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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2024J00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J418
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
JACQUES ETANCHEITE
[Adresse 3]
RCS 877894311
représenté(e) par Maître jean-Philippe DEVEVEY
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 24/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Du 21 au 22 novembre 2023, elle a loué une minipelle 1 T à la société JACQUES ETANCHEITE pour les besoins d’un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La société JACQUES ETANCHEITE a souscrit la garantie dommages du contrat, moyennant un prix de 46,58 € HT.
Pour ce chantier, la société JACQUES ETANCHEITE était en charge des travaux de gros-œuvre.
Elle est intervenue sur un bâtiment en rénovation.
Alors que la société JACQUES ETANCHEITE intervenait sur les balcons, la minipelle a chuté sur une hauteur de 3 mètres, c’est-à-dire d’un étage.
Un rapport d’intervention contradictoire, signé des deux parties, a été édité le 22 novembre 2023 mentionnant :
« La minipelle était en travail sur un balcon et a chuté d’un étage avec le conducteur. Il n’y avait pas de présence de rubalise ou de protection antichute sur le chantier. L’arceau de la pelle était replié. Ceinture non utilisée ».
L’avis d’incident établi le jour des faits mentionne : « Chute de la pelle suite à un arrachement de la dalle, la pelle a « vrillé » et a chuté de 3 m de haut ».
Les premières dégradations constatées sont les suivantes : -Moteur endommagé,
— Chenille endommagée,
— Siège endommagé.
La minipelle a été évacuée sur le site de SIVEMAT.
Cette dernière a établi un devis de réparations s’élevant à la somme de 8.733,57 € HT, soit 10.480 € TTC.
Ce devis a été transmis à la société JACQUES ETANCHEITE en lui indiquant que la garantie bris de machine souscrite auprès de LOXAM ne pouvait trouver à s’appliquer, laquelle était exclue en cas de négligence caractérisée conformément à l’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur.
Le 31 mai 2024, une facture n°66249701-0001 a été éditée par la société LOXAM à hauteur de 10.480,28 € T.T.C, dont le paiement a été réclamé à la société JACQUES ETANCHEITE.
Malgré une mise en demeure de payer du 17 juillet 2024, réceptionnée le 19 juillet suivant, la société JACQUES ETANCHEITE n’a pas procédé à son règlement.
Le 20 août 2024, la société LOXAM a encaissé le dépôt de garantie de 1.500 € réglé par la société JACQUES ETANCHEITE, ramenant le montant de sa créance à la somme de 8.980,28 €.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société JACQUES ETANCHEITE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM demande :
Débouter la société JACQUES ETANCHEITE de ses demandes,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 8.980,28 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Voir condamner la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société JACQUES ETANCHEITE oppose :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de location en date du 21 novembre 2023 et ses conditions générales, notamment ses
articles 12-2-2 et 12-4,
Juger les demandes de condamnation de la société LOXAM dirigées contre la société JACQUES ETANCHEITE comme n’étant pas fondées ;
Les rejeter ;
Condamner la société LOXAM à payer à la société JACQUES ETANCHEITE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’opposabilité de l’exclusion de garantie
La société JACQUES ETANCHEITE soutient que l’exclusion de garantie stipulée au sein des conditions générales de location LOXAM est trop large et imprécise, de sorte qu’elle ne peut pas lui être opposée.
La société LOXAM réplique que les clauses d’exclusion de la renonciation à recours (garantie bris de machine) sont suffisamment claires et précises.
L’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur stipule :
« Sont exclus de la garantie visée à l’article 10-4-1 les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non-respect des préconisations constructeur. »
A la lecture de l’exclusion de garantie précitée, le tribunal considère que le « terme négligence caractérisée ou intentionnelle » regroupe toutes les fautes commises par le locataire à l’occasion de l’utilisation du matériel loué.
Si cette définition est effectivement assez large, elle reste suffisamment précise et explicite puisqu’elle renvoie à des dégâts causés par le locataire du fait de sa négligence intentionnelle ou non.
Quant à l’expression « non-respect des préconisations constructeur », le tribunal estime qu’elle est suffisamment compréhensible.
Le tribunal dira donc que l’exclusion de garantie figurant à l’article 12-4-2 des conditions générales de location est opposable à société JACQUES ETANCHEITE.
2) Sur la négligence caractérisée
La société JACQUES ETANCHEITE soutient que :
Elle ne s’est rendue coupable d’aucune négligence dans la réalisation des travaux, et dans l’utilisation de la minipelle ;
Il s’agit d’un accident : la dalle a cédé et la minipelle a chuté ;
La minipelle ne s’est pas avancée imprudemment, au bord de cette dalle, provoquant sa chute ;
La société LOXAM ne précise pas quel dispositif de sécurité aurait permis d’éviter cet accident.
