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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 13 juin 2025, n° 2025034170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS BIO SAISON -Mme [F] [N] nom d’usage [A] -M. [S] [Q] Copies : -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [D] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025034170 P.C. : P202500787
La SAS BIO SAISON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 920756152.
PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
* Mme [F] [N] nom d’usage [A], [Adresse 2] et encore [Adresse 3] (sic), présidente de la SAS BIO SAISON, présente, assistée de Me Yolaine Rousset du Cabinet Next Step Avocats, avocate (C2416).
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [S] [Q], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
Faits et procédure
Activité de la société
La SAS BIO SAISON (ci-après dénommée « BIO SAISON » ou « la Société »), dont le siège social est situé [Adresse 1], exploite une activité de commerce de distribution, spécialisée dans les produits dits « biologiques », à dominante alimentaire. Elle a été créée le 23/11/2022 et fait partie de la coopérative BIOCOOP.
Madame [F] [A], dirigeante de la société, détient 50,2% du capital social, lequel s’élève à 5.000 €.
A l’ouverture de la procédure, la société comptait un effectif de 5 salariés.
Les principales données financières connues de l’entreprise, sont résumées dans le tableau ci-dessous.
[…]
Origine des difficultés.
Le dirigeant de l’entreprise rappelle que les difficultés rencontrées par la société résultent principalement des facteurs suivants :
* Ouverture fin 2022 dans un contexte de difficultés du secteur alimentaire « bio », qui s’est traduit par la fermeture de 39 magasins au sein de la coopérative BIOCOOP ;
* Prévisionnel d’activité estimé à 1 300 000 € de chiffre d’affaires non réalisé la première année, soit en 2023 ;
* Période des jeux olympique à l’été 2024 ayant entrainé le départ de la clientèle du quartier ;
* Inflation des prix des produits alimentaires, entrainant une baisse de consommation des produits bios, au profit de la grande distribution ;
* Augmentation du prix de l’énergie.
C’est dans ces conditions que la société a déposé le 11/02/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crises.
Procédure.
Par jugement du 27/02/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert au bénéfice de BIO SAISON une procédure de traitement de sortie de crise en application des dispositions de la loi n°2021-689 du 31/05/2021, avec une période d’observation de 3 mois s’achevant au 27/02/2025, et il a fixé la date de cessation des paiements au 11/02/2025.
Ce même jugement a désigné :
* Madame Pascale CHOLMÉ, Juge-commissaire ;
* La SELARL ASTEREN, en la personne de Me [T] [D], en qualité de mandataire de la procédure de sortie de crise;
Le 17 avril 2025, NEXT STEP AVOCATS, conseil de BIO SAISON, a déposé au greffe un rapport aux fins de plan de sortie de crise établi conformément aux dispositions de l’article 12, I, du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 22 avril 2025.
Le mandataire de la procédure et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 15 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant du rapport du mandataire de la procédure.
a- Résultats de la période d’observation.
Selon les informations fournies, les résultats enregistrés par la société durant la période d’observation sont en ligne avec les prévisions annoncées, et supérieurs de 5% par rapport à l’année précédente.
En€
Du 01/01/2025 au 30/04/2025 (4 mois)
Chiffre d’affaires 449 553 €
Subventions 3 500 €
Reprises sur provisions et amortissements 5 354 €
Charges d’exploitation 430 693 €
Résultat d’exploitation 27 716 €
Charges financières (18 03 €)
Résultat net 25 913 €
Compte tenu des éléments fournis, la société n’a pas constitué de passif postérieurement à l’ouverture de la procédure.
b- Prévisions d’exploitation sur la durée du plan de sortie de crise.
La dirigeante a produit des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’expertcomptable de l’entreprises.
