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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025012433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025012433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012433 PC : 2025/711
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SAS TORREFACTION PERLA NEGRA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS TORREFACTION PERLA NEGRA,
[Adresse 1], Comparante, en la personne de son président, Monsieur [T] [D], [Adresse 2],
assisté de Maître Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de Toulouse.
Sur demande d’ouverture, en date du 26/06/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de :
la SAS TORREFACTION PERLA NEGRA,
[Adresse 3],
Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 4],
N° siren : 880 526 025 – N° gestion : 2020B00182
« torréfaction »
La SAS TORREFACTION PERLA NEGRA et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 08/07/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 08/07/2025, Monsieur [T] [D], assisté de Maître Anthony VALLEREAU, a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [T] [D] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « … les difficultés remontent au mois d’octobre dernier, avec une baisse de 50% du chiffre d’affaires… et les mois suivants ne permettent pas de remonter
la pente… les marges sont trop faibles, les charges trop élevées, la trésorerie insuffisante et l’activité a cessé au mois de mai 2025… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [T] [D] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS TORREFACTION PERLA NEGRA, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 23 700 euros et d’un actif disponible inexistant (trésorerie déclarée nulle).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS TORREFACTION PERLA NEGRA est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 17/05/2025, date à laquelle la SAS TORREFACTION PERLA NEGRA n’a pu faire face à son passif exigible (dettes salariales et URSSAF) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SAS TORREFACTION PERLA NEGRA [Adresse 3], Ladite SAS exploitant son établissement sis [Adresse 4],
N° siren : 880 526 025
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 17/05/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN
Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [C] [I] [Adresse 5] ;
Désigne la SAS EXESUD [Adresse 6], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 06/01/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [T] [D] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [T] [D] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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