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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12e ch., 9 mars 2023, n° 2019063474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019063474 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
12EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
R.G. 2019063474
ENTRE:
SAS à associé unique X Y, dont le siège social est […] – RCS Roanne B 395006877
Partie demanderesse: comparant par Me Olivier Leroy et Me Gaëlle Serrano de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, avocats au barreau de Lyon, présents, Me Hugues Calvet du Cabinet Bredin Prat, avocat (T12) présent, et par Me Martine Cholay, avocat (B0242)
ET:
1) Société de droit belge UMICORE SA/NV, dont le siège social est […] 31, Stratenplan 1000 Bruxelles Belgique,
2) SASU UMICORE Y, dont le siège social est anciennement 40 rue Jean Jaurès (les Mercuriales) 93170 Bagnolet et actuellement […] – RCS B 342965001
Parties défenderesses: comparant par Me Loraine Donnedieu de Vabres-Tranie et Me Florent Vever, avocats (K0068) présents, et par Me Yves-Marie Ravet de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)
3) SASU NYRSTAR Y, dont le siège social est rue Jean-Jacques Rousseau
59950 Auby – RCS B 490837283 Partie défenderesse: comparant par Me Léna Sersiron du Cabinet Baker & Mc Kenzie, avocat (P445), présente, et par Me Pierre Herné, avocat (B835) 4) SASU VM BUILDING SOLUTIONS, dont le siège social est anciennement […] et actuellement […] – RCS B 509378386
Partie défenderesse: assistée de Me Franck Audran, Hélène Vey-Morit et Ghislaine
Lemoyne du Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, avocat (T03) et comparant par la Selarl Jacques Monta, avocat (D0546) présent.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le groupe X, fondé en 1966, est un producteur allemand de zinc laminé et de produits façonnés à partir de zinc pour le secteur du bâtiment. Il opère depuis 1990 sur le marché français des distributeurs et artisans.
La société X Y est sa filiale française.
UMICORE est un groupe belge spécialisé dans la technologie des matériaux, notamment les métaux précieux et le zinc, dont il est l’un des principaux acteurs mondiaux.
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UMICORE Y est sa filiale française; sa société-mère est UMICORE SA/NV (ci-après ensemble UMICORE). Elle a apporté en 2006 sa branche d’activité dédiée au raffinage et à l’alliage du zinc en France à la société UMICORE AH Y, devenue NYRSTAR Y. Elle a en outre transféré le 1er juillet 2010 sa branche d’activité < produits de construction » à la société UMICORE BUILDING PRODUCTS Y, devenue VM BUILDING
SOLUTIONS.
VM BUILDING SOLUTIONS a été cédée au groupe Fedrus le 29 septembre 2017.
Par sa Décision n° 16-D-14 du 23 juin 2016, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a sanctionné l’abus de position dominante d’UMICORE en France, sur la période courant de
1999 à 2007, par une sanction de 69.243.000 euros. Cette Décision a été partiellement confirmée par un arrêt du 17 mai 2018 de la cour d’appel de Paris qui a fixé le point de départ de l’abus à fin 1999. Le pourvoi en cassation d’UMICORE a été rejeté le 2 septembre 2020.
L’ADLC a reproché à UMICORE d’avoir empêché les distributeurs de référencer les produits concurrents, et tout particulièrement ceux de X. Elle a considéré que les pratiques sanctionnées ont empêché le développement des concurrents sur les marchés français des produits de couverture en zinc et des produits EEP (Evacuation des Eaux Pluviales) en zinc sur le marché professionnel dit distribution de premier niveau (réseau VM Zinc d’UMICORE).
X Y demande au tribunal de céans la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des pratiques sanctionnées dont elle soutient non seulement la prolongation des effets mais aussi leur persistance ainsi que du fait de nouvelles pratiques abusives dites de gratuité.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Suivant assignation du 24 octobre 2019 réitérée par des conclusions récapitulatives du 19 mars puis du 17 septembre 2021, X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 102 du TFUE et L 420-2 du code de commerce
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L 481-1 et suivants du code de commerce
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juin 2016 et l’arrêt confirmatif de la cour
d’appel de PARIS du 17 mai 2018
Dire et juger qu’UMICORE a commis un abus de position dominante constitutif d’une faute civile à l’égard de X, laquelle lui a causé de façon directe et certaine un préjudice qu’il convient de réparer dans toutes ses dimensions pour la période du 1er juillet 1999 au 30 septembre 2022, et
Donner acte à X de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages- intérêts additionnels, notamment au titre d’une période complémentaire.
En conséquence, condamner in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR
Y et VM BUILDING SOLUTIONS à s’acquitter de la somme principale suivante, comprenant :
0 16,750 millions d’euros au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 2007;
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о 16,445 millions d’euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2020 ;
3,437 millions d’euros au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 qui, après actualisation au 21 février 2021, ramène cette somme à 3,260 millions d’euros.
Dire et juger que les dommages-intérêts liés à la période du ler juillet 1999 au 30 septembre 2020 ont porté intérêts au taux légal depuis le début des pratiques ; Dire et juger que ces intérêts ont eux-mêmes produit des intérêts, et ce faisant, ordonner la capitalisation des intérêts.
En conséquence
Condamner in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM
BUILDING SOLUTIONS à s’acquitter de la somme globale de 42,907 millions d’euros entre les mains de X Y, laquelle comprend à la fois la somme principale précitée et les intérêts légaux capitalisés ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM
BUILDING SOLUTIONS à s’acquitter de la-somme de 200.000 euros entre les mains de X au titre de l’article 700 du CPC.
Par des conclusions en réplique du 18 septembre 2020, des conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 du 25 juin 2021 et des conclusions récapitulatives n°3 du 12 novembre
2021, UMICORE Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2,1240 et 2224 du code civil
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Donner acte qu’UMICORE Y est totalement indépendante et étrangère de NYRSTAR
Y;
Donner acte qu’UMICORE Y est totalement indépendante et étrangère de VM BUILDING SOLUTIONS, cessionnaire le 1er juillet 2010 de son activité «< produits de construction '> visée dans la Décision et qui a été cédée au groupe Fedrus le 29 septembre 2017.
A titre principal
Dire infondée l’action engagée par X Y pour la période allant de fin 2007 à ce jour, qui est postérieure à celle sanctionnée dans la décision de l’Autorité de la concurrence n* 16-D-14 en date du 23 juin 2016, et de toute évidence engagée pour les seuls besoins de la cause ;
Dire prescrite l’action engagée par X Y, pour la période sanctionnée dans la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-D-14 en date du 23 juin 2016 (telle que rectifiée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mai 2018), allant de fin 1999 à fin 2007.
En conséquence
Débouter X Y en ses demandes portant sur la période allant de fin 2007 à ce jour ;
Dire irrecevable X Y en ses demandes sur la période allant de 1999 à fin 2007 et l’en débouter.
A titre très subsidiaire
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Dire que X Y échoue à apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence
Débouter X Y en ses demandes.
En tout état de cause
Condamner X Y à verser à UMICORE Y la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner X Y aux entiers dépens.
