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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2025R00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00033
Le 12 Février 2025,
Par devant Nous, M. Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ANTARGAZ [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES et par Me Raffaella IANNIELLO [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS ENGIGAZ [Adresse 4] 311 022 024 RCS [Localité 1] représentée par M. Robert CRENN, président
Non comparant
Par exploit de Me [H] [M], commissaire de justice à [Localité 2] du 29 Janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 Février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 Janvier 2025, la SAS ANTARGAZ a assigné en référé la SAS ENGIGAZ ;
La demande de la SAS ANTARGAZ tend à voir :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
* DIRE ET JUGER le président du tribunal de commerce d’Evry compétent ;
* DIRE ET JUGER que l’absence de délivrance par la société Engigaz de la documentation technique relative aux cinq vaporisateurs commandés par la société Antargaz le 3 novembre 2022, le 8 février 2023, le 6 mars 2023 et le 20 avril 2023 constitue un trouble manifestement illicite ;
* DIRE ET JUGER que l’obligation de la société Engigaz de fournir à la société Antargaz la documentation technique des cinq vaporisateurs qu’elle a conmandées le 3 novembre 2022, le 8 février 2023, le 6 mars 2023 et le 20 avril 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
* CONDAMNER la société Engigaz à communiquer à la société Antargaz la documentation technique des cinq vaporisateurs commandés le 3 novembre 2022, le 8 février 2023, le 6 mars 2023 et le 20 avril 2023 dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référés à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER la société Engigaz à payer à la société Antargaz la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Engigaz aux entiers dépens de J’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00033 ;
À l’audience du 12 Février 2025,
* Me [O] [L] a comparu pour SAS ANTARGAZ, demandeur,
* La SAS ENGIGAZ n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS ANTARGAZ a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS ANTARGAZ s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la SAS ENGIGAZ ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS ANTARGAZ à son encontre ;
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 5 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS ENGIGAZ, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS ANTARGAZ ;
SUR L’ABSENCE DE DELIVRANCE DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
Attendu que le degumentation technique est un élément essentiel du contrat d’achet des ver
Attendu que la documentation technique est un élément essentiel du contrat d’achat des vaporisateurs tant pour en assurer le bon fonctionnement que leur maintenance ;
Attendu que l’absence de délivrance de la documentation technique en violation du contrat d’achat des vaporisateurs constitue un trouble manifestement illicite (article 872-1 du CPC) qu’il convient de faire cesser sans délai ;
Que nous condamnerons la SAS ENGIGAZ à fournir cette documentation sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de signification de l’ordonnance, dans la limite de 30.000 euros ;
Que nous dirons que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS ANTARGAZ a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS ENGIGAZ à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
DISONS que l’absence de délivrance de la documentation technique constitue un trouble manifestement illicite,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS la SAS ENGIGAZ à fournir la documentation technique relative aux 5 vaporisateurs sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de signification de l’ordonnance, dans la limite de 30.000 euros ;
DISONS que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SAS ENGIGAZ à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le greffier.
Le président.
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