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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MMA IARD, La SARL FORCE MOTRICE WAGNER, La SAS FORCE MOTRICE POLLER, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ La SAS DALKIA ELECTROTECHNICS IG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/03/2025
ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les partiesont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R594
ENTRE – La SAS FORCE MOTRICE POLLER
[Adresse 5][Localité 7]DEMANDEUR – représenté(e) parMaître GRANDGONNET Audrey -[Adresse 9] [Localité 6]Maître COSTE-FLORET Guillaume -[Adresse 10] [Localité 12]
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4] [Localité 11] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey – [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume – [Adresse 10] [Localité 12]
— La société MMA IARD
[Adresse 4] [Localité 11] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey – [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume – [Adresse 10] [Localité 12]
— La SARL FORCE MOTRICE WAGNER
[Adresse 5] [Localité 7] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GRANDGONNET Audrey – [Adresse 9] [Localité 6] Maître COSTE-FLORET Guillaume – [Adresse 10] [Localité 12]
ET
La SAS DALKIA ELECTROTECHNICS IG[Adresse 3][Localité 15]DÉFENDEUR – représenté(e) parSelarl BRUN-KANEDANIAN -[Adresse 8] [Localité 6]Cabinet AARPI CHATAIN & ASSOCIES -[Adresse 14] [Localité 13]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me GRANDGONNET Audrey Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Me COSTE-FLORET Guillaume Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Selarl BRUN-KANEDANIAN Copie exécutoire envoyée le 11/03/2025 à Cabinet AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société Force Motrice Poller (dénomée FMP par la suite) et la société Force Motrice Wagner (dénomée FMW par la suite) exploitent deux centrales hydrauliques, installées en cascade, sur le [Adresse 16].
MMA IARD est l’assureur dommages des biens et pertes d’exploitation de la société CHUTE DU CARRE, dont FMP et FMW sont les filiales, selon un contrat n°145.437.652.
En septembre 2022, la société DALKIA intervient pour des travaux de révision de la centrale FMP.
Le 8 mars 2023, l’exploitant FMP constate un départ de feu.
La société FMP déclare le sinistre à l’assureur, lequel a mandaté le cabinet ZUHAITZ afin de diligenter des opérations d’expertise amiable, en présence de la société DALKIA et de son expert, le cabinet CIBLEXPERTS.
Les opérations d’expertise amiable n’ont pas abouti : aucun document contradictoire n’a pu être régularisé, faute d’accord entre les parties.
C’est en l’état que se présente le litige.
Par assignation en date du 16 décembre 2024, et conclusions déposées à l’audience, la SAS FORCE MOTRICE POLLER, la SARL FORCE MOTRICE WAGNER, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 11, 138 et 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur site aux fins de procéder à tous constats utiles quant aux désordres et aux opérations deremplacement, d’ores et déjà mise en œuvreSe faire communiquer tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa missionProcéder, s’il l’estime, à l’audition de tous sachantsRechercher et préciser les origines et les causes du sinistre en procédant à toutes investigations utilesFournir tous éléments de fait et techniques, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellementsaisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisAu besoin, faire le compte entre les partiesDire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de laréception, lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans sonrapport définitif
Ordonner à la société DALKIA ELECTROTECHNICS à communiquer à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FORCE MOTRICE POLLER et FORCE MOTRICE WAGNER la copie du / des rapport(s) d’expertise établi par CIBLEXPERT suite à l’expertise contradictoire menée et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la décision à intervenir.
Condamner la société DALKIA ELECTROTECHNICS à communiquer à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FORCE MOTRICE POLLER et FORCE MOTRICE WAGNER une somme de 2 000€, au titre d’indemnité sur le fodement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’exception des frais d’expertise.
