Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 nov. 2025, n° 2025010187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010187 PC : 2025/535
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS SN DIFFUSION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
La SAS SN DIFFUSION
[Adresse 1] : 353 389 554
Ont été désignés : Administrateurs judiciaires : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [Z] ainsi que Me [G] [W].
Mandataires judiciaires : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [X] [P] ainsi que la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [S]
Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 09/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social et des administrateurs judiciaires afin que soit examinée l’évolution de la situation de l’entreprise, le rapport des administrateurs judiciaires contenant le bilan économique et social de l’entreprise et les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 09/09/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18/11/2025.
Lors de l’audience du 18/11/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [B] [A], président de la SAS SN DIFFUSION, assisté par Me David LAYANI, avocat au barreau de Marseille, et de Monsieur [O] [V], expertcomptable ; Monsieur [M] [L], représentant des salariés ; Me [J] [Z], administrateur judiciaire ; Me [P], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [I] ; Me [Y] [S], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [D] [T], et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, jugecommissaire.
Me [Z], ès qualité, a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans le rapport qu’il a établi avec Me [W] le 12/11/2025.
Les mandataires judiciaires se sont prononcés en faveur du renouvellement de la période d’observation après avoir souligné que les situations comptables et financières qui leur ont été transmises témoignent d’une amélioration des conditions d’exploitation sur la période d’observation sur la période d’observation et d’un financement de l’activité sécurisé.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est aussi exprimé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du ??/??/????.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports des administrateurs judiciaires en date du 12/11/2025 et de celui des mandataires judiciaires du 06/11/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
que la SAS SN DIFFUSION connait une évolution favorable de son exploitation depuis l’ouverture de la procédure collective, même si l’activité demeure encore déficitaire (résultat d’exploitation négatif de – 94 154 € sur la période courant du 22/05/2025 au 30/09/2025 … alors qu’une perte d’exploitation de 1 938 880 € avait été enregistrée du 01/01/2025 au 21/05/2025),
* que la direction de la société poursuit ses efforts afin de réduire ses charges d’exploitation,
que la SAS SN DIFFUSION dispose actuellement d’une trésorerie largement excédentaire (supérieure à 1 020 000 €) et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir, sachant que le prévisionnel de trésorerie fait état état d’un solde de trésorerie positif à hauteur de 1 172 260 € à fin mars 2026,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS SN DIFFUSION au cours des prochains mois ; de vérifier, par la même, si le retour à la rentabilité s’opère et dans l’affirmative à quel niveau il se situe ; de connaître, le cas échéant, l’issue des procédures contentieuses engagées par ladite société en Chine et de permettre au dirigeant social et aux administrateurs judiciaires de rechercher la solution de sauvegarde la plus appropriée en la circonstance au regard de l’impportance du passif (le montant du passif déclaré et vérifié s’élève à 38 393 143,45 € et le montant du passif discuté est de 11 729 137,75 €).
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS SN DIFFUSION.
Il appartiendra aux administrateurs judiciaires désignés dans cette procédure collective d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes des rapports des administrateurs judiciaires en date du 12/11/2025 et de celui des mandataires judiciaires du 06/11/2025.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS SN DIFFUSION [Adresse 1] : 353 389 554
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de sauvegarde de l’entreprise.
Dit que les administrateurs judiciaires désignés dans cette procédure collective établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 24/02/2026.
Dit que Monsieur [B] [A], président de la SAS SN DIFFUSION, devra se présenter le 24/02/2026 à 14 heures, accompagné des administrateurs judiciaires, devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au 10/03/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur [B] [A], président de la SAS SN DIFFUSION, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Réseau ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrôle d’accès ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Ouverture ·
- Satellite ·
- Cessation des paiements
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Nom commercial ·
- Véhicule automobile ·
- Acte
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Bois ·
- Construction ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Activité commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Vices ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Chocolaterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Glace
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- Avis favorable ·
- Fichier ·
- Comptabilité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Avocat
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Dire ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.