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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mars 2025, n° 2024J00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 janvier 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL B & G DEVELOPPEMENT
Immatriculée sous le numéro 484 549 910, ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par :
Maître Jean IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
— SAS CARLE HABITAT
Immatriculée sous le numéro 890 510 712, ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par :
Maître Jean-Michel CROELS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Maître Jean IGLESIS
LES FAITS
La SARL B&G Développement ci-après B&G Développement a pour activité la promotion et la transaction immobilière.
La SAS Carle Habitat, ci-après Carle Habitat, a pour activité l’achat, la vente et la commercialisation sous toutes ses formes, de construction de tous biens immobiliers, ainsi que les activités de marchand de biens, de promotion immobilière, de lotisseur.
L’EURL Groupe Carle, nommée dans ce dossier est une société ayant comme actionnaire Carle Habitat.
Le 18 mars 2021, Carle Habitat consent à la société B&G Développement un mandat concernant la recherche et négociation pour vente d’un bien composé de deux villas et terrain sis au [Adresse 1] et [Adresse 5]. Le mandat fait état d’une commission de 6% sur le montant TTC dû à B&G Développement en cas de conclusion de l’affaire.
Le 8 décembre 2022, les époux [S]/[M], détenteurs du bien ci-dessus désigné signent une promesse de vente avec l’EURL Groupe Carle.
Le 8 février 2023, l’EURL Groupe Carle conclut un accord de substitution dans le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente pour le bien ci-dessus désigné avec la société Promologis. Le 9 février 2023 un acte de vente est passé entre les époux [S]/[M] et Promologis pour ce même bien.
Le 5 janvier 2024, après plusieurs relances, B&G Développement met en demeure Carle Habitat de lui payer la commission de 6%, soit 51 000 € TTC.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 28 février 2024, B&G Développement dépose une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Toulouse, qui rend une ordonnance le 5 mars 2024 à l’encontre de Carle Habitat.
Le 23 avril 2024, ladite ordonnance est signifiée à Carle Habitat par acte de commissaire de justice ;
Carle Habitat forme opposition en date du 23 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, l’instance est enrôlée devant le tribunal de commerce de Toulouse sous le N° 2024J00510 et les parties sont invitées à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire se plaide le 16 janvier 2025.
En demande, B&G Développement demande au tribunal de :
*
Rejeter l’opposition formulée par Carle Habitat ;
*
Confirmer l’injonction de payer en date du 5 mars 2024 pour un montant de 51 000 € ;
*
Condamner Carle Habitat au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*
Condamner Carle Habitat au paiement des intérêts depuis la date de mise en demeure qui lui a été délivrée ;
*
Condamner Carle Habitat au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dans la précédente procédure.
B&G Développement soutient :
Que la créance, en l’occurrence la commission de 6% pour un montant de 51 000 € TTC résulte d’un mandat qui a été exécuté ;
Que Groupe Carle a usé de la faculté de substitution prévue dans la promesse de vente au profit de Promologis et qu’en cas de substitution la rémunération est due par le mandant ou par le bénéficiaire de la clause de substitution ;
Qu’une clause du mandat de recherche précise que le mandant s’interdit en son nom ou sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du mandat ainsi que pendant les 24 mois qui suivent son expiration ou sa résiliation ;
Que le mandat prévoit qu’en cas de non-respect de la précédente clause, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue.
En défense, Carle demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter B&G Développement de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* Réduire le montant des sommes réclamées par B&G Développement au titre des honoraires ; – Ecarter l’exécution provisoire ; En tout état de cause :
* Condamner B&G Développement à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Carle soutient :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Que B&G Développement n’apporte pas de preuve de prestations réalisées ;
Qu’il appartient à B&G Développement de rapporter la preuve qu’elle a bien accompli les diligences qui lui permettraient d’obtenir une rémunération ;
Que le mandat de recherche a été signé par Carle Habitat, la promesse de vente et le document de substitution ont été établis par la société Groupe Carle.
Qu’en supposant qu’un contrat ait été conclu pour l’opération et que ledit contrat concerne B&G Développement et Carle Habitat, le mandat prévoit qu’en cas de substitution, c’est le substituant qui est redevable de l’honoraire ;
Qu’aucune vente, ni promesse de vente n’a été conclue entre les vendeurs et B&G Développement et donc qu’il ne peut y avoir de rémunération ;
Que la rémunération de B&G Développement est donc due par l’acquéreur, soit Promologis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de B&G Développement de confirmer de l’injonction de payer pour un montant de 51 000 € TTC et intérêts légaux :
B&G Développement demande confirmation de l’injonction de payer et estime que Carle Habitat est redevable de la somme de 51 000 € TTC, suite à la vente du bien sis au [Adresse 1] et [Adresse 5].
Le tribunal constate les échanges par voie de mails établis entre Carle Habitat, Carle Groupe et B&G Développement où il est fait explicitement référence à une commission due par Carles Habitat à B&G Développement.
Au travers des mails fournis, B&G Développement explique les contacts et le suivi établis avec le vendeur. Carle Habitat ne contredit pas ces échanges et participe directement à la discussion. Le tribunal juge donc que l’ensemble des mails produits au travers des différentes pièces, atteste du suivi de cette vente et des prestations réalisées par B&G Développement.
Le tribunal constate que le mandat de recherche validé et signé entre Carle Habitat et B&G Développement, précise :
Qu’en cas de finalisation de vente, une commission de 51 000 € TTC est due par Carle Habitat à B&G Développement ;
Qu’en cas de substitution la rémunération est due par le mandant ou par le bénéficiaire de la clause de substitution ;
Qu’une clause du mandat de recherche stipule que le mandant s’interdit en son nom ou sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du mandat ainsi que pendant les 24 mois qui suivent son expiration ou sa résiliation :
Qu’en cas de manquement à cette clause, la commission serait due à B&G Développement ; A la lecture du mandat de recherche émis en date du 18 mars 2021, le tribunal juge que ce mandat fait l’objet d’une clause d’exclusivité. Un contrat de vente du bien ayant été signé le 9 février 2023, la commission est due par Carle Habitat à B&G Développement.
Le tribunal juge donc que la commission est due à B&G développement et condamnera Carle Habitat à lui payer la somme de 51 000 € TTC augmentée des intérêts légaux depuis la date de mise en demeure du 5 janvier 2024.
Sur la demande de B&G Développement de paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive :
B&G Développement demande la condamnation de Carle Habitat au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Le tribunal ne constate pas, au travers des pièces fournies par Carle Habitat d’éléments attestant d’une résistance abusive, le débat étant resté sur une argumentation des engagements de chacun sur ce dossier. Le tribunal ne retient pas le principe d’une procédure abusive et déboutera B&G Développement sur de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Carle Habitat succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par B&G Développement pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Carle Habitat demande à ce que le tribunal l’écarte. Carle Habitat n’apporte aucun élément à sa demande, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Carle Habitat qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SAS Carle Habitat à payer à la SARL B&G Développement la somme de 51 000 € TTC augmenté des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 ;
Déboute la SARL B&G Développement de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SAS Carle Habitat à payer à la SARL B&G Développement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Carle Habitat de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Carle Habitat aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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