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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 24 mars 2025, n° 2024003015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT DE RADIATION
RENDU LE 24/03/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003015
DEMANDEUR (S) :
ENSE ORB (SAS) [Adresse 2]
Me Frédéric SIMON Avocat Loco Me Robin STUCKEY Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
NICEPHORA (SAS) [Adresse 6]
ARTHUR LOYD SAS [Adresse 5] Me Frédéric SIMON [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SELARL CHATAIN LERA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 15/05/2024, la STE ENSE ORB (SAS) a fait assigner la STE NICEPHORA (SAS) et la société ARTHUR LOYD SAS IE SUD aux fins de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil. Vu l’article 1304-3 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les. pièces annexées,
Déclarer recevable l’action de la société ENSE ORB,
Juger les sociétés NICEPHORA et ARTHUR LOYD responsables du préjudice subi par la société ENSE ORB,
En conséquence :
Condamner in solidum les sociétés NICEPHORA et ARTHUR LOYD au paiement de la somme de 421 782,69€ au titre du préjudice subi,
Condamner In solidum les sociétés NICEPHORA et ARTHUR LOYD au paiement de la somme de 5 000€ au titre dé l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que la condition suspensive relative au financement est réputée accomplie,
Condamner in solidum les sociétés NICEPHORA et ARTHUR LOYD aux dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003015 du rôle général et N°2024000156 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 10/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS ENSE ORB, représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat, loco Me Robin STUCKEY, Avocat.
* La STE NICEPHORA (SAS) n’était ni présente ni représentée, à la présente audience.
* Ouïe la société ARTHUR LOYD SAS LE SUD représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de, et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
La STE NICEPHORA (SAS) ne comparaît point ni personne pour elle.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’art. 381 du Code de Procédure Civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. […] »
Il convient donc d’ordonner la radiation de l’instance.
Il convient de constater la suspension de l’instance N°2024 003015 de :
ENSE ORB (SAS) c/ NICEPHORA (SAS) ARTHUR LOYD SAS IE SUD
Il convient de se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Il convient de condamner la SAS ENSE ORB aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS NICEPHORA.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. Le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 381 du Code de procédure civile,
ORDONNE la radiation de l’instance.
CONSTATE la suspension de l’instance N°2024 003015 de : ENSE ORB (SAS) c/ NICEPHORA (SAS) ARTHUR LOYD SAS IE SUD
SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour.
CONDAMNE la SAS ENSE ORB aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience, et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 74.62€.
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