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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 juil. 2025, n° 2025013388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013388 PC : 2023/00660
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [I] [K] en qualité de liquidateur de la SAS RTC [S] – [Adresse 1] représentée par Me [I] [K] Comparante
DEFENDEUR :
* SARL [X] – [Localité 1], SIREN 508 176 807 Non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS RTC [S] [Adresse 2] [Localité 2] : 904 685 989
Ont été désignés : Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K] Juge-commissaire : Patrick NARDIN
Par jugement en date du 16/05/2024, ce tribunal a modifié la liquidation judiciaire simplifiée en appliquant le régime général.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RTC [S], a assigné devant ce tribunal la SARL [X], à l’audience du 15/07/2025 aux fins de voir prononcer la nullité d’une remise de dette conclue sur le fondement de l’article L.632-1 du code de commerce.
Me [I] [K], ès qualités, a réitéré sa demande de voir prononcer la nullité de la remise de dette conclue le 31 mai 2023 entre la SAS RTC [S] et la SARL [X] et de voir condamner la SARL [X] à reverser la somme de 28 795,78 € à la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de la SAS RTC [S].
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du report de la date de cessation des paiements de la SAS RTC [S] à la date sollicitée par le liquidateur.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est prononcé en faveur de la demande présentée par le liquidateur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de l’assignation du 27/06/2025, délivrée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS RTC [S], ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce.
Par jugement en date du 27/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de de la SAS RTC [S], en fixant une date de cessation des paiements de cette dernière au 27/07/2023.
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose notamment que « " I, Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants : 1° Tous les actes gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière ».
L’article 1107 du code civil prévoit : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal: – que la SAS RTC [S] détenait une créance d’un montant de 28 795,78 € à l’encontre de la SARL [X],
* que la SARL [X] détenait une créance d’un montant de 50 000 € à l’encontre de la SARL RNC CONSTANTY,
que la SAS RTC [S], la SARL [X] et la SARL RNC CONSTATNTY ont signé un accord intitulé « accord remboursement de dette tripartie » le 31/05/2023 qui prévoyait que la SAS RTC [S] renonçait à la totalité de sa créance à l’encontre de la SARL [X] et que cette dernière restait à détenir la somme de 21 204,22 € à l’encontre de la SARL RNC CONSTANTY.
Il résulte de ce qui précède que la SAS RTC [S] a accordé un abandon pur et simple de sa créance au profit de la SARL [X] et que l’accord tripartie du 31/05/2023 est un acte gratuit conclu au détriment de la SAS RTC [S].
Cette renonciation de créance a été effectuée sans aucune contrepartie au profit de la SAS RTC [S] est un acte d’appauvrissement de cette dernière qui a renoncé à une créance exigible et recouvrable.
L’article L. 621-1 du code de commerce prévoit : « II. Le tribunal peut en outre, annuler les actes gratuits visés au 1° du I et la déclaration visé au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. »
Il ressort des éléments portés à la connaissance du tribunal :
* que ce même tribunal dans son jugement du 27/07/2023 a fixé la date de cessation des paiements au 27/07/2023,
* que la période prévue au II de l’article L.632-1 du code de commerce s’étend en l’espèce, à compter du 27/01/2023,
* que l’acte gratuit a été conclu le 31/05/2023.
Ainsi l’acte gratuit conclu entre la SAS RCT [S] et la SARL [X] est intervenu dans les six mois précédant la période suspecte.
L’article L.632-1 du code de commerce prévoit que les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière peuvent être annulés dans les six mois précédant la période suspecte et que cette action permet de reconstituer l’actif du débiteur.
Les conditions de nullités sont réunies et que la nullité de l’acte gratuit entraine le remboursement de la somme préalablement abandonnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par le mandataire judiciaire est parfaitement justifiée et qu’il conviendra d’y faire droit.
Il y aura lieu ainsi, en application de l’article L. 632-1 du code de commerce, de prononcer la nullité de la remise de dette conclue le 31/05/2023 et de condamner la SARL [X] à reverser la somme de 28 795,78 € à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RTC [S].
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de l’assignation du 27/06/2025, délivrée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS RTC [S], ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Prononce la nullité de la remise de dette conclue le 31/05/2023.
Condamne la SARL [X] à reverser la somme de 28 795,78 € à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités de liquidateur de la SAS RTC [S],
Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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