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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 juil. 2025, n° 2025002638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 juillet 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/05/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
[Adresse 1] SIREN : 898 051 099
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [V] [G] prise en la personne de Me [V] [G] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 10/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 28/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [K] [A] associé de la SCI [U] INVEST, dirigeante de la SAS GROUPE LA MANUFACTURE, présidente, assisté de Me CROELS, Avocat au Barreau de Toulouse,
Monsieur [S] [U], associé,
Me [V] [G], mandataire judiciaire,
Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 23.05.2025 et notamment :
que la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL est une des sociétés du Groupe LA MANUFACTURE, elle est chapeautée par la société GROUPE LA MANUFACTURE, holding active,
que la volonté du dirigeant est de poursuivre son activité pour présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif provisoire s’élève à 528789.17 euros,
que la société est en pleine restructuration et a enregistré au cours de la période d’observation un CA de 1M€, un EBE de -103K€ et un résultat de -123 K€,
que la trésorerie est positive de 96000 euros,
que le prévisionnel prévoit un CA de 2.7M€ et une CAF de plus de 230 K€
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Me CROELS pour la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL s’est associé aux observations du mandataire judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS LA MANUFACTURE DE RANGUEIL
[Adresse 1] SIREN : 898 051 099
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que le dirigeant, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 18.09.2025.
Dit que le dirigeant devra se présenter le 18.09.2025 à 15 heures 30 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 25/09/2025 à 10:00 la date à laquelle le dirigeant, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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