Par des conclusions n° 1 du 18 septembre 2020 puis des conclusions récapitulatives n°2 du 25 juin 2021, UMICORE SA/NV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du CPC
A titre liminaire
Donner acte qu’UMICORE est totalement indépendante et étrangère aux sociétés NYRSTAR Y et VM BUILDING SOLUTIONS.
A titre principal
Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’UMICORE;
Dire irrecevable X Y en ses demandes sur la période allant de 1999 à fin
Et par conséquent
Condamner X Y à verser à UMICORE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner X Z aux entiers dépens.
Par des conclusions du 18 septembre 2020 et des conclusions récapitulatives et en réplique n°1 du 17 septembre 2021, NYRSTAR Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile
Vu la décision n° 16-D-14 du 23 juin 2016 de l’Autorité de la concurrence
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 Vu les écritures des parties
Vu les pièces versées aux débats
1. A titre principal,
Dire et juger prescrite l’action en responsabilité initiée par X Y pour la période courant de 1999 à fin décembre 2007; Dire et juger que NYRSTAR Y est dépourvue de qualité à agir dans le cadre de la présente instance ; my
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Constater l’absence d’éléments probants de la poursuite des infractions à compter du 1er janvier 2008.
En conséquence
Dire et juger irrecevable l’action en responsabilité initiée par X Y pour la période courant de 1999 à fin décembre 2007 et l’en débouter ; Dire et juger irrecevable l’action en responsabilité initiée par X Y à l’encontre de NYRSTAR Y et l’en débouter ;
Dire et juger mal fondée l’action en responsabilité initiée par X Y pour la période courant à compter du 1er janvier 2008 et l’en débouter;
Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
2. A titre subsidiaire
Dire et juger que la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-D-14 du 23 juin 2016 n’a pas qualifié l’existence d’un comportement fautif à l’encontre des sociétés NYRSTAR
Y, UMICORE Y, UMICORE SA/NV et VM BUILDING SOLUTIONS ;
Dire et juger qu’aucune faute civile n’est caractérisée à l’encontre des sociétés NYRSTAR
Y, UMICORE Y, UMICORE SA/NV et VM BUILDING SOLUTIONS ;
Dire et juger que les préjudices allégués par X Y ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum, pas plus que n’est établi leur lien de causalité avec les fautes civiles alléguées.
En conséquence Dire et juger mal fondée l’action en responsabilité initiée par X Y et l’en débouter ;
Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Condamner X Y à régler à NYRSTAR Y la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner X Y aux entiers dépens de l’instance.
► Par des conclusions en défense n° 1 du 18 septembre 2020, des conclusions en défense et récapitulatives n° 2 du 25 juin 2021 puis des conclusions en défense et récapitulatives n°3 du 12 novembre 2021, VM BUILDING SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 110 et 122 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 2 et 2224 du code civil
Vu les dispositions de l’article 102 du TFUE et de l’article L 420-2 du code de commerce
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil
Vu la décision n°16-D-14 du 23 juin 2016 de l’Autorité de la concurrence
A titre principal
Prononcer l’acquisition de la prescription de l’action de X à l’encontre de VM BUILDING SOLUTIONS;
Juger en conséquence irrecevable l’action indemnitaire de X à l’encontre de VM BUILDING SOLUTIONS.
A titre subsidiaire L
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Juger qu’il incombe à X, quelle que soit la période d’infraction concernée, de prouver que les pratiques fautives alléguées sont commises par une entreprise détenant une position dominante lors de leur commission et qu’elles sont constitutives d’un abus, indépendamment de la décision de l’Autorité de la concurrence n°16-D-14 du 23 juin 2016 Juger que X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de VM BUILDING SOLUTIONS;
Juger que X ne rapporte, en toute hypothèse, pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité, ni d’un préjudice direct et certain avec la faute qu’elle dénonce.
En conséquence
Débouter X de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En toute hypothèse
Condamner X au paiement d’une somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de VM BUILDING SOLUTIONS; Condamner X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 11 février 2022 pour l’examen des exceptions et fin de non-recevoir, des fautes et du lien de causalité. En accord avec les parties, une seconde audience a été fixée le 17 mars 2022 pour traiter de l’indemnisation des préjudices. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a los les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera mis à disposition au 30 mai 2022, date reportée au …..mars 2023, report dont les parties ont été averties par courrier.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur la recevabilité de l’action
Contrairement aux fins de non-recevoir soulevées par UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM BUILDING SOLUTIONS, X Y soutient que son action est recevable.
Sur la prescription
UMICORE Y et VM BUILDING SOLUTIONS soutiennent que l’action est prescrite.
X Y rétorque qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que, selon la jurisprudence la plus récente, la
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date de la décision de l’ADLC constitue le point de départ de la prescription au sens dudit article.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est nécessairement la date de la décision au fond de l’ADLC, soit le 23 juin 2016, seule la motivation de celle-ci lui ayant permis d’avoir une connaissance suffisamment certaine de l’étendue des pratiques. Celles-ci n’avaient en effet pas été préalablement établies dans leurs éléments factuels et juridiques. La présente instance a ainsi été introduite avant l’acquisition de la prescription quinquennale et l’action est recevable.
UMICORE Y et VM BUILDING SOLUTIONS font au contraire valoir que X
Y avait en réalité connaissance depuis le 7 février 2008 des faits qui lui aurait permis
d’intenter son action, cette date étant celle de la notification des opérations de visite et de saisie, connaissance confirmée par ses déclarations lors des auditions de la DGCCRF puis des services d’instruction de l’Autorité les 28 mai 2009, 5 février 2010 et 7 février 2013, VM
BUILDING SOLUTIONS soulignant le rôle pivot de X Y dans la procédure.
Sur le défaut de qualité à agir
NYRSTAR Y, qui soutient également la prescription, affirme que X Y est dénuée de qualité à agir à son encontre en ce que l’activité qui lui a été cédée par UMICORE Y en 2007 ne présente aucun lien avec les pratiques sanctionnées.
X Y fait au contraire valoir que l’article 32 du code de procédure civile conduit à examiner si NYRSTAR Y peut être visée par la décision à intervenir, indépendamment de l’examen au fond.
A cet égard, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle est directement régie par le droit de l’Union, ce qui emporte trois conséquences:
L’obligation de réparer incombe à l’entreprise ; Lorsque la personne morale qui a mis en œuvre les pratiques anticoncurrentielles
-
subsiste juridiquement, elle demeure responsable des conséquences de ces pratiques ;
Le principe de continuité économique s’applique aux actions indemnitaires intentées
-
devant les juridictions nationales et permet d’étendre la responsabilité civile à l’entité ayant hérité de tout ou partie du patrimoine à l’issue, par exemple, d’une réorganisation.
En conséquence UMICORE Y est en l’espèce responsable des pratiques sanctionnées et sa responsabilité suit le patrimoine juridique de NYRSTAR Y. NYRSTAR Y a ainsi qualité pour se défendre.