La société LOXAM réplique que la société JACQUES ETANCHEITE a bien commis une faute de négligence caractérisée, aux motifs que :
L’accident aurait pu être évité si un dispositif de sécurité avait été mis en place ;
La minipelle se trouvait à l’extrémité du balcon avec le mât levé, si bien qu’il suffisait d’un obstacle, même insignifiant, pour que la minipelle soit déséquilibrée et qu’elle chute dans le vide ;
Le conducteur qui retirait des morceaux de béton ou de carrelage, œuvrait sur une surface irrégulière ;
La dalle n’a pas cédé contrairement à ce que soutient la défenderesse, le sinistre ne peut donc être considéré comme accidentel.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur stipule :
« Sont exclus de la garantie visée à l’article 10-4-1 les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle (…) ». En l’espèce, le rapport d’intervention contradictoire en date du 22 novembre 2023 signé par les deux parties indique que :
« La minipelle était en travail sur un balcon et a chuté d’un étage avec le conducteur. Il n’y avait pas de présence de rubalise ou de protection antichute sur le chantier. L’arceau de la pelle était replié. Ceinture non utilisée ».
L’avis d’incident établi le jour des faits, soit le 21 novembre 2023, mentionne : « Chute de la pelle suite à un arrachement de la dalle, la pelle a « vrillé » et a chuté de 3 m de haut ».
Il ressort de des deux éléments et des photographies versées aux débats qu’en procédant à la dépose complète du carrelage et de la chape du toit-terrasse, la dalle s’est arrachée, ce qui a déséquilibré la minipelle et entraîné sa chute.
La société LOXAM ne démontre pas qu’un dispositif de protection aurait pu empêcher cette chute.
La société LOXAM ne démontre pas non plus que la minipelle évoluait au bord du balcon. L’attestation de Monsieur [F] indiquant que la minipelle « était proche du bord » n’est pas probante puisqu’il s’est rendu sur les lieux le 22 novembre 2022, soit le lendemain de l’accident. Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme témoin de l’accident survenu le 21 novembre 2021.
Enfin, la société LOXAM ne démontre pas que la minipelle oeuvrait sur une surface irrégulière.
Dans ces conditions, le tribunal dira que le sinistre est dû à la rupture de la dalle alors que la minipelle circulait dans des conditions normales.
Il s’agit donc d’un accident et aucune négligence caractérisée n’est établie à l’encontre de la société JACQUES ETANCHEITE.
3) Sur le respect de la réglementation
L’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur stipule :
« Sont exclus de la garantie visée à l’article 10-4-1 les dommages consécutifs (…) au non-respect des
préconisations constructeur. »
*
En l’espèce, la société LOXAM ne précise pas quelle est la préconisation constructeur qui n’aurait pas été respectée par la société JACQUES ETANCHEITE.
Dans ces conditions, la société LOXAM ne peut pas se prévaloir de cette seconde exclusion de garantie.
4) Sur l’application de la garantie dommages
L’article 12-4 des conditions générales de location relatif à la « garantie bris de machine-vol du
loueur » dispose que :
(…) Sont couverts les dommages causés au matériel dans le cadre d’une utilisation normale :
Exemples :
(…) les bris dus à une chute (…) »
Aux termes de l’article 12-4-4 des conditions générales de location, lorsque le matériel est réparable, une quote-part de 15% du montant des réparations reste à la charge du locataire.
La minipelle a fait l’objet d’un devis de réparation d‘un montant de 10.480 € TTC, et la société LOXAM affirme qu’elle a été réparée par la suite.
La société JACQUES ETANCHEITE est donc redevable d’une franchise de 1.572 € correspondant à 15% du coût total des réparations.
La société LOXAM ayant conservé la montant du dépôt de garantie d’un montant de 1.500 €, la société JACQUES ETANCHEITE reste devoir la somme de 72 € à la société LOXAM.
Il conviendra donc de condamner la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 72 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
5) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société JACQUES ETANCHEITE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société LOXAM sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant en sa demande principale en paiement, la société LOXAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,
Dit que la société LOXAM n’est pas fondée se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue à l’article 12-4-2 des conditions générales de location à l’encontre de la société JACQUES ETANCHEITE ;
Condamne la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 72 € correspondant au solde restant dû au titre de la franchise de 15% du montant des réparations, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société LOXAM à payer à la société JACQUES ETANCHEITE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LOXAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOXAM aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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