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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 19 sept. 2025, n° 2025L00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00154
SARL SAMPLUS
N° RG: 2025L00953
DEBITEUR
SARL SAMPLUS [Adresse 1] [Localité 1]
RCS/RM [Localité 2] : 522429240 – 2022 B 4869
Représentant légal : Aimed FERCHICHI Gérant
comparant en personne assisté de la SELARL JCS AVOCAT prise en la personne de Maître [H] [T] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme [U]
en presence du Ministère public représente par Mine PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 05 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a rapporté la liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 26 février 2024 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SAMPLUS [Adresse 3] 95320 SAINT LEU LA FORET RCS PONTOISE 522429240.
Ce jugement a nommé la SELARL [O] prise en la personne de Me [R] [E] [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SARL SAMPLUS, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement des créances inférieures à 500 € à l’adoption du plan et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% sur 7 années selon les modalités suivantes :
Années 1 et 2 : 11% Années 3 à 6 : 16%
Année 7 : 14%
Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
Créanciers non répondants:
Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
Créanciers refusants :
En application de l’article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.
Echéances:
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
La SELARL [O] prise en la personne de Me [R] [E] [O] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 347265,51 €.
Que sur 21 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 3 ont une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 864 € ;
* 14 ont répondu favorablement pour une masse financière de 327862,94 € ;
* 1 a répondu défavorablement pour une masse financière de 10116,69 € ;
* 3 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 8421,88 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire a été entendu en ses observations.
Le dirigeant de la SARL SAMPLUS, assisté de Me [T], confirme le plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à
l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 05 septembre 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur et du ministère public.
Attendu que Me [O] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARL SAMPLUS [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5] RCS [Localité 2] 522429240.
Dit que la SARL SAMPLUS devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 7 ans de la manière suivante :
Années 1 et 2 : 11%
Années 3 à 6 : 16%
Année 7 : 14%
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], dépendant de l’actif de la SARL SAMPLUS jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL [O] prise en la personne de Me [R] [E] [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARL SAMPLUS devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation semestriel.
Dit et ordonne que la SARL SAMPLUS devra remettre un état annuel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SARL SAMPLUS devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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