Sur les demandes au fond
X Y fait valoir que la violation de la loi, en l’espèce des articles 102 du TFUE et L 420-2 du code de commerce, établie par la décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juin 2016, qui n’est plus susceptible de recours, constitue nécessairement une faute civile.
L’ADLC a condamné UMICORE SA/NV et UMICORE Y pour avoir abusé de leur position dominante sur plusieurs marchés français du secteur du zinc, infraction continue entre 1999 et le 31 décembre 2007, en caractérisant les pratiques illicites et en analysant leurs effets anticoncurrentiels en l’absence de justifications objectives ou de gains d’efficacité.
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La faute civile découlant de ces pratiques a consisté pour UMICORE SA/NV et UMICORE Y à verrouiller les marchés du zinc et à empêcher leurs concurrents de se développer, les évinçant des marchés. Au demeurant UMICORE SA/NV et UMICORE Y ne contestent pas leur faute, seule VM BUILDING SOLUTIONS soutenant que la décision de l’ADLC est insuffisante pour caractériser une faute.
L’ADLC a de plus émis des doutes quant à la cessation des pratiques au 31 décembre 2007, suspectant leur poursuite jusqu’au 14 avril 2015 au moins, ce que les éléments produits à la présente instance corroborent. Ainsi X Y soutient que la demande d’une procédure d’engagements formulée par UMICORE SA/NV et UMICORE Y à l’ADLC constitue un aveu de la poursuite des pratiques finalement sanctionnées en 2016.
VM BUILDING SOLUTIONS prétend que la procédure d’engagements n’a pas été retenue en raison de ce que les pratiques avaient cessé en 2011 lors de la saisine de l’ADLC, comme en 2014 lors de la notification des griefs, et encore en 2016 lorsqu’est intervenue la décision.
Selon X Y, les fautes sont la cause directe et certaine du dommage qu’elle a subi. L’ADLC a effectivement conclu à des effets potentiels et concrets des pratiques sur les marchés et a donc affirmé que la causalité est avérée. Sa démonstration a été confirmée par la cour d’appel de Paris laquelle a établi l’éviction des concurrents pourtant aussi efficaces.
Sur le lien de causalité
UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM BUILDING SOLUTIONS soutiennent que le lien de causalité n’est pas démontré et que l’éviction de X Y résulte de causes extérieures aux pratiques sanctionnées, et en particulier de sa politique commerciale inadaptée en France depuis 1990, ce que X Y réfute, estimant que sa faute en qualité de victime n’est aucunement démontrée.
Pour les défenderesses, il est insuffisant de renvoyer à la décision de l’Autorité dès lors que celle-ci n’était pas appelée à déterminer des préjudices subis par un concurrent précis de l’entreprise sanctionnée. L’Autorité n’a caractérisé que des effets d’éviction génériques, en indiquant simplement que « le principal opérateur concurrent d’UMICORE susceptible d’avoir été évincé du marché français est d’ailleurs l’entreprise allemande X… >>. Les citations de cette décision retenues par X Y concernent en tout état de cause la période courant de fin 1999 à fin 2007.
X Y ne tente même pas de démonter en quoi les pratiques d’UMICORE l’auraient empêchée d’accéder aux réseaux de distribution visés (VM Zinc). Force est pourtant de constater que, depuis le 1er janvier 2008, début de la période postérieure à la sanction infligée par l’Autorité, les parts de marché de X Y et sa pénétration de la distribution dite de premier niveau ne se sont pas améliorées et ont même baissé.
Sur le préjudice
X Y soutient que le principe même du préjudice n’est pas contesté, VM BUILDING SOLUTIONS s’étant bornée à qualifier les demandes de disproportionnées et UMICORE ayant évalué le préjudice de gain manqué à la somme de 1,4 millions d’euros.
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Au soutien des prétentions en demande, le Cabinet SORGEM décompose le préjudice subi par X Y en:
Un gain manqué lié à une perte de marchés en France,
Une perte subie liée aux surcoûts supportés par X Y au cours de la période courant jusqu’à 2020, soit au-delà de la période retenue par l’ADLC, le 31 décembre 2007, étant observé que X Y se réserve la possibilité de compléter ses demandes indemnitaires pour la période postérieure.
Pour l’établissement du scenario contrefactuel SORGEM s’est appuyé en premier lieu sur une comparaison entre les ventes sur le marché affecté par les pratiques et les canaux de distribution en France non affectés par celles-ci. Cette méthode est pertinente et permet de restituer les conditions normales de concurrence sur un marché où UMICORE et
X étaient les seules à pouvoir satisfaire un large spectre de clients et de distributeurs.
SORGEM a choisi de confirmer son premier résultat par une comparaison des marchés français et allemand, l’un étant affecté par les pratiques d’UMICORE et l’autre étant reconnu par l’ADLC comme présentant une animation concurrentielle normale.
Cette méthode est habituellement approuvée par les juridictions judiciaires françaises dès lors que les caractéristiques concurrentielles essentielles pour la comparaison existent.
Les deux méthodes aboutissent à l’évaluation convergente selon laquelle X Y aurait dû occuper une part de marché de 35% et non de 17%, part de marché réelle.
Le chiffre d’affaires total de X Y se serait dès lors établi à 278,1 millions
d’euros au titre de la période visée par l’ADLC et à 457,6 millions d’euros au titre de la période postérieure, de 2008 à 2020.
SORGEM a calculé le gain manqué en fonction de la marge sur coûts directs et conclu à un préjudice de 11,255 millions outre intérêts et capitalisation pour la période de 1999 à 2007 et
à 6,418 millions pour la suivante, soit au total de 17,7 millions d’euros avant intérêts et capitalisation.
SORGEM a calculé la perte subie du fait des surcoûts correspondant à un moindre retour sur les investissements consentis en France et à une marge sur coûts directs structurellement plus faible en France de 4,6% par rapport à UMICORE.
Sur la période de 1999 à 2007, le préjudice de surcoûts s’établit à 5,495 millions d’euros et à 10 millions d’euros pour la période postérieure, la marge étant ramenée à 4% sur cette période, soit à la somme totale de 15,5 millions d’euros avant intérêts et capitalisation.
Le préjudice doit être actualisé au-delà du 30 septembre 2020.
UMICORE rétorque que X Y échoue à démontrer les préjudices allégués. En premier lieu, elle ne documente pas le gain manqué invoqué résultant du déficit de ses parts de marché du fait d’un verrouillage de l’accès à la distribution dite de premier niveau.
La méthode SORGEM consistant à comparer le segment affecté au segment non affecté (secteur diffus) est hasardeuse dès lors que ces segments présentent des caractéristiques très différentes quant à leurs produits et la structure de leurs réseaux et qu’UMICORE a choisi de ne pas intervenir sur le réseau diffus.
En outre, le postulat implicite retenu par SORGEM de comparabilité entre les marchés français et allemand est inexact et contredit par l’Autorité dès lors que ceux-ci présentent des caractéristiques différentes pointées par l’Autorité.
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Enfin le postulat explicite de comparabilité des parts de marché des leaders des marchés français et allemand est irréaliste, en ce que d’autres facteurs explicatifs des positions respectives ne sont même pas abordées, voire même aberrant.