* Projet de comptes de résultats sur le premier semestre 2015
[…]
* Prévisionnel de trésorerie sur 7 ans :
[…]
Le mandataire de la procédure signale en outre qu’au 14/05/2025, la trésorerie de la société était positive de 89 766 €.
c- Modalités de remboursement proposées
Les propositions d’apurement de passif proposées aux créanciers sont les suivantes :
Créances d’un montant maximum de 500 € :
En application de l’article 13 IV B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, de l’article 26 III du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 et de l’article R.626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent être affectées par le plan.
Autres créances :
* Option 1 : remboursement comptant
* Proposition aux créanciers d’abandonner une partie de leur créance pour atteindre le plafond de 500 €, et bénéficier ainsi des dispositions rappelées supra ;
* Option 2 : remboursement court
* Règlement linéaire des créances sur 5 annuités égales en contrepartie d’un abandon de 40%;
* Option 3 : remboursement long
* Règlement des créances à 100% sur 8 annuités selon le barème ci-dessous
* Échéance 1 : 3%
* Échéance 2 : 5%
* Échéance 3 : 8%
* Échéance 4 : 12%
* Échéance 5 : 15%
* Échéance 6 : 18%
* Échéance 7 : 19%
* Échéance 8 : 20%
Modalités pratique proposées dans la mise en œuvre du plan :
* Première échéance à la date anniversaire du jugement d’arrêté du plan ;
A défaut de réponse des créanciers dans les délais, application de l’option 3 ;
* Demande d’inaliénabilité du fonds de commerce de l’entreprise.
* d- Situation du passif et consultation des créanciers.
A l’issue des opérations de vérification de créance, le passif de la société se répartit comme suit :
* Créances privilégiées : ……………………………..
* Créances chirographaires : ……………………………..
* Soit un total de : …………………………….
Ce montant inclut une différence de 2 600 € entre la créance déclarée par la débitrice à hauteur de 31 085 € pour le créancier SO BIO, et actualisée par ce dernier à hauteur de 34 485 €.
Par ordonnance du 18/04/2025, le juge commissaire a réduit à 15 jours le délai de 30 jours prévu à l’article L626-5 alinéa 2 du code de commerce en se fondant sur les dispositions de l’article II du décret n° l’article 26 II du Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise.
Les délais de réponses ont expiré entre le 12/05/2025 et le 20/05/2025.
e- Résultat de la consultation
Les réponses reçues par le mandataire de la procédure sont résumées dans le tableau cidessous.
[…]
Ce qui en synthèse fournit les résultats suivants de la consultation :
* 3 créanciers représentant 39% du passif déclaré ont expressément donné un avis favorable aux propositions d’apurement du passif de la SAS BIO SAISON et accepté l’option 3 ;
* 1 créancier représentant 23% du passif déclaré a expressément donné un avis favorable aux propositions d’apurement du passif de la SAS BIO SAISON et accepté l’option 2 ;
3 créanciers représentant 38% du passif déclaré n’ont pas répondu à la consultation réalisée dans les délais.
Les créanciers BIOCOOP SA, URSSAF et SIE PARIS 18 ont été consultés par LRAR réceptionnés le 28 avril 2025 et avaient jusqu’au 13 mai 2025 pour apporter une réponse en raison de la réduction des délais du plan ordonnée à 15 jours
En l’état, conformément aux dispositions du plan, en l’absence de réponse, l’option 3 s’appliquera.
Le tableau ci-dessous résume ainsi les modalités de remboursement retenues.
Options
Montants
Option 1 365.66 €
(règlement immédiat pour les créances inférieures
à 500 €)
Option 2 135 243.81 €
(règlement des créances sur 5 annuités de manière Soit 81 146.29 € à rembourser après
linéaire, en contrepartie d’un abandon de 40%.) abandon de 54 097.53 € (40%)
Option 3 228 322.83 €
(règlement des créances sur 8 annuités à hauteur
de 100% selon un barème progressif)
Défaut de réponse (acceptation option 3) 224 880.00 €
Total à rembourser : 534 714.78 €
Ceci fournit le plan de remboursement présenté ci-dessous.
[…]
Dans son rapport, le mandataire de la procédure donne un avis favorable sur le plan proposé.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 15/05/2025.
