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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 juin 2025, n° 2025004267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004267 PC : 2025/264
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS TECHPLI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nikola SUSNJA, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SAS TECHPLI
,
[Adresse 1] SIREN : 384 998 308
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [C], [N], avec mission d’assistance
Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [Y]
Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur, [P], [K], président de la SAS PLETECH HOLDING, présidente de la SAS TECHPLI, assisté de Me FLOUR, Avocat au Barreau de Toulouse, accompagné de son fils Monsieur, [G], [K], directeur général, et de l’expert-comptable,
la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [C], [N], ès qualités,
la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [Y], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17.04.2025 et notamment :
qu’à l’ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de son souhait de trouver une solution de redressement par voie de continuation ou de cession,
qu’en accord avec le dirigeant des publicités en vue de la recherche de repreneurs ont été lancées,
que la trésorerie est positive,
que la détermination des modalités de redressement dépendra essentiellement des résultats de la période d’observation et de l’aptitude de l’entreprise à assurer le maintien de son chiffre d’affaires et de sa trésorerie, nécessaires pour assurer la pérennité de son activité.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 29.04.2025 et indiqué un passif produit à date, en cours de vérification, de 494232.09 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas transmis au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 17.04.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS TECHPLI n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS TECHPLI.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 10/09/2025, de la :
SAS TECHPLI
,
[Adresse 1] SIREN : 384 998 308
Dit que la SAS TECHPLI devra se présenter le 28.08.2025 à 15 heures, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04.09.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle la SAS TECHPLI devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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