Le choix du scenario contrefactuel retenu par SORGEM est critiquable en ce qu’une comparaison temporelle avant/après, surtout sur une période aussi longue de quatorze ans, beaucoup plus longue même que la durée des pratiques sanctionnées (8 ans), aurait permis d’exclure avec certitude tout éventuel effet d’inertie. En réalité, la part de marché de
X Y est jusqu’à aujourd’hui demeurée proche de celle qu’elle détenait pendant la période des pratiques alors même que, pendant celle-ci, sa part de marché avait progressé de trois points.
Pour les seuls besoins de démontrer l’absence de crédibilité de l’évaluation de SORGEM, le
Cabinet COMPASS LEXECON a. sur la base d’une comparaison temporelle, établi le gain manqué au montant théorique maximum de 1,2 millions d’euros avant actualisation.
X Y ne prouve pas en second lieu l’existence de surcoûts subis du fait de la privation d’économies d’échelle résultant du déficit de parts de marché de pénétration de la distribution de premier niveau.
Elle ne propose pas d’explication sérieuse à ce qui apparaît en outre être redondant avec le gain manqué allégué ni à ce qui pourrait expliquer la différence de rentabilité avec UMICORE.
VM BUILDING SOLUTIONS soutient que le préjudice n’est pas démontré et que le rapport
SORGEM souffre d’un manque de pertinence et de motivation dans les postulats et hypothèses retenus et ne répond pas au test de robustesse auquel il devrait se plier. La demande indemnitaire est disproportionnée au regard d’un préjudice non sérieusement démontré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
Sur la prescription
Les défenderesses soutiennent que l’action est prescrite en raison du fait que X Y connaissait les faits depuis 2008.
Le tribunal relève que la prescription a été débattue à l’audience sur l’intégralité de la période retenue par X Y au titre de la présente cause et pas seulement celle allant de fin 1999 à fin 2007.
X Y fait valoir qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que, selon la jurisprudence la plus récente, la date de la décision de l’ADLC constitue le point de départ de la prescription au sens dudit article. Le point de départ du délai de prescription est en l’espèce nécessairement la date de la décision au fond de l’ADLC, soit le 23 juin 2016, seule la motivation de celle-ci lui ayant permis d’avoir une connaissance suffisamment certaine de l’étendue des pratiques. La présente instance a ainsi été introduite avant l’acquisition de la prescription quinquennale et l’action est en conséquence recevable.
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Le tribunal relève toutefois que, si le point de départ de la prescription est le plus souvent fixé à la date de la décision de l’ADLC, il n’en demeure pas moins qu’il doit s’apprécier au cas par cas.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 1er février 2008 qu’à la suite à des investigations diligentées par la DGCCRF, le directeur interrégional a sollicité l’autorisation de procéder à des perquisitions aux sièges de la société UMICORE Y et de la société X Y. Il y est notamment relevé qu’UMICORE Y se trouvait en position dominante sur le territoire français dans le secteur du zinc, et que cette dernière usait de contrats de collaboration technique et commerciale pour dissuader et sanctionner les négociants important des produits concurrents inférieurs et restreignant l’accès de ceux-ci à d’autres sources d’approvisionnement. En relevant ces éléments, le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il existait des présomptions d’exploitation abusive de la position dominante d’UMICORE Y, sans toutefois évoquer la société X Y comme victime des agissements incriminés.
La seule mention de l’existence de présomptions d’exploitation abusive de la position dominante de la société UMICORE Y dans l’ordonnance précitée, notifiée à
X Y, ne permet pas de considérer que cette dernière a eu une connaissance suffisamment précise de l’existence de pratiques anticoncurrentielles de nature à engager la responsabilité d’UMICORE Y.
En conséquence, la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les défenderesses.
En revanche, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur AA AB, devant la DGCCRF, en date du 28 mai 2009, que X Y s’était rendu compte qu’UMICORE était présent chez tous les couvreurs, les architectes et le marché de la distribution, avant d’indiquer que X Y était «< confrontée à des freins, sous forme de pressions exercées par UMICORE sur tous les maillons de la chaîne ». Il ajoute que «< grâce à leur emprise sur le marché, ils peuvent orienter des chantiers, des clients, vers tel ou tel type de distributeur », et que « le distributeur a peur de perdre une partie de son chiffre d’affaires ou une partie de sa clientèle s’il tente de distribuer du X ou un autre concurrent d’UMICORE », avant d’indiquer que « les distributeurs ont peur du changement car ils craignent la réaction d’UMICORE ». En outre, ce dernier décrit qu’UMICORE < verrouille le marché par la prescription, qu’il promeut son produit auprès de l’architecte pour que le chantier soit impérativement fourni en UMICORE. Il va s’assurer que
c’est bien une agence Vieille Montagne qui réponde, et il va choisir laquelle. Il va s’arranger auprès de l’artisan pour que celui-ci s’adresse au distributeur choisi ». Au cours de sa deuxième audition devant les inspecteurs de la concurrence le 5 février 2010, Monsieur AA AB a confirmé l’existence de pressions de la part d’UMICORE sur tous les maillons de la chaîne prenant la forme de « suppression de bonifications de fin d’année », d’opérations de vérification de la présence exclusive de produits UMICORE chez les distributeurs UMICORE et de la prescription. Les déclarations de Monsieur AA AB ont, par ailleurs, été reprises dans la décision de l’Autorité de la concurrence afin d’appuyer les griefs formulés contre UMICORE.
Les déclarations de Monsieur AA AB conduisent ainsi à considérer que X Y avait une parfaite connaissance, au plus tard lors de l’audition devant la DGCCRF le 28 mai 2009, de l’existence de pratiques anticoncurrentielles de la part d’UMICORE et, ainsi, des faits précis de nature à engager la responsabilité d’UMICORE, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité doit être fixé à cette date.
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Le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la société UMICORE était ainsi écoulé au 28 mai 2014 et la demande tendant à la réparation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles d’UMICORE entre 1999 et 2007 sera en conséquence déclarée irrecevable. Il appartiendra au tribunal d’examiner les prétentions de X Y relatives à la période postérieure à cette date.
Sur le défaut de qualité à agir
NYRSTAR Y affirme que X Y est dénuée de qualité à agir à son encontre en ce que l’activité qui lui a été cédée par UMICORE Y en 2007 ne présente aucun lien avec les pratiques sanctionnées.
X Y fait au contraire valoir que l’article 32 du code de procédure civile conduit à examiner si NYRSTAR Y peut être visée par la décision à intervenir, indépendamment de l’examen au fond.
Le tribunal note à cet égard que la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle est directement régie par le droit de l’Union, ce qui emporte trois conséquences :
L’obligation de réparer incombe à l’entreprise ;
-
Lorsque la personne morale qui a mis en œuvre les pratiques anticoncurrentielles
-
subsiste juridiquement, elle demeure responsable des conséquences de ces pratiques ;
Le principe de continuité économique s’applique aux actions indemnitaires intentées devant les juridictions nationales et permet d’étendre la responsabilité civile à l’entité ayant hérité de tout ou partie du patrimoine à l’issue, par exemple, d’une réorganisation. En conséquence UMICORE Y est en l’espèce responsable des pratiques sanctionnées et sa responsabilité suit le patrimoine juridique de NYRSTAR Y. NYRSTAR Y a ainsi qualité pour se défendre.
