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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 26 févr. 2026, n° 2025F07065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F07065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F7065 Numéro de Procédure collective : 2024RJ236
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
* SARL CENTRALE CASS’AUTO RCS : 402 260 632
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [M], [L] [B]
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Martine MELOIS représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [Y] [H] en la personne de Maître [C] [D]
Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 2] [E] en la personne de Maître
[V] [E]
Salariée : Madame Audrey ALPHONSE
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CENTRALE CASS’AUTO exerçant une activité de récupération, de démolition de tous véhicules, de vente de pièces détachées neuves ou usagées pour auto, achat vente auto d’occasion, location, et désigné la SELARL AJILINK [D] en la personne de Maître [C] [D], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [I] [Q] en la personne de Maître [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [N] [U] en qualité de juge-commissaire, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 17 juillet 2024.
Monsieur [O] [F] a été désigné juge-commissaire en remplacement de Madame [N] [U].
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 6 août 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 20 janvier 2025 puis prolongée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL CENTRALE CASS’AUTO.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant représenté par son conseil et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
L’administrateur judiciaire, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal envoyée par courriel du 3 février 2026, a communiqué l’accord de la CGSS sur un moratoire relatif aux dettes postérieures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL CENTRALE CASS’AUTO a subi un incendie le 24 septembre 2020 dans la zone de stockage des véhicules hors d’usage. Par arrêté du 22 octobre 2020, la reprise de l’activité a été conditionnée par la mise en place de diverses mesures préventives. Après contrôles, le dirigeant a été mis en demeure le 13 septembre 2021 de mettre en œuvre ces mesures. L’entreprise était toujours en infraction un an après, ce qui a conduit à l’exécution de la cessation temporaire d’activité et au prononcé d’une astreinte. Les difficultés de la société se sont également aggravées en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et à un défaut de gestion administrative et financière.
Le passif à apurer vérifié est de 499 735,89 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes même si elle a créé un passif postérieur auprès de la CGSS. Le compte de résultat intermédiaire sur la période d’août 2024 à septembre 2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 990 405 euros avec une perte de 348 138 euros en raison du repli des produits d’exploitation en lien avec les restrictions imposées par la DEAL. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 1 153 000 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 1 534 892 euros en 2035 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 119 179 euros.
Huit créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 86,27% du passif. La CGSS a accepté le projet de plan postérieurement après avoir accordé un moratoire sur les dettes postérieures.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il convient de retenir une CAF inférieure pour tenir compte des efforts à poursuivre sur la régularité environnementale et les investissements à réaliser.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL CENTRALE CASS’AUTO dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL CENTRALE CASS’AUTO :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [O] [F] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
DESIGNE Monsieur [G] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET fin à la mission de la SELARL [Localité 2] [I] [Q] en la personne de Maître [V] [E] dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [D] en la personne de Maître [C] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL CENTRALE CASS’AUTO devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL CENTRALE CASS’AUTO le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL CENTRALE CASS’AUTO devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL CENTRALE CASS’AUTO pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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