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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 mars 2025, n° 2023J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
— Société KAUFMAN & BROAD
Immatriculée sous le numéro , ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
* SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 – intervenant volontaire
Immatriculée sous le numéro 444 266 555, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
* SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 – intervenant volontaire
Immatriculée sous le numéro 444 266 381, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par :
Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au
barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL 3T CONSTRUCTION prise en la personne de Me [S] en sa qualité de liquidateur
judiciaire
Immatriculée sous le numéro 418 089 082, ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRANESPAGNO-SALVADOR
LES FAITS
Le 20 juillet 2020, La société Kaufman & Broad Promotion 4, ci-après Kaufman 4, conclut un marché de travaux avec la société 3T construction, ci-après dénommée 3T pour la réalisation du gros œuvre de l’opération le XV à [Localité 5].
Le 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de 3T ; la SELARL [O] [S] prise en la personne de Me [S], ci-après Me [S], est désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 novembre 2021, Kaufman 4 procède à un constat d’huissier sur le chantier.
Le 21 décembre 2021, Kaufman 4 déclare sa créance pour la somme de 516 142,19 € TTC à Me [S] mandataire judiciaire de 3T.
Le 23 décembre 2021, le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de 3T.
Le 22 juillet 2022, le mandataire judiciaire conteste la créance déclarée.
Par courrier du 16 février 2023, Me [S], es qualité de liquidateur judiciaire de 3T, informe le tribunal que la procédure collective de 3T ne dispose pas de fonds nécessaires pour se faire représenter et s’en remet à justice.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Kaufman & Broad s’adresse à justice et, par acte en date du 15 février 2023 enrôlé sous le N° 2023J00117 signifié à personne, assigne 3T prise en la personne de Me [S], mandataire liquidateur, à comparaître devant notre juridiction.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le jugement est mis en délibéré au 24 octobre 2024. Le 24 octobre 2024 le président de chambre ordonne la réouverture des débats pour l’audience du 14 novembre 2024 afin de recevoir des explications sur la qualité du demandeur à agir.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle Kaufman 3 et Kaufman 4 interviennent volontairement à l’instance.
Le 5 décembre 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, Kaufman 3 et Kaufman 4 signifient à la SARL 3T, prise en la personne de Me [S], es qualité, leurs conclusions d’intervention volontaire.
En qualité de demandeurs, Kaufman 3 et 4 demandent au tribunal de :
*
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Kaufman 4 ;
*
Juger que 3T est débitrice à l’égard de Kaufman 4 de la somme 516 142,19 € TTC assortie des intérêts au taux légal jusqu’au paiement complet de la somme ;
*
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
*
Fixer en conséquence le passif de 3T au bénéfice de Kaufman 4 à la somme de 516 142,19 € TTC assortie des intérêts au taux légal produisant capitalisation jusqu’au paiement complet de la somme ;
*
Fixer le passif de 3T au bénéfice de Kaufman 4 à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En demande, Kaufman Broad soutient :
Que dès août 2021 Kaufman Broad a constaté des irrégularités de travail et dans l’avancement des travaux ; que l’installation électrique sur le chantier avait été démontée par 3T ;
Que le maître d’œuvre d’exécution, le cabinet Taillandier, a, dès novembre 2021, par courrier recommandé, alerté sur son inquiétude quant à la fin du chantier et listé l’ensemble des points à traiter ;
Que face aux manquements nombreux de 3T, Kaufman 4 a dû prendre en charges des dépenses afférentes au lot gros œuvre ;
Que Kaufman 4 a dû faire appel à des entreprises extérieures pour la reprise des ouvrages non finalisés par 3T ;
Que Kaufman 4 a dû faire face à des dépenses pour le fonctionnement du chantier suite aux défaillances de 3T.
3T, prise en la personne de Me [S], es qualité, ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
3T, prise en la personne de Me [S] es qualité, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle.
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Kaufman 4 demande au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire de Kaufman 4.
C’est en qualité de co-contractante du marché avec 3T que Kaufman 4 intervient à la procédure ; en conséquence le tribunal dira l’intervention volontaire de Kaufman 4 recevable.
Sur la demande de Kaufman 4 sur sa créance
Kaufman 4 demande au tribunal de juger que 3T est débitrice à son égard de 516 142,19 € et qu’elle a dû supporter des charges normalement du ressort de 3T.
Au soutien de sa demande elle fournit le marché, les pièces contractuelles, le PV de constat établi le 30 novembre 2021 suite à la défaillance de 3T, le courrier de déclaration de créances et diverses factures fournisseurs.
Kaufman justifie ses demandes en détaillant par poste :
Location de bennes,
Prestations diverses à la charge du lot gros œuvre
Fonctionnement du chantier
Travaux de reprises des ouvrages
Pénalités de retard
Retenue de garantie
Sur la location des bennes, Kaufman 4 produit des factures internes intitulées « Facture avec récupération – Back Charge » pour un montant de 10 726,08 €. Cependant, Kaufman 4 ne produit pas les factures originales du prestataire, ni la preuve de leur paiement. En conséquence le tribunal ne les retiendra pas.