Sur les demandes au fond
L’article L. 420-2 du code de commerce dispose qu’est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
La caractérisation de l’abus de position dominante constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dans les conditions de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal examinera, dans un premier temps, l’existence d’une position dominante des sociétés défenderesses, avant d’examiner l’existence d’un abus de position dominante, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A. Sur la position dominante
La position dominante se définit comme une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements
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indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, ses clients et, finalement des consommateurs. La position dominante suppose de déterminer, préalablement, le marché sur lequel elle est susceptible d’exister, avant de s’intéresser aux parts de l’entreprise sur ledit marché.
L’Autorité de la concurrence a, dans sa Décision du 23 juin 2016, déterminé qu’UMICORE évoluait sur les marchés du zinc de couverture et de l’évacuation des eaux pluviales en zinc.
Elle a, par ailleurs, retenu qu’il existait un marché français de la couverture en zinc et de l’évacuation des eaux pluviales en zinc (§450 à §648 et §649 à §678). Il n’est produit, ni par la société demanderesse, ni par les sociétés défenderesses, d’éléments au soutien d’une éventuelle évolution de ces marchés pertinents depuis la décision susvisée. Le tribunal retiendra ainsi les marchés du zinc de couverture et du zinc
d’évacuation des eaux pluviales comme pertinents pour apprécier l’existence d’une position dominante d’UMICORE et VM BUILDING.
Le tribunal constate que l’Autorité de la concurrence a relevé dans sa décision précitée qu’UMICORE détenait « une part de marché très élevée, située loin devant celle de son premier concurrent Rheinzink France, mais également un faisceau d’indices graves, précis et concordants »> attestant du pouvoir de marché d’UMICORE envers ses distributeurs.
L’autorité a pointé la place historique d’UMICORE sur le marché français et sa forte notoriété. En outre, les tarifs d’UMICORE ont servi de référence sur les marchés considérés.
Enfin, l’Autorité a indiqué qu’UMICORE a conservé d’importantes parts de marché, alors même qu’elle pratiquait des prix plus élevés que ses concurrents (§666 à §678).
Il convient de déterminer si les constatations de l’Autorité de la concurrence demeurent pertinentes, s’agissant de la période postérieure au 28 mai 2014. A cet égard, le rapport de SORGEM produit par X Y relève qu’UMICORE détenait entre 67% et 70% des parts de marché sur le marché du zinc laminé entre 2007 et 2012, attestant de la conservation, par UMICORE d’une importante part du marché du zinc après 2007. Les sociétés défenderesses ne contestent pas, aux termes de leurs écritures, la conservation
d’une position dominante sur les marchés considérés au-delà de cette période.
Le tribunal constate ainsi que, postérieurement 28 mai 2014, les parties ne contestent pas qu’UMICORE et VM BUILDING ont conservé une position dominante sur le marché français du zinc, comprenant le zinc de couverture et le zinc d’évacuation des eaux pluviales.
B. Sur la faute
1. Sur la continuité des pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence
Sur la reconnaissance de la faute par UMICORE au travers de la procédure d’engagements
X Y avance que les multiples propositions d’engagements formulées par UMICORE à l’Autorité de la Concurrence entre 2013 et 2015 sont la preuve de la continuité des pratiques anti-concurrentielles d’UMICORE jusqu’en 2015.
Des propositions d’engagements ont été faites par UMICORE (Décision, §436; CA Paris, 17 mai 2018, n°16/16621, $57) :
En janvier et décembre 2013
Après la parution du rapport par les services d’instruction, le 23 juin 2015.
L’article L.464-2, I du code de commerce énonce que l’Autorité peut < accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à
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ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L.[…]. 420-2-2 >>.
Ces engagements ne valent en tout état de cause pas reconnaissance de responsabilité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incambe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le seul fait qu’UMICORE ait demandé à bénéficier de la procédure d’engagements de 2013 à 2015 ne permet pas d’établir une reconnaissance formelle de la poursuite de 2013 à 2015 des pratiques anti-concurrentielles par UMICORE.
Sur le maintien du cadre contractuel
Le « Contrat de collaboration technique et commerciale VM AH – Opération préférence >> est un type de contrat conclu entre UMICORE et ses distributeurs dans les centres VM
AH. Ce contrat, établi en 1999, définit le cadre de leurs relations commerciales.
Selon l’Autorité de la concurrence, (Décision, §693), « il est ainsi établi que de 1999 à 2004, UMICORE a imposé à tous les centres VM AH, y compris ceux appartenant aux enseignes Point P, Asturienne et Larivière, une obligation d’achat exclusif fondée sur des stipulations contractuelles explicites '>.
Selon X Y, ce cadre contractuel aurait permis à UMICORE d’imposer aux distributeurs une exclusivité d’approvisionnement en produits VM AH et aurait été maintenu jusqu’en 2015.
Une seconde version du contrat de 1999 (intitulée « Contrat de collaboration technique et commerciale ») a été mise en œuvre en 2004, par le biais de modifications (Décision, §688 et suivants).
Ces amendements « n’ont pas modifié en substance l’objectif recherché par UMICORE, qui concevait toujours les stipulations applicables aux centres VM Zinc comme le fondement d’une obligation tenant à une exclusivité d’approvisionnement ». Ainsi, les contrats passés en 1999 et 2004 ont mis en place « une seule et même politique commerciale »>. (Décision,
§715)
En effet, les contrats contenaient, parfois avec des libellés identiques ou bien des reformulations plus ou moins importantes, des « objectifs de tonnage », une «< clause de stocks »>, une « clause de promotion », ainsi qu’un système de « bonifications '> (Décision,
§117 à $151); toutes ces clauses visant à inciter les centres de distributeurs à
s’approvisionner exclusivement en produits VM AH, à déréférencer les concurrents et à évincer ainsi ces derniers du marché français du zinc. À cet égard, le tribunal note le fait que les distributeurs sont quasi monomarques à la faveur d’UMICORE.
Sachant que les contrats ont été établis et signés par UMICORE jusqu’en 2010, puis par VM BUILDING SOLUTIONS à compter du 1er juillet 2010 et ce jusqu’au 1er janvier 2015 (Décision, §114 et §115), les pratiques ont donc continué au moins jusqu’en 2015.
De plus, des stipulations contractuelles spécifiques pour le Groupe Point-P Saint Gobain et AC, en annexe des Contrats de collaboration, tels que les chartes de partenariats et contrats de référencement européen, auraient eux aussi, selon l’Autorité, favorisé le maintien des pratiques anti-concurrentielles au moins jusqu’en 2013, notamment par un déférencement progressif des concurrents d’UMICORE. (Décision, §176-180). Concernant le Groupe Point-P Saint Gobain, trois contrats auraient été signés entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2013 (Décision, §176 à §180)
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Un contrat prévoyait le référencement d’UMICORE par le distributeur, en contrepartie d’une rémunération s’élevant à 0.75% des ventes annuelles totales d’UMICORE au groupe Point-P Saint Gobain ;
Un second contrat prévoyait la promotion des produits UMICORE comme des
-
produits < préférentiels », dans un emplacement < préférentiel » de stockage ;
Un troisième contrat prévoyait d’établir un « partenariat fort » pour qu’UMICORE devienne < le fournisseur préféré » du distributeur.
