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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 21 juil. 2025, n° 2025008920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 juillet 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL GIDEP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL GIDEP
,
[Adresse 1] SIREN : 348 253 931
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur, [K], [V] Liquidateur judiciaire : SELARL, JULIEN, [Z] prise en la personne de Me, [D], [Z]
Par requête en date du 07.05.2025, la SELARL, JULIEN, [Z] prise en la personne de Me, [D], [Z], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 05/06/2025:
* Madame, [N], [J].
La SELARL, [D], [Z] prise en la personne de Me, [D], [Z], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 05.06.2025:
Madame, [N], [J] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [D], [Z], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 07.05.2025 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois ; sachant que des fonds ont été appréhendés à hauteur de 18192.64 euros.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 16.04.2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL GIDEP.
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu le rapport du juge-commissaire.
vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :
SARL GIDEP
,
[Adresse 1] SIREN : 348 253 931
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 16.04.2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 31.03.2027, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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