Sur les prestations diverses à la charge du gros œuvre, Kaufman 4 produit diverses factures des fournisseurs, dont :
Deimi Service pour la partie électricité pour un montant de 8 892,54 € ; Kaufman 4 verse au dossier 9 factures dont 6 sont adressées à 3T, 1 à l’architecte et 1 à Kaufman 4. Toutes ces factures concernent la location du matériel d’approvisionnement en électricité du chantier. Les 6 factures adressées à 3T ne comportant aucune mention justifiant leur paiement elles ne seront pas retenues. Le tribunal retiendra les 2 factures adressées à l’architecte et à Kaufman 4 pour un montant de 7 693,99 € ;
Loxam pour 253,12 €, adressée à Kaufman 4, concerne la location de WC et douche pour la base vie, à charge du gros œuvre et sera retenue ;
Taupe débouchage pour 253,12 €, adressée à Kaufman 4, concerne la vidange de la fosse WC de la base vie, à charge du gros œuvre et sera retenue ;
Micronet pour 576 €, adressée à Kaufman 4, concerne le nettoyage des extérieurs, à charge du gros œuvre et sera retenue ;
[G] pour 48 896,01 €, adressée à Kaufman 4, correspond à des travaux de plomberie et sanitaires (radiateur, chaudière individuelle, porte de douche, …) et ne correspond pas à l’ordre de service de 3T, intitulé Gros œuvre et ne sera pas retenue ;
AA pour 23 080,22 €, adressée à Kaufman 4, rete
4 236, 82 € (travaux suite défaillance 3T)
1 680 € (travaux sur chape)
11 760 € (courant fort chantier)
Le reste de la facture ne correspond pas à des travaux de gros œuvre. En conséquence le tribunal retiendra la somme de 17 676,82 € ;
Micronet pour les 13 036,80 € adressés à Kaufman 4, concerne le nettoyage de la base vie, à charge du gros œuvre et seront retenus ;
Nettoyage Multiservices adressée à Kaufman 4 pour 1 440 €, concerne le nettoyage des encombrants et gros balayage, à charge du gros œuvre, ne sera retenue que pour 720 € ; les 2 factures produites par Kaufman 4 pour 1 440 € sont identiques et font doublons (même N°, même date).
Point P pour 2 739,48 €, adressée à Kaufman 4, concerne la fourniture de ciment et d’enduit, à charge du gros œuvre et sera retenue ;
[P] pour 12 009,60 €, adressée à Kaufman 4 concerne le lot plâtrerie et ne sera pas retenue ;
[R] pour 1 800 €, adressée à Kaufman 4, concerne des travaux dévolus au gros œuvre et sera retenue ;
SBPR pour 5 748 €, adressée à Kaufman 4, concerne la reprise et débullage des sous faces des balcons en béton, travaux dévolus au gros œuvre et sera retenue ;
Delample pour 23 119,32 €, adressée à Kaufman 4, concerne l’évacuation des terres du gros œuvre et sera retenue ;
Charpentier Grue pour 5 556 € ne sera pas retenue, Kaufman 4 ne fournissant pas la facture originale du fournisseur ;
Toulouse carrelages, pour 3 020,64 €, adressée à Kaufman 4, concerne la location de pompe à mortier suite à la carence en électricité et sera retenue ;
Plein sud pour 143 692,37 €, adressée à Kaufman 4, correspond à un décompte général définitif, pour lequel Kaufman 4 produit 1 facture et un virement pour 26 641,33 € ; en conséquence le tribunal retiendra la somme de 26 641,33 € ;
Soit la somme de 103 278,62 € qui sera retenue par le tribunal ;
Sur les pénalités de retard, l’article 10 de l’ordre de service – pénalités primes – stipule que les pénalités de retard seront fixées suivant le CCAP avec un plafonnement à 5% du montant du marché. Le marché étant de 3 582 000 € TTC, le montant maximum des pénalités de retard est de 179 100 €, somme qui sera retenue par le tribunal ;
Enfin, l’article 13 de l’ordre de service – retenue de garantie – stipule qu’il est prévue une retenue de garantie égale à 5% du montant des travaux réalisés. Cependant Kaufman 4 n’apportant aucun décompte des travaux réellement exécutés par 3T, le tribunal ne retiendra pas cette somme.
En conséquence, le total des sommes qui seront retenues par le tribunal, s’élève à :
Travaux divers 103 278,62 € Pénalités de retard 179 100,00 € TOTAL 282 378,62 €
Sur les intérêts au taux légal, le tribunal de commerce ayant converti le redressement de 3T en liquidation, le tribunal déboutera Kaufman 4 de sa demande d’assortir la somme des intérêts au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dira que le montant de la créance de Kaufman 4 sur 3T est d’un montant de 282 378,62 € et déboutera Kaufman 4 du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au nom de l’équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad 4 recevable ;
Dit que le montant de la créance de la société Kaufman & Broad 4 sur la SARL 3T construction, prise en la personne de Me [O] [S], es qualité de liquidateur, est de 282 378,62 € ;
Déboute la société Kaufman & Broad 4 du surplus de ses demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président
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