 31 juillet 2020 et 4 aout 2020 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société X LOGISTICS nous demande de :
Vu les articles 145, 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira et aura pour mission, après convocation préalable des parties et de leurs conseils, de :
o Se rendre dans les locaux de GCA – […] sis […] – 91,
Montée des Pins ZI Nord;
o Entendre les parties;
o Prendre connaissance de tout document utile ;
o Procéder à des prélèvements de ciment blanc contenu dans les Big Bags, en nombre suffisant pour que l’échantillonnage soit représentatif et incontestable ;
o Procéder à la réalisation d’essais sur le ciment blanc tels que listés ci-après : Détermination de la Finesse Blaine selon la norme NF EN 196-6;
Réalisation de l’essai Tusschenbroeck (fausse prise) selon NF P 18- 363; Détermination du temps de prise selon la norme NF EN 196-3; Détermination de la résistance à la compression à 1 et 28 jours selon la norme NF EN 196-1;
Détermination du dosage en chrome VI selon la norme NF EN 196-10 ; Déterminer tout autre composant pertinent permettant d’analyser la qualité du ciment blanc.
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o Dire que cet expert pourra se faire assister par tout laboratoire d’analyse indépendant et compétent pour procéder aux essais;
o Se prononcer sur la qualité du ciment blanc, de l’intégrité de ses propriétés et de ses possibilités d’utilisation.
FIXER la durée de sa mission ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
DIRE que, préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport contenant ses opérations et avis ainsi que leur impartir de lui faire connaître leurs dires ou observations dans un délai de rigueur de quinze (15) jours;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société APF à supporter, à titre définitif, les frais de cette expertise, et en conséquence, à rembourser à la société X LOGISTICS la provision qu’elle aura versée et ce, dès le commencement des opérations d’expertise;
ENJOINDRE la société APF de reprendre possession, à ses uniques frais et par ses propres moyens, des 228 Big Bags dans les dix (10) jours après la dernière intervention de l’expert et passé ce délai, assortir cette obligation d’une astreinte de 480 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société APF à payer à la société X LOGISTICS, à titre provisionnel, la somme de 63.4806 HT, à parfaire au jour de la reprise effective des Big Bags;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société APF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS AALBORG PORTLAND FRANCE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle fait protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La SAS CGA LOGISTICS MARSEILLE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle fait protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
SUR CE,
X nous demande au visa de l’article 145 du CPC d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la qualité du ciment importé d’Egypte et entreposé dans des locaux sis à […] (Bouches du Rhône).
L’article 145 du CPC dispose:
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement
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admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Nous relevons que la résiliation du contrat du fait d’une faute commise par la demanderesse dans l’entreposage et le stockage du ciment (notamment l’altération de la qualité du ciment à la suite de violents orages) constitue le litige dont la demanderesse sollicite l’établissement ou la conservation des preuves. La demanderesse démontre donc le motif légitime.
Enfin, nous relevons qu’aucune action au fond n’a été engagée. Dès lors, les conditions de l’article 145 du CPC sont remplies.
Mais il résulte de l’article 147 du CPC que :
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Nous relevons que X demande dans le cadre du litige à venir qu’il soit réalisé des essais sur le ciment blanc afin de déterminer s’il est réutilisable. Ces différents essais sont listés dans la demande. L’estimation d’un essai, tel qu’il résulte d’un devis estimatif réalisé par la société CERIB s’élève au montant de 2346 euros, par échantillon de 6 à 7 kg. Toutefois, la demanderesse ne précise pas le nombre d’échantillons à prélever afin qu’ils soient représentatifs de la qualité du ciment après son entreposage. APF expose pour sa part que sans tamisage, aucun échantillon ne sera réellement représentatif, le ciment pouvant être altéré localement sans que l’échantillon en test ne l’identifie. Nous retenons cette remarque.
Or nous relevons du rapport de Monsieur Hugues DESBOIS, expert missionné par X, corroboré par le rapport émis par CME, sur la base d’un contrôle de 128 big bags, que 74% des big bags apparaissent en bon état, que 8,5% sont fragilisés, que 12,5% nécessitent un reconditionnement et que 5% sont définitivement perdus. Par ailleurs, le coût d’une telle mesure doit intégrer un nombre suffisant d’échantillons afin
d’être représentative de l’état du stock et qu’il doit intégrer également le coût des manutentions rendues nécessaires par le tamisage.
Selon le rapport de CME, au moins 21 échantillons devraient être réalisés. Le nombre d’échantillons incontestable est donc supérieur à ce volume minimum et devra être établi par l’expert désigné selon les règles usuelles d’échantillonnage prenant notamment en compte les 240 big bags. Le seul coût de réalisation des essais dépasserait donc 50 000 euros sans intégrer les coûts supplémentaires de tamisage. Ce coût est donc de l’ordre de grandeur de celui du ciment entreposé, à savoir environ 75000 euros. Toutefois une telle mesure vise seulement à identifier la quote-part de ciment éventuellement récupérable, alors que la défaillance dans la garde est établie, une partie du ciment étant définitivement perdue.
Nous en dédisons qu’une telle mesure ne vise donc pas donner des éléments suffisants pour le futur litige mais à déterminer la part de ciment encore utilisable, et ce pour un coût équivalent à celui du matériau éventuellement récupérable. Nous en déduisons que cette mesure n’est pas adaptée à la recherche de la solution. Nous débouterons en conséquence la demanderesse de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes de X
Il résulte de l’article 31 du contrat (résiliation) que la société dispose d’un délai de 30 jours après la résiliation du contrat pour enlever tout le ciment blanc et tous les équipements se trouvant dans l’installation.
Mais nous relevons dans le cas d’espèce que la résiliation résulte des conséquences de
l’inondation de l’immeuble dans lequel les big bags étaient stockés et du fait qu’environ 25% des big bags sont soit définitivement irrécupérables, soit détériorés.
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Dès lors déterminer que les coûts de manutention résultant de la dégradation des sangles et a fortiori résultant des saches externes fortement dégradées et nécessitant des manipulations complémentaires, relèvent des prévisions de l’article 31 du contrat, nécessitent une interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé. X nous demande également de condamner APF à payer le coût du stockage. Mais il ressort à nouveau que la situation actuelle résulte des défaillances dont il appartiendra au juge du fond de déterminer si elles étaient suffisantes pour justifier d’une résiliation du contrat.
Dès lors, il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce que nous condamnions APF. Nous dirons dès lors n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons X à payer 3500 euros à APF, déboutant pour le surplus.
X sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons X LOGISTICS de sa demande d’expertise;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons X LOGISTICS à payer 3500 euros à la SAS AALBORG PORTLAND
France,
Condamnons X LOGISTICS aux entiers dépens,
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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