Concernant AC, « l’avenant au contrat de collaboration technique et commerciale
VM Zinc »>, en son point (2) A, a permis de cataloguer les agences de distribution du groupe AC comme des Centres VM AH par une signalétique du même nom et des qualités d’engagements d’UMICORE en termes de services et de bonification, en échange du respect du contrat par AC. (Décision, $185). Dès 2005 et jusqu’en 2012, selon l’Autorité de la Concurrence, l’approvisionnement en zinc de AC chez UMICORE était quasi-monomarque, car s’élevait à 94,9% en 2005, 97,1% en 2012, et pour un taux maximum d’approvisionnement chez UMICORE d’un taux de 99,9% en 2010 et 2011. (Décision, §186). Un contrat de référencement européen a aussi été signé par AC et UMICORE, entre mars 2009 et 2012. (Décision, §201) En 2012, un nouveau référencement de RHEINZIK par AC a été fait, mais pour seulement 5% des besoins en distribution (Décision, §202). En 2012 les distributeurs tels que Point P, Larivière, AD et AE, ainsi que
Wolseley, s’approvisionnaient majoritairement (70% et plus) chez UMICORE (Décision,
§210).
Il s’infère des éléments précédents qu’un maintien du cadre contractuel entre UMICORE et ses distributeurs dans les centres VM AH a été maintenu jusqu’en 2015, avant qu’un nouveau type de contrat ne soit mis en place, ce qui a eu pour conséquence de participer à l’éviction des concurrents d’UMICORE, dont la société X Y, du marché français du zinc. La situation postérieure à 2015 n’est pas documentée.
Sur le maintien du système de bonification
X Y indique qu’UMICORE a maintenu, postérieurement au 31 décembre 2007, un système de bonification et de remises bénéficiant aux distributeurs, en contrepartie
d’un approvisionnement exclusif de ces derniers auprès d’UMICORE. A cet égard, la demanderesse s’appuie sur les constatations réalisées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 23 juin 2016, laquelle indique qu’UMICORE a mis en place, à compter de 1999 un système de rémunération de ses distributeurs partenaires par le biais de bonifications et de remises.
L’Autorité de la concurrence distingue à cet égard des « remises immédiates sur facture conditionnées à la quantité commandée », « la bonification quantitative différée » et « la bonification qualitative différée, devenue BQSA en 2007 ». Elle relève également l’existence d’une < bonification développement », ayant pour assiette le chiffre d’affaires hors taxes de l’année civile écoulée réalisée avec les produits en zinc, contractualisée en 2009, et dont le taux a augmenté, passant de 0.75% en 2005, pour atteindre 2% en 2012. Il est relevé que cette < bonification développement » a été formalisée en 2009 dans un avenant à un contrat liant la société UMICORE à la société Larivière. Enfin, l’Autorité relève l’existence d’une bonification rémunérant l’ouverture de points de vente ou de l’évolution de l’ouverture des points de vente.
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A cet égard, et s’agissant de la relation contractuelle unissant UMICORE et la société Larivière, l’Autorité a constaté que l’octroi de la bonification développement était subordonnée à l’octroi du statut de « Centre VM » aux agences de la société Larivière, et, par voie de conséquence, à un approvisionnement exclusif de ces dernières auprès d’UMICORE. Ces éléments ont été confirmés devant l’Autorité de la concurrence par le directeur général de la société Larivière, ce dernier ayant notamment indiqué « Cette bonification rémunérait le souhait de Larivière de voir le nombre de ses centres VM Zinc se développer, ce qui implicitement à nous conduire, compte tenu de la compétitivité de leur offre, à choisir un seul fournisseur » (§198). Par ailleurs, il est fait état d’échanges entre UMICORE et plusieurs distributeurs, notamment Comptoir des Fers, Delta Zinc Sainte- Geneviève-des-Bois, Schmerber, Defrancq, Baty, au cours desquels l’octroi des bonifications et remises apparaissait conditionné à un approvisionnement exclusif en zinc auprès de la société UMICORE, par le biais d’une incitation financière ($268, §290, §297, §305, §309- 310). Néanmoins, il convient de relever que la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionne une pratique d’UMICORE antérieure au 31 décembre 2007.
La décision de l’Autorité de la concurrence relève néanmoins qu’à compter de 2009,
UMICORE a formalisé la « bonification développement » auprès de la société Larivière, et a constaté que cette dernière s’est approvisionnée pour 97% auprès d’UMICORE jusqu’en 2012 (§187 et suivants). En outre, l’Autorité de la concurrence relève qu’en 2012, le groupe Point P s’approvisionnait à 95% chez UMICORE, que AD et AE s’approvisionnait
à hauteur de 89% chez UMICORE et que Wolseley s’approvisionnait à 72% chez UMICORE (§210).
L’Autorité constate, par ailleurs, que le cadre contractuel liant UMICORE à ses distributeurs agréés a été maintenu entre 2003 et 2015 (§114). Ainsi, au cours de cette période, les clauses relatives à la bonification et aux remises applicables aux distributeurs partenaires d’UMICORE demeuraient en vigueur. En outre, la société demanderesse produit un document émanant de VM Zinc intitulé « Annexe 4 », en date de 2018, relatif aux critères
d’obtention d’une bonification qualitative semestrielle. Il y est fait mention de la nécessité, pour obtenir une telle bonification, de respecter les missions et devoirs prévus par l’article 6 du contrat de collaboration commerciale et technique Centre VM Zinc, comprenant notamment, l’obligation « d’assurer la promotion de la marque VM AH et de l’ensemble de ses produits et systèmes, sans utiliser la marque VM Zinc, ses produits, ses services et ses supports de communication comme vecteurs de vente pour des produits de marque concurrente. ». Il s’en déduit qu’en cas de vente, par les distributeurs partenaires d’UMICORE, de produits de marques concurrentes, la bonification qualitative ne leur était pas versée, traduisant dès lors l’existence d’une incitation financière à se fournir uniquement en produits de marque VM Zinc.
Ainsi, postérieurement au 28 mai 2014 et jusqu’à fin 2015, les distributeurs partenaires
d’UMICORE se trouvaient liés par une obligation d’approvisionnement exclusif en produits
VM Zinc auprès d’UMICORE, se traduisant par un approvisionnement marginal en zinc provenant de concurrents d’UMICORE, de nature à évincer ces derniers du marché du zinc.
La situation postérieure n’est pas documentée.
