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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2025002470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002470 PC : 2024/1191
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS LES FRERES BRASSEURS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 02/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LES FRERES BRASSEURS
[Adresse 1] SIREN : 440 790 319
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [E] [J] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [D]
Par jugement en date du 06/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 20/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS LES FRERES BRASSEURS représenté par Monsieur [Y] [M] [F], président de la SAS SPIRITUS, elle-même présidente de la SAS LES FRERES BRASSEURS, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [X] [D], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 12/05/2025 et notamment que si les premiers mois de la période d’observation n’ont pas permis un retour à la rentabilité, un retournement récent a été constaté. Un prévisionnel a été établi jusqu’en décembre 2025.
Le dirigeant de la SAS LES FRERES BRASSEURS a déclaré que l’activité est saisonnière et que la bonne période a démarré. Les mesures pour baisser les charges ont été prises (achat de la matière première, contrats renégociés, …). La faiblesse de la trésorerie est due à l’achat de stock.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie limitée mais qu’elle devrait s’améliorer dans les mois qui viennent en raison du démarrage de la saison favorable à l’activité de brasseur,
* que l’exploitation de la SAS LES FRERES BRASSEURS est devenue bénéficiaire en avril 2025 et les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS LES FRERES BRASSEURS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS LES FRERES BRASSEURS.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS LES FRERES BRASSEURS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS LES FRERES BRASSEURS [Adresse 1] SIREN : 440 790 319
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 02/12/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que le dirigeant de la SAS SPIRITUS, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19/09/2025.
Dit que la SAS LES FRERES BRASSEURS devra se présenter le mardi 23/09/2025 à 14h30 devant le juge-commissaire munis d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 30/09/2025 à 09:30 la date à laquelle SAS LES FRERES BRASSEURS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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