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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 5 mars 2026, n° 2026F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 mars 2026
N° RG : 2026F00074
A la requête de :
La société BANQUE POUYANNE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pau n°096 080 577
(Avocat postulant : Maître Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL – AVOCATS ASSOCIES, Avoact au barreau de MARSEILLE)
(Avocat plaidant : Maître Julie JACQUOT, de la SELARL AVOCADOUR, membre du GIE AVA AVOCATS, Avocat au barreau de Pau)
Dans l’affaire l’opposant à :
La société LCA DISTRIBUTION [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°791 016 181
(Maître Thomas HUGUES, Avocat au barreau de MARSEILLE)
La société EKIP’ [Adresse 3] Et encore [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux n°453 211 393 Prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités Mandataire liquidateur de de la S.A.S JAFFAR LABORATOIRE Registre du Commerce et des Sociétés de Pau n°538 802 307 [Adresse 5] Selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pau en date du 28 novembre 2023
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges,
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 5 mars 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 13 janvier 2026, la société BANQUE POUYANNE demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 11 décembre 2025 en ce qu’il a omis de statuer sur les dépens de l’instance et entendre :
RECTIFIER le dispositif du jugement rendu par le Tribunal des Affaires économiques de MARSEILLE rendu le 11 décembre 2025 afin que soit indiqué :
« Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamne la société LCA DISTRIBUTION aux dépens » ;
En lieu et place de :
« Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, »
Bien que régulièrement convoquée, la société LCA DISTRIBUTION et la société EKIP’ prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S JAFFAR LABORATOIRE ne comparaissent pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 11 décembre 2025, en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 11 décembre 2025,
En conséquence, Dit qu’il sera indiqué dans le dispositif : « Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LCA DISTRIBUTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile. »
En lieu et place de :
« Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, »
LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES;
Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 11 décembre 2025 ;
Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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