Sur le maintien d’un système de surveillance des distributeurs
X Y indique qu’UMICORE a maintenu, postérieurement au 31 décembre
2007, un système de surveillance de ses distributeurs. Il avait en effet été relevé, par la décision du 23 juin 2016 de l’Autorité de la concurrence, qu’UMICORE avait mis en place, entre 1999 et 2007, un système de surveillance exercée par les forces de vente
d’UMICORE, pour l’application de la clause de stock, lui permettant de détecter la présence
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de zinc concurrent auprès de ses distributeurs, d’un système de reproches formulés à l’encontre des centres VM Zinc, de reprèsailles consistant en la suppression de bonifications ou d’un retrait de statut de « Centre VM ».
Il convient de relever que le système de surveillance mis en place par UMICORE entre 1999 et 2007 s’appuyait, selon les termes de la décision du 23 juin 2016, sur le détournement de l’utilisation d’une clause de stock, d’une clause de promotion interprétée par UMICORE comme une clause d’exclusivité, d’une clause de prévision unilatérale d’achat, permettant à UMICORE de connaître le nombre de produits concurrents vendus par les centres VM Zinc.
L’Autorité de la concurrence a, à cet égard, considéré qu’UMICORE avait utilisé les stipulations contractuelles la liant à ses distributeurs pour créer un système de surveillance et de représailles, afin d’empêcher ces derniers de vendre des produits concurrents.
Il est relevé que l’environnement contractuel élaboré par UMICORE a été maintenu entre 2003 et 2015, de sorte que, postérieurement au 28 mai 2014, les clauses ayant permis à la société défenderesse de procéder à la surveillance de ses distributeurs demeurait en vigueur. Il convient cependant de déterminer si, postérieurement à cette date, la société UMICORE a procédé au détournement desdites clauses, afin de maintenir le système de surveillance mis en place. A cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence indique que, par courriel en date du 1er février 2008, le directeur général d’UMICORE a obtenu de la part du Comptoir des Fers une information concernant « Savoie Métal Toiture >>, cette dernière ayant proposé des produits < exotiques » à des prix inférieurs à ceux pratiqués par UMICORE, et a sollicité auprès du directeur de Savoie Métal Toiture, d’ «< intervenir au niveau du responsable des ventes grossistes chez Savoie Métal Toiture pour garantir la cohérence de nos actions » (§256). En outre, l’Autorité a relevé que la société Au Faite 21, distributeur de produits VM Zinc, avait supprimé la bonification qualitative semestrielle de ladite société, cette dernière étant restée « pendant plusieurs semaines sans stock de façon volontariste d’un produit basique de notre gamme » (§348). Par ailleurs, il a été rapporté à l’Autorité de la concurrence par le directeur de la filiale française de Defrancq qu'< UMICORE ne veut toujours pas traiter avec nous si l’on ne fait pas d’exclusivité. UMICORE n’a en rien modifié ses pratiques » (§339).
En outre, et ainsi que cela a déjà été mentionné supra, les distributeurs d’UMICORE restaient liés par une obligation d’approvisionnement exclusif auprès de celle-ci, pouvant être sanctionnée par une perte de rémunération.
Ces différents éléments permettent de retenir que, postérieurement au 28 mai 2014 et jusqu’à 2015, compte tenu du maintien de l’environnement contractuel établi par UMICORE, de la persistance de remontées d’informations entre les distributeurs de produits VM Zinc à UMICORE, de possibilités de sanctions des distributeurs par UMICORE par le biais d’une perte de rémunération, et d’une obligation d’approvisionnement exclusif des distributeurs en produits de marque VM Zinc, alors même qu’UMICORE se trouvait, postérieurement au 28 mai 2014, en situation de position dominante sur le marché du zinc, UMICORE a mis en œuvre des pratiques ayant pour effet d’évincer ses concurrents sur le marché français du zinc, constitutives de pratiques anticoncurrentielles et d’une faute, au sens de l’article 1240 du code civil.
2. Sur l’existence de nouvelles pratiques
X explique que la société UMICORE a eu recours, de manière importante à des gratuités, en vue de conduire à une situation de « sur-stockage » auprès de ses distributeurs. Elle en déduit que l’octroi de ces gratuités est de nature à évincer les sociėtės concurrentes.
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La société demanderesse produit, à cet égard, une attestation de Monsieur AF AG, se présentant comme un ancien partenaire de X, indiquant que VM
Zinc octroyait d’importantes gratuités afin de « remporter la mise ». Elle joint à cette attestation une facture émanant de Larivière, distributeur de produits VM BUILDING, en date du 31 décembre 2019, faisant état de l’acquisition d’une bobine de zinc, d’une feuille de zinc, facturés 39 262 euros, ainsi qu’un article « feuille zinc naturel », mentionnant < gratuit », traduisant l’octroi d’un article gratuit à son profit. Par ailleurs, il est également produit un courriel émanant de VM BUILDING du 29 août 2019, relatif à une offre promotionnelle de rentrée, indiquant « pour toute commande de lot, vous bénéficiez d’une palette de feuilles gratuite ». Ces documents ne suffisent cependant pas à corroborer les éléments figurant dans l’attestation de Monsieur AF AG, lesquels apparaissent rédigés en des termes généraux, sans relation précise de faits auxquels il aurait assisté. Ces différents éléments, s’ils permettent de considérer que VM BUILDING a accordé à ses clients des gratuités, ne démontrent pas que l’octroi de ces gratuités s’inscrit dans une stratégie d’éviction de ses concurrents, et ne démontrent pas que l’octroi de ces gratuités a conduit à saturer les espaces de stockage des distributeurs de zinc, empêchant dès lors matériellement à ces derniers de stocker des produits concurrents.
Concernant les attestations produites par X, figurant en pièce n°7 de son dossier de plaidoirie, force est de constater que ces dernières ont toutes été réalisées par des collaborateurs ou des salariés de cette dernière. En outre, il n’est fait état d’aucun document
d’identité de leurs auteurs de sorte que les prescriptions édictées à l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas respectées. Ces attestations sont dès lors dénuées de force probante.
Ainsi, s’il est avéré que VM BUILDING a procédé à l’octroi de gratuités à ses distributeurs, il n’est pas démontré que ces dernières auraient eu pour objet ou pour effet l’éviction de ses concurrents, et ne peut ainsi constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Le moyen tiré de l’octroi de gratuités par VM BUILDING sera en conséquence rejeté.
C. Sur le lien de causalité
Il résulte de la décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juin 2016 que les pratiques de la société UMICORE ont, entre 1999 et le 31 décembre 2007, « tendu à évincer abusivement les concurrents du marché des produits de couverture en zinc et du marché des produits EEP en zinc » (Décision, $392), et, par conséquent, la société demanderesse. Il est notamment expliqué que « la pratique d’achat exclusif mise en œuvre par UMICORE a éliminé la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause, les fournisseurs concurrents se voyant interdire l’accès à la distribution de premier niveau, qui représente 70% du zinc vendu en France » (Décision, §901) et que « le segment de la distribution restant ouvert à la concurrence était limité, environ 30% du marché » (Décision, §888).
Il convient de déterminer si, postérieurement au 28 mai 2014, la société demanderesse a été évincée du marché du zinc consécutivement aux pratiques anticoncurrentielles d’UMICORE et VM BUILDING.
