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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2023, n° 2023005098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023005098 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Elisabeth
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/03/2023
PAR M. ANDRE GOIX, PRESIDENT,
лл ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
RG 2023005098
23/02/2023
ENTRE :
SARL JYG CONSULTANTS, dont le siège social est […] – RCS B 750863607
Partie demanderesse: comparant par Me KIENER François-Genêt Avocat (RPJ067719) qui substitue Me X YElisabeth Avocat
ET:
1) SYLT REAL ESTATE FUND I SLP, dont le siège social est […] – RCS B 888179298
2) SAS SYLT CAPITAL PARTNERS GP, dont le siège social est […] – RCS B 888011475
Parties défenderesses: comparant par Me LAVERGNE JULIETTE qui substitue Me PAQUE Jean-François Avocats (K35)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 07.02.2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SARL JYG CONSULTANTS nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 221-1 du code de commerce,
- CONDAMNER in solidum à titre de provision les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ès qualités d’associés de la SNC SYLT GAUTHIER PARIS, à payer à la société JYG CONSULTANTS une somme de 362.000 euros au titre de la dette sociale contractée par la SNC SYLT GAUTHIER PARIS à l’égard de la société JYG CONSULTANTS,
- JUGER que cette somme produira des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER in solidum les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT
CAPITAL PARTNERS GP, à payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER in solidum les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT
CAPITAL PARTNERS GP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer du 11 janvier 2023, pour les saisies conservatoire et attribution réalisées les 10 et 13 janvier 2023 et ceux à venir pour la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que les frais de greffe.
AG
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023005098
ORDONNANCE DU JEUDI 30/03/2023
A l’audience du 23.02.2023, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 30.03.20232.
Ce jour, le conseil de la SYLT REAL ESTATE FUND I SLP et SAS SYLT CAPITAL PARTNERS GP ne conteste pas la créance et sollicite des délais de paiement les plus longs auxquels le conseil du demandeur s’oppose.
Sur ce,
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en libérer.
Nous relevons qu’elle ne produit aucun élément justifiant de ses difficultés financières et que la partie demanderesse s’oppose à cette demande ;
En conséquence, nous ne ferons pas droit à cette demande que nous rejetterons.
Nous relevons à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.500 €, en application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons in solidum à titre de provision les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT CAPITAL PARTNERS GP ès qualités d’associés de la SNC SYLT GAUTHIER
PARIS, à payer à la société JYG CONSULTANTS une somme de 362.000 euros au titre de la dette sociale contractée par la SNC SYLT GAUTHIER PARIS à l’égard de la société JYG CONSULTANTS,
Disons que cette somme produira des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
Condamnons in solidum les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT CAPITAL PARTNERS GP, à payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de délais de paiement des sociétés SYLT REAL ESTATE FUND I SLP et SAS SYLT CAPITAL PARTNERS GP.
Rejetons toute demande des parties plus amples ou contraires.
Condamnons in solidum les sociétés SYLT REAL ESTATE FUND | SLP et SYLT CAPITAL
PARTNERS GP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
AG PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 30/03/2023
La minute de l’ordonnance est signée greffier.
Mme Z AA
N° RG : 2023005098
par M. AB AC président et Mme Z AA
M. AB AC
状
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