Par conclusions en défense déposées le 18 février 2025, la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG demande au tribunal de :
Donner acte des protestations et réserves de la société DALKIA sur le principe de la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela ne puisse être interprétée
Compléter la mission de l’expert qui sera désigné en ajoutant les chefs de mission suivants :
Définir dès la première réunion d’expertise les investigations à mener ainsi que leur calendrier pour yprocéder,Décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre, Dire que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,Dire que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise,Déposer une note de synthèse des constations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse,Dire que l’expert devra annexer les dires communiqués par les parties à son rapport en y ajoutant une réponse,Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Substituer au chef de mission « au besoin, faire les comptes entre les parties » le chef de mission suivant :
Donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, spécialisé en mécanique et électrotechnique.
Débouter les sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD de leur demande de communication de pièces sous astreintes, en toutes fins qu’elle comporte,
Débouter les sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il existe un différend entre les parties concernant les origines du sinistre ayant entrainé un arrêt de la centrale, les coûts de remise en état et des pertes d’exploitation liées.
L’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d’établir les responsabilités de chacune des parties.
La société DALKIA ELECTROTECHNICS IG ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais souhaite compléter la mission de l’expert tel que souhaitée par les demandeurs.
Les demandeurs ne s’opposent pas au complément de mission souhaité par le défendeur.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’expertise.
A cet effet, M. [W] [M] sera désigné en qualité d’expert avec la mission visée dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, une provision de 4 000€, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera mise à la charge des sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD.
Les demandeurs sollicitent que DALKIA transmette les rapports d’expertises établis lors des opérations d’expertise amiable, par le cabinet CIBLEXPERT, afin que l’ensemble des informations techniques soient communiquées.
Le défendeur s’oppose à cette demande en raison de l’atteinte portée à la confidentialité de sa stratégie de défense.
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’ordonner ou non la production du document sollicité, notament en l’absence d’empêchement légitime.
Les rapports dont la communication est aujourd’hui sollicitée, ont été réalisés par la société CIBLEXPERT, mandatée par la société DALKIA.
Ces documents appartiennent donc à la société DALKIA, et leur transmission violerait ses droits, la contraignant à communiquer sa stratégie de défense.
De plus, il est de la mission de l’expert judiciaire nommé, de « se faire communiquer tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission » : il pourra dès lors demander la communication des documents aujourd’hui sollicités par les demandeurs, s’il en estime la nécessité.
En conséquence, le juge des référés déboutera les sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD de leur demande de communication de pièces sous astreintes,
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’expertise à venir, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
PRENONS acte des protestations et réserves d’usage de la société DALKIA ELECTROTECHNICS IG sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée.
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [W] [M][Adresse 2][Localité 6]Tel [XXXXXXXX01]Mail : [Courriel 17]
Avec la mission suivante :
Se rendre sur site aux fins de procéder à tous constats utiles quant aux désordres et aux opérations deremplacement, d’ores et déjà mise en œuvre,Se faire communiquer tous éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Procéder, s’il l’estime, à l’audition de tous sachants,Rechercher et préciser les origines et les causes du sinistre en procédant à toutes investigations utiles,Fournir tous éléments de fait et techniques, afin de permettre à la juridiction compétente éventuellementsaisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de laréception, lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles il devra répondre dans sonrapport définitif, Définir dès la première réunion d’expertise les investigations à mener ainsi que leur calendrier pour y procéder,Décrire précisément les circonstances factuelles de survenance du sinistre,Dire que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté,Dire que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise,Déposer une note de synthèse des constations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse,Dire que l’expert devra annexer les dires communiqués par les parties à son rapport en y ajoutant une réponse,Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine, Donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision mise à la charge des sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD
METTONS à la charge des sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD la somme de 4 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que l’expert sera avisé du versement de la provision par les soins du Greffe,
DISONS que l’expert ou chacune des parties pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la présente mission,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à son remplacement par simple ordonnance de Mme le Président du Tribunal,
DEBOUTONS les sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD de leur demande de communication de pièces sous astreintes,
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement les sociétés FORCE MOTRICE POLLER, FORCE MOTRICE WAGNER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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