À titre liminaire, le tribunal relève qu’en janvier 2008, une attestation du directeur commercial d’UMICORE France énonçait que « le positionnement stratégique de RZK est pour le moins inconfortable dans la mesure où, aujourd’hui, nous «< contrôlons » les réseaux spécialistes et que celui-ci doit donc assurer une grande partie de son volume chez les négoces de matériaux ou se retrouvent tous les autres zincs exotiques travaillant sur base LME + ».
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De plus, l’Autorité de la concurrence a relevé que, sur la période courant de1999 au 31 décembre 2007, la société X Y occupait entre 15% et 20% de parts de marché, en retenant que la stagnation de cette dernière sur le marché considéré résultait de l’existence d’obligations d’achat exclusif liants les distributeurs de zinc partenaires
d’UMICORE, l’empêchant dès lors d’en obtenir une part plus importante (§657). Il a été précédemment établi que les pratiques reprochées à UMICORE et VM BUILDING se sont poursuivies dans le temps postérieurement au 28 mai 2014, du fait, notamment du maintien du cadre contractuel applicable aux relations entre UMICORE, VM BUILDING et les distributeurs agréés VM Zinc, jusqu’à 2015. Le rapport du cabinet de conseil SORGEM indique, à cet égard, sur la base d’éléments fournis par la société demanderesse, que la part de marché de X Y est restée stable entre 2007 et 2018, oscillant entre
17% et 19%.
Les sociétés défenderesses indiquent que l’impossibilité de X Y
d’améliorer sa position sur le marché résuite, premièrement, de la dynamique du marché du zinc. Ces dernières relèvent que la société Asturiana de Laminados (ci-après « EL AH '>) est intervenue sur le marché du zinc laminé, ce qui aurait conduit X Y ȧ stagner. Les défenderesses soutiennent qu’EL AH a réussi à acquérir en France des parts de marché significatives de 2009 à 2019 et, qu’ainsi, la stagnation de X s’explique par son manque de compétitivité.
Néanmoins, la société EL AH n’évolue pas sur un secteur identique à celui de X. EL AH exerce en effet une activité de production de zinc au même titre qu’UMICORE et X, mais aussi de laminage (l’Autorité de la Concurrence qualifie d’ailleurs cet acteur de « lamineur », §45). De plus, EL AH est en réalité présente sur un segment < diffus » du marché de la fourniture du zinc (« sous-réseau ») (§981), un segment qui n’est pas concemé par les pratiques anti-concurrentielles.
Enfin, les défenderesses soutiennent que la stagnation de X Y résulte également de l’existence d’une pression concurrentielle d’autres matériaux, alternatifs au zinc, en produisant notamment une étude interne d’UMICORE, mentionnant notamment qu’en 2015, l’acier constituait une part importante des métaux utilisés pour la couverture.
Le tribunal constate néanmoins que les marchés pertinents, tels que définis par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 23 juin 2016 concernent uniquement les produits de couverture en zinc, et les évacuations d’eaux pluviales en zinc. Ainsi, l’acier et les autres matériaux, tels que le cuivre, étant exclus des marchés du zinc de couverture et d’évacuation des eaux pluviales, il n’existe pas de lien de causalité entre l’existence de ces matériaux et la stagnation de la société demanderesse sur le marché du zinc. Le moyen tiré de l’existence
d’une pression concurrentielle résultant d’autres matériaux est en conséquence rejeté.
Le tribunal retient en conséquence que la stagnation de X Y provient pour partie des pratiques anticoncurrentielles des défenderesses, dans un environnement néanmoins de plus en plus concurrentiel. Le lien de causalité étant établi, il convient de déterminer le préjudice subi par X Y.
D. Sur la réparation du préjudice
Le tribunal retient que les défenderesses ne contestent pas le principe de la réparation mais estiment disproportionné le montant réclamé par la demanderesse.
Le tribunal note également que la méthode retenue par X Y pour définir le scenario contrefactuel proposé n’est pas celle d’une comparaison avant/après, la
N° RG: 2019063474 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 09/03/2023
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demanderesse considérant que les effets des pratiques reprochées sont durables. Elle propose une comparaison entre sa part de marché chez les distributeurs verrouillés (centres VM Zinc) et les distributeurs autres non verrouillés. Cette méthode est imparfaite en raison de l’absence de commercialisation par X Y sur le marché diffus, de même que la comparaison faite par la demanderesse, à titre de recoupement, entre les marchés français et allemand en l’absence d’explications convaincantes sur la structure du marché allemand.
X Y estime que sa part de marché chez les distributeurs verrouillés aurait dû être de 34%, ce qui ne tient toutefois pas compte de la pénétration du marché par la société Asturiana de Laminados dont il est établi qu’elle a acquis une part de marché significative sur la période concernée quand bien même elle intervient également sur le marché du laminage étranger aux parties. Par ailleurs, le rapport Sorgem produit par la demanderesse indique que la part de marché est restée stable jusqu’en 2018 à 17%, ce que le tribunal retient. Il est par ailleurs établi que la part de marché d’UMICORE est passée de 73% à 62% en 2020.
Le tribunai reiève que le préjudice allégué par X Y après 2014 n’est pas documenté, l’essentiel des données concernant la période que ce tribunal a jugée prescrite. L’impact des pratiques reprochées aux défenderesses est en conséquence insuffisamment démontré sur la période ayant couru à compter du 28 mai 2014 mais le tribunal, se fondant sur les éléments de la cause et sur la quantification proposée par les défenderesses, estime le préjudice subi par X Y à la somme de 1.200.000 euros qu’il condamnera in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM
BUILDING SOLUTIONS à payer à X Y outre l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
X Y a dû supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR Y et VM BUILDING SOLUTIONS à payer à X Y la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ce qui comprend également les frais engagés au titre de l’expertise, déboutant pour le surplus et déboutant les défenderesses de leurs demandes de ce chef.
Le tribunal condamnera in solidum UMICORE SA/NV, UMICORE Y, NYRSTAR
Y et VM BUILDING SOLUTIONS aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est sollicitée et compatible avec la nature de la cause. Le tribunal
l’ordonnera en conséquence nonobstant appel et sans caution ni garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Dit prescrite la demande tendant à la réparation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles jusqu’au 28 mai 2014; Dit que la SASU NYRSTAR Y a qualité à défendre ;
Condamne in solidum la société de droit belge UMICORE SA/NV, la SASU UMICORE Y, la SASU NYRSTAR Y et la SASU VM BUILDING SOLUTIONS à payer à la SASU X Y les sommes de :
نا
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1.200.000 euros en réparation de son préjudice outre l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ni garantie. Condamne in solidum la société de droit belge UMICORE SA/NV, la SASU UMICORE Y, la SASU NYRSTAR Y et la SASU VM BUILDING SOLUTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, devant Madame AI AJ, Présidente et Madame AK AL et M. Mchele Mezzarobba, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 21 février 2023 par Madame AI AJ, Madame AK AL et M. AM AN.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AI AJ, Présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier La Présidente gachtant
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