* La dirigeante se déclare confiante dans la capacité de la Société à exécuter le plan proposé ;
* Le mandataire de la procédure se déclare favorable au plan
* La juge commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan ;
* Mme [C], vice procureure de la République entendue en ses observations, se déclare favorable à l’adoption du plan.
Motivation
Les dispositions de la loi n°2021-689 du 31/05/2021, les textes subséquents, et les dispositions du code de commerce auxquelles ces textes renvoient, ont été respectées, toutes les parties présentes ayant pu s’exprimer et ayant été entendues, dans le cadre du respect de la procédure; l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due ayant également été respectée.
Il ressort des pièces produites et des échanges lors de l’audience que la Société a mis à contribution la période d’observation pour prendre des mesures d’économie et organisationnelles, qui eurent pour effets de lui permettre d’atteindre un niveau de performances en ligne avec les prévisions initiales et une trésorerie positive, le tout sans création de nouveau passif.
Le tribunal note que les dispositions des textes susvisés relatifs aux procédures de traitement de sortie de crise ont été respectés, notamment celles relatives aux délais d’élaboration du plan, aux modalités de consultation des créanciers, à l’absence de passif social et aux annuités de plan, les taux retenus pour les échéances au-delà de la troisième année étant supérieures à 8%.
Concernant la poursuite d’activité, le tribunal note que les hypothèses qui sous-tendent le projet de développement sont réalistes et cohérentes avec les capacités de la société ce qui rend les objectifs proposés atteignables.
Sur le volet social, le tribunal observe que le plan ne prévoit aucun licenciement.
Quant au désintéressement des créanciers, le tribunal note que Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan, et que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le projet de plan de traitement de sortie de crise respecte les dispositions applicables en pareille circonstance, et que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l’activité de la Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport :
PAGE 7
* Arrête le plan de traitement de sortie de crise de la SAS BIO SAISON : SAS BIO SAISON
[Adresse 1]
nom commercial : BIOCOOP MONTMARTRE LEPIC enseigne : BIOCOOP
activité : commerce de distribution spécialisé de produits biologiques à dominante alimentaire ainsi que toutes activités accessoires
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 920756152 ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : règlement à l’adoption du plan ;
* Option 1 : Règlement immédiat en échange d’un abandon de créance au-delà de 500€
* Option 2 : règlement sur 5 ans en échange d’un abandon de 40% des créances
[…]
Option 3 : règlement de 100% des créances sur 8 ans
[…]
Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de traitement de sortie de crise), sera payée conformément à l’échéancier du principal ;
Le versement de la première échéance annuelle intervenant à la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Le plan de traitement de sortie de crise n’affectera que les créances non contestées portées sur la liste actualisée prévue à l’article 13, II, B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise ;
* Les titulaires de créances contestées portées postérieurement à l’adoption du plan sur la liste actualisée prévue à l’article 13, II, B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise, suite à une décision du jugecommissaire devenue définitive percevront rétroactivement les dividendes du plan
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L626-18 du code de commerce ;
* Prend acte de la fin de la période d’observation à la date de prononcé du présent jugement conformément aux dispositions des articles L626-1 et L631-19 du code de commerce;
* Désigne la dirigeante de la SAS BIO SAISON, madame [F] [A], comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil;
* Dit que madame [F] [A] la dirigeante et la SAS BIO SAISON devront collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal et qu’ils s’engageront notamment à :
* verser trimestriellement un quart du montant des dividendes annuels au commissaire à l’exécution du plan, ès qualités ;
* lui remettre les comptes annuels établis par l’expert-comptable de leur choix, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de continuation,
* à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société,
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens sans l’autorisation du tribunal ;
* Dit que, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce du magasin situé [Adresse 1] sera inaliénable pendant toute la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Désigne la SELARL ASTEREN, en la personne de Me [T] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
* Met fin à la mission de mandataire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [T] [D] ;
* Maintient madame Pascale CHOLME juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 15 mai 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